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Déclarations et réserves sur la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980
 

       
Lors de la signature de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette Convention, les Etats membres suivants ont fait les déclarations ou ont émis des réserves, encore valables, reproduites ci-dessous :
   
Albanie
La République populaire socialiste d’Albanie déclare que, pour saisir l’arbitrage d’un différend, il est nécessaire d’obtenir, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend.
a) Les lignes ferroviaires de la République populaire socialiste d’Albanie sont ouvertes seulement pour le trafic international des marchandises;
b) L’adhésion de la République populaire socialiste d’Albanie sera effective après la liaison des chemins de fer albanais avec le réseau ferroviaire international.”
 
Autriche
La République d’Autriche se réserve le droit, conformément au § 1 de l’article 3 de l’Annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l’accident est survenu sur son territoire et que le voyageur est ressortissant autrichien ou séjourne en Autriche de façon habituelle.”
 
Finlande
“Conformément à l’article 3 de l’Appendice A de la Convention (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages, CIV), la Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Finlande.”
 
Irak
“The Republic of Iraq is not to be considered bound by the text of paragraph 1 Article 12 of the Convention, which provides that any dispute between the contracting parties about the interpretation or application of this Convention can be referred to a court of arbitration on the request of one of the parties, since disputes of this nature can only be subjected to arbitration with the agreement of all the parties to the dispute on each occasion separately, and this in application of paragraph 3 of Article 12 of the Convention.
There shall not be applied all the provisions of the Convention concerning the responsibility of the railways in the case of the death of or injury to passengers in the case of citizens of the Republic of Iraq and citizens of other states customarily resident in Iraq if they are victims of accidents occuring within Iraqi territory.
The ratification of the Republic of Iraq does not signify in any manner recognition of what is called “Israel” and does not lead to the entry of Iraq into dealings with it on matters contained in the Convention and the Protocol.”
 
(Traduction de l’Office central)
La République d’Irak, en application du § 3 de l’article 12 de la Convention, ne se considère pas liée par le libellé du § 1 de l’article 12 de la Convention, qui prévoit que tout litige entre les parties contractantes né de l’interprétation ou de l’application de la Convention peut être soumis à un tribunal arbitral à la demande d’une des parties, car des litiges de cette nature peuvent uniquement être soumis à l’arbitrage avec l’accord, dans chaque cas particulier, de toutes les parties au litige.
Dans le cas où il s’agit de citoyens de la République d’Irak ou de citoyens d’autres Etats ayant leur résidence habituelle en Irak, la République d’Irak n’appliquera pas aux voyageurs victimes d’accidents sur le territoire de l’Irak toutes les dispositions relatives à la responsabilité des chemins de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs.
En aucun cas, la ratification par la République d’Irak ne signifie la reconnaissance de ce qui est appelé “Israël” et ne conduit pas à l’établissement de relations, entre l’Irak et celui-ci, dans les matières couvertes par la Convention et le Protocole.”
 
Iran
La République islamique d’Iran se réserve le droit, conformément au § 1 de l’article 3 de l’annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l’accident est survenu sur son territoire et le voyageur est ressortissant iranien ou séjourne en Iran de façon habituelle.”
 
Lettonie
“In accordance with Article 3 of Appendix A to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 1980, the Republic of Latvia reserves the right not to apply to passengers involved in accidents occurring in the territory of the Republic of Latvia the provisions concerning the liability of the railway in case of death of or personal injury to passengers, when such passengers are nationals of or have their usual place of residence in the Republic of Latvia.”
 
(Traduction de l’Office central)
“Conformément à l’article 3 de l’Appendice A à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) de 1980, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d’accidents survenus sur le territoire la République de Lettonie l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ressortissants de la République de Lettonie ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République de Lettonie.”
 
Pologne
La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l’article 3, § 1 des Règles uniformes CIV, qu’elle n’appliquera pas l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l’accident aurait lieu sur le territoire de la  république Populaire de Pologne et le voyageur est le ressortissant polonais ou la personne ayant sa résidence habituelle en Pologne.”
 
Portugal
“1. Conformément à l’article 12, § 3, de la COTIF, le recours à l’arbitrage ne sera pas admis pour régler des différends découlant de l’application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, selon le § 2 du même article.
2. Conformément à l’article 3, § 1, des Règles uniformes CIV, l’ensemble des dispositions de ces Règles sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas applicable pour des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes sinistrées sont des ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituellement au Portugal.”
 
Roumanie
“a) La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12, § 1 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre les parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention pourrait être soumis au règlement par arbitrage sur la demande de l’une des parties.
La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends ne pourraient être soumis à l’arbitrage qu’avec l’accord de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.
 
b) La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages se rapportant à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont des citoyens roumains ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République Socialiste de Roumanie.”
 
Suède
La Suède déclare, en vertu de l’article 3, § 1 des Règles uniformes CIV, qu’elle n’appliquera pas l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l’accident aurait lieu sur son territoire et les voyageurs sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Suède.”
 
Tchécoslovaquie
“Conformément à l’article 12, § 3 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), conclue le 9 mai 1980 à Berne, la République Socialiste Tchécoslovaque n’appliquera pas son article 12, § 1 et, conformément à l’article 3, § 1 de l’Appendice A – Règles uniformes de la CIV, elle n’appliquera pas aux voyageurs victimes d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des dispositions concernant la responsabilité de chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont des ressortissants de la République Socialiste Tchécoslovaque et des personnes ayant leur résidence permanente en République Socialiste Tchécoslovaque.”
 
République Slovaque
République Tchèque
La République Slovaque et la République Tchèque, états successeurs à la Tchécoslovaquie, ont maintenu les réserves émises par la Tchécoslovaquie, sous réserve toutefois que la réserve conformément à l’article 3, § 1 de l’Appendice A concerne respectivement les ressortissants slovaques ou tchèques et les personnes ayant leur résidence habituelle en République Slovaque ou en République Tchèque.
 



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