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Déclarations et réserves sur la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980
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Lors de la signature de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 ou lors du dépôt de leur
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette
Convention, les Etats membres suivants ont fait les déclarations ou ont émis
des réserves, encore valables, reproduites ci-dessous :
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Albanie
“La
République populaire socialiste d’Albanie déclare que, pour
saisir l’arbitrage d’un différend, il est nécessaire d’obtenir, dans chaque cas
particulier, l’accord de toutes les parties au différend.
a) Les lignes ferroviaires de la République populaire
socialiste d’Albanie sont ouvertes seulement pour le trafic international des
marchandises;
b) L’adhésion de la République populaire socialiste d’Albanie sera
effective après la liaison des chemins de fer albanais avec le réseau
ferroviaire international.”
Autriche
“La
République d’Autriche se réserve le droit, conformément au §
1 de l’article 3 de l’Annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions
concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou
blessures de voyageurs, lorsque l’accident est survenu sur son territoire et
que le voyageur est ressortissant autrichien ou séjourne en Autriche de façon
habituelle.”
Finlande
“Conformément à l’article 3 de l’Appendice A de la Convention (Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de
voyageurs et de bagages, CIV), la
Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer aux
voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des
dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et
de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des
personnes ayant leur résidence habituelle en Finlande.”
Irak
“The
Republic of Iraq is not to be considered bound by the text of paragraph 1
Article 12 of the Convention, which provides that any dispute between the
contracting parties about the interpretation or application of this Convention
can be referred to a court of arbitration on the request of one of the parties,
since disputes of this nature can only be subjected to arbitration with the
agreement of all the parties to the dispute on each occasion separately, and
this in application of paragraph 3 of Article 12 of the Convention.
There shall
not be applied all the provisions of the Convention concerning the
responsibility of the railways in the case of the death of or injury to
passengers in the case of citizens of the Republic of Iraq and citizens of
other states customarily resident in Iraq if they are victims of accidents
occuring within Iraqi territory.
The
ratification of the Republic of Iraq does not signify in any manner recognition
of what is called “Israel” and does not lead to the entry of Iraq into dealings
with it on matters contained in the Convention and the Protocol.”
(Traduction de l’Office central)
“La
République d’Irak, en application du § 3 de l’article 12 de la Convention, ne se
considère pas liée par le libellé du § 1 de l’article 12 de la Convention, qui prévoit
que tout litige entre les parties contractantes né de l’interprétation ou de
l’application de la
Convention peut être soumis à un tribunal arbitral à la
demande d’une des parties, car des litiges de cette nature peuvent uniquement
être soumis à l’arbitrage avec l’accord, dans chaque cas particulier, de toutes
les parties au litige.
Dans le cas où il s’agit de citoyens de la République d’Irak ou de
citoyens d’autres Etats ayant leur résidence habituelle en Irak, la République d’Irak
n’appliquera pas aux voyageurs victimes d’accidents sur le territoire de l’Irak
toutes les dispositions relatives à la responsabilité des chemins de fer en cas
de mort ou de blessures de voyageurs.
En aucun cas, la ratification par la République d’Irak ne
signifie la reconnaissance de ce qui est appelé “Israël” et ne conduit pas à
l’établissement de relations, entre l’Irak et celui-ci, dans les matières
couvertes par la Convention
et le Protocole.”
Iran
“La
République islamique d’Iran se réserve le droit, conformément
au § 1 de l’article 3 de l’annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions
concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou
blessures de voyageurs, lorsque l’accident est survenu sur son territoire et le
voyageur est ressortissant iranien ou séjourne en Iran de façon habituelle.”
Lettonie
“In
accordance with Article 3 of Appendix A to the Convention concerning
International Carriage by Rail (COTIF) of 1980, the Republic of Latvia reserves
the right not to apply to passengers involved in accidents occurring in the
territory of the Republic of Latvia the provisions concerning the liability of
the railway in case of death of or personal injury to passengers, when such
passengers are nationals of or have their usual place of residence in the
Republic of Latvia.”
(Traduction de l’Office central)
“Conformément à l’article 3 de l’Appendice A à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) de 1980, la République de Lettonie
se réserve le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d’accidents
survenus sur le territoire la
République de Lettonie l’ensemble des dispositions relatives
à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de
voyageurs, lorsque ceux-ci sont ressortissants de la République de Lettonie
ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République de Lettonie.”
Pologne
“La
République Populaire de Pologne déclare, en vertu de
l’article 3, § 1 des Règles uniformes CIV, qu’elle n’appliquera pas l’ensemble
des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort
et de blessures de voyageurs, lorsque l’accident aurait lieu sur le territoire
de la république Populaire de Pologne et
le voyageur est le ressortissant polonais ou la personne ayant sa résidence
habituelle en Pologne.”
Portugal
“1. Conformément à l’article 12, § 3, de la COTIF, le recours à
l’arbitrage ne sera pas admis pour régler des différends découlant de
l’application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, selon le §
2 du même article.
2. Conformément à l’article 3, § 1, des Règles uniformes
CIV, l’ensemble des dispositions de ces Règles sur la responsabilité du chemin
de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas applicable pour
des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes
sinistrées sont des ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituellement
au Portugal.”
Roumanie
“a) La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle
ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12, § 1 de la Convention, selon
lesquelles tout différend entre les parties contractantes concernant l’interprétation
ou l’application de cette Convention pourrait être soumis au règlement par
arbitrage sur la demande de l’une des parties.
La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils
différends ne pourraient être soumis à l’arbitrage qu’avec l’accord de toutes
les parties en litige, pour chaque cas séparément.
b) La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle
ne se considère pas liée par les dispositions des Règles uniformes concernant
le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages
se rapportant à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de
blessures de voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire,
lorsque ceux-ci sont des citoyens roumains ou des personnes ayant leur
résidence habituelle en République Socialiste de Roumanie.”
Suède
“La Suède
déclare, en vertu de l’article 3, § 1 des Règles uniformes CIV, qu’elle
n’appliquera pas l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du
chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l’accident
aurait lieu sur son territoire et les voyageurs sont ses ressortissants ou des
personnes ayant leur résidence habituelle en Suède.”
Tchécoslovaquie
“Conformément à l’article 12, § 3 de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), conclue le 9 mai 1980 à Berne, la République Socialiste
Tchécoslovaque n’appliquera pas son article 12, § 1 et, conformément à
l’article 3, § 1 de l’Appendice A – Règles uniformes de la CIV, elle n’appliquera pas aux
voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des
dispositions concernant la responsabilité de chemin de fer en cas de mort et de
blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont des ressortissants de la République Socialiste
Tchécoslovaque et des personnes ayant leur résidence permanente en République
Socialiste Tchécoslovaque.”
République Slovaque
République Tchèque
La République Slovaque et la République Tchèque,
états successeurs à la
Tchécoslovaquie, ont maintenu les réserves émises par la Tchécoslovaquie,
sous réserve toutefois que la réserve conformément à l’article 3, § 1 de
l’Appendice A concerne respectivement les ressortissants slovaques ou tchèques
et les personnes ayant leur résidence habituelle en République Slovaque ou en
République Tchèque.
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