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Décret N° 99/126 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Portuaire Nationale.
 
   
   

Le Président de la République,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ;
VU l’ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,
 
  
Décrète :


CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1er
.- Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Autorité Portuaire Nationale, instituée par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire.

ARTICLE 2
.- (1) L’Autorité Portuaire Nationale est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires portuaires.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3
.- (1) L’Autorité Portuaire Nationale assure la mise en œuvre de la politique portuaire nationale telle que définie par l’État. Elle est investie des prérogatives de puissance publique.
 
A ce titre, elle est chargée notamment :
  • de la planification du développement portuaire national : à cet effet, elle élabore, en concertation avec les Organismes Portuaires Autonomes, le schéma directeur du secteur portuaire qui doit tenir compte du souci de favoriser la compétitivité ;
  • de l’élaboration et du contrôle de l’application des normes de sécurité et de police portuaires, selon des modalités fixées par des textes particuliers ;
  • du suivi de l’application de la législation et de la réglementation en matière de protection de l’environnement portuaire ;
  • du suivi des performances portuaires ;
  • du respect des règles de concurrence dans l’exercice des activités portuaires ;
  • du suivi de la mise en œuvre du plan de réduction des coûts portuaires ;
  • de la participation, en tant que de besoin, aux négociations des accords à signer par le Gouvernement dans le domaine portuaire ;
  • de la définition du cadre des régimes de transfert et des conditions d’exercice des activités portuaires.
(2) Dans le cadre de ses missions, l’Autorité Portuaire Nationale tient compte des recommandations des Comités Consultatifs d’Orientation, en vue de garantir la cohérence de la planification du développement portuaire national.


CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT


ARTICLE 4
.- L’Autorité Portuaire Nationale est administrée par deux (2) organes :
  • le Conseil d’Administration ;
  • la Direction Générale.

Section I du Conseil d’administration


ARTICLE 5
.- (1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :
 
Président : une personnalité nommée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
 
Membres :
  • un (1) représentant de la Présidence de la République ;
  • un (1) représentant des Services du Premier Ministre ;
  • un (1) représentant du ministre chargé des affaires portuaires ;
  • un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
  • un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
  • un (1) représentant de l’Organisme Portuaire Autonome de Douala ;
  • deux (2) représentants des autres Organismes Portuaires Autonomes ;
  • un (1) représentant du personnel.
(2) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale.

ARTICLE 6
.- (1) Les membres du Conseil d’Administration sont désignés par les administrations ou organismes auxquels ils appartiennent, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.
(2) Les deux (2) représentants des Organismes Portuaires Autonomes, autres que celui de Douala, sont désignés suivant un ordre de rotation, pour un mandat de quatre (4) ans.
(3) La composition du Conseil d’Administration est constatée par arrêté du ministre chargé des affaires portuaires.
(4) Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre.
(5) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’administration ou l’organisme qui l’a nommé désigne un autre membre pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 7
.- Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Autorité Portuaire Nationale, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre :
  • il adopte les programmes d’actions, conformément aux objectifs globaux du secteur portuaire, et approuve les rapports d’activités dressés par le Directeur Général ;
  • il approuve le schéma directeur portuaire national, élaborés en concertation avec les Organismes Portuaires Autonomes ;
  • il approuve, sur proposition du Directeur Général, le cadre général des régimes de transfert et des conditions d’exercice par le secteur privé des activités portuaires ;
  • il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
  • il adopte, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme et le règlement intérieur ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
  • il nomme sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de sous-directeur et assimilé ;
  • il nomme ou démet de leurs fonctions, sur proposition du Directeur Général les représentants de l’Autorité Portuaire Nationale aux assemblées générales et aux conseils d’administration d’autres organismes ;
  • il accepte tous dons, legs et subventions ;
  • il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
  • il autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes ;
  • il veille au respect des règles de concurrence dans le secteur et à l’application des principes généraux de tarification.

ARTICLE 8
.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels.
(2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de tutelle peut procéder à la convocation du Conseil en séance extraordinaire.
(3) Les convocations sont faites par courrier électronique ou télécopie, confirmées par lettres recommandées ou par tout moyen laissant trace, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles contiennent l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
(4) Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés pour les convocations suivantes.
(5) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.

ARTICLE 9
.- (1) Chaque membre du Conseil d’Administration dûment convoqué doit personnellement assister ou se faire représenter aux travaux de la session par un autre administrateur.
(2) En tout état de cause, aucun membre ne peut représenter plus d’un administrateur.

ARTICLE 10
.- Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 11
.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal co-signé par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif.
(2) Les résolutions du Conseil d’Administration sont consignées dans un registre spécial co-signé par le Président et un administrateur.

ARTICLE 12
.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocution mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session.
(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l’autorité de tutelle, sur proposition du Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13
.- Le Conseil d’Administration peut déléguer certaines de ses attributions au Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale, qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.

ARTICLE 14
.- Le Conseil d’Administration publie chaque année, un rapport sur l’état du secteur portuaire national, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice.

Section II de la Direction Générale


ARTICLE 15
.- La direction de l’Autorité Portuaire Nationale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Adjoint, tous deux désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur la base de leurs compétences.

ARTICLE 16
.- Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Autorité Portuaire Nationale, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion.
 
A ce titre :
  • il propose le cadre général des régimes de transfert et des conditions d’exercice des activités portuaires ;
  • il prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les comptes et états financiers, les rapports d’activités qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;
  • il prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
  • il assure la direction technique, administrative et financière ;
  • il recrute, nomme, et licencie les membres du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration à l’article 7 ci-dessus ;
  • il représente l’Autorité Portuaire Nationale dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  • il prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Autorité Portuaire Nationale, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
  • il présente au Conseil d’Administration et au ministre chargé des affaires portuaires des situations périodiques et un rapport annuel d’activités ;
  • il prépare et met à jour en permanence le plan directeur portuaire national et, à titre transitoire, celui de l’aménagement du littoral et des voies navigables ;
  • il suit les performances des différents intervenants dans les activités portuaires.

ARTICLE 17
.- Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Autorité Portuaire Nationale, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18
.- En cas de vacance de la Direction pour cause de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de suspension du Directeur Général de ses fonctions, l’intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint, et si ce dernier est à son tour empêché, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Autorité Portuaire Nationale.

ARTICLE 19
.- La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.


CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES


ARTICLE 20
.- Les ressources financières de l’Autorité Portuaire Nationale sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles prévues dans le cadre du régime financier de l’Etat.

ARTICLE 21
.- Les ressources financières de l’Autorité Portuaire Nationale sont constituées par :
  • la redevance payée par chaque Organisme Portuaire Autonome, dont le plafond est fixé par la loi des finances, et le taux par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires portuaires et du ministre chargé des finances, en fonction des objectifs et des besoins de l’Autorité Portuaire Nationale ;
  • les subventions éventuelles ;
  • les dons et legs ;
  • toute autre ressource qui pourra lui être affectée.

Section I du budget


ARTICLE 22
.- (1) Le budget de l’Autorité Portuaire Nationale prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
(3) Le budget de l’Autorité Portuaire Nationale est approuvé par le Conseil d’Administration avant le début de l’exercice.

ARTICLE 23
.- Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.

ARTICLE 24
.- Le Directeur Général ouvre des comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.

Section II du contrôle de gestion


ARTICLE 25
.- (1) Les comptes de l’Autorité Portuaire Nationale sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes nommé demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 26
.- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur Général.

ARTICLE 27
.- Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil d’Administration consacrée à l’arrêt des comptes et bilans de l’Autorité Portuaire Nationale

ARTICLE 28
.- L’Autorité Portuaire Nationale est soumise au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur


CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


ARTICLE 29.- Dans le cadre de ses missions, l’Autorité Portuaire Nationale met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par les Organismes Portuaires Autonomes et les autres opérateurs du secteur portuaire.

ARTICLE 30
.- Les marchés passés par l’Autorité Portuaire Nationale sont soumis à la réglementation en matière de marchés publics.

ARTICLE 31
.- Le personnel de l’ex-ONPC est dévolu aux différents Organismes Portuaires Autonomes et à l’Autorité Portuaire Nationale. Le redéploiement des effectifs s’effectuera conformément aux plans d’entreprises approuvés conjointement par le ministre chargé des affaires portuaires et le ministre chargé des finances.

ARTICLE 32
.- Le ministre chargé des affaires portuaires et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
 
Yaoundé, le 15 juin 1999
Le Président de la République,
(é) Paul Biya




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