|
Recevez
l'actualité du site
Saisir
votre adresse mail
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RU-CUV : Règles uniformes
concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international
ferroviaire (Appendice D à la Convention
COTIF)
Article premier
Champ d’application
Les présentes Règles uniformes
s’appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant l’utilisation de
véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports
selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles
uniformes le terme :
a)
“entreprise de transport ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé
ou public qui est autorisée à transporter des personne ou des marchandises, la
traction étant assurée par celle-ci;
b) “véhicule”
désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées,
non pourvu de moyen de traction;
c)
“détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un
véhicule en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en
ait le droit de disposition;
d) “gare
d’attache” désigne le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce
véhicule peut ou doit être renvoyé conformément aux conditions du contrat
d’utilisation.
Article 3
Signes et inscriptions sur les
véhicules
§ 1 Nonobstant les prescriptions
relatives à l’admission technique des véhicules à la circulation en trafic
international, celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, confie
un véhicule doit s’assurer que sont inscrits sur le véhicule :
a)
l’indication du détenteur;
b) le cas
échéant, l’indication de l’entreprise de transport ferroviaire au parc de véhicules
de laquelle le véhicule est incorporé;
c) le cas
échéant, l’indication de la gare d’attache;
d)
d’autres signes et inscriptions convenus dans le contrat d’utilisation.
§ 2 Les signes et les inscriptions
prévus au § 1 peuvent être complétés par des moyens d’identification
électronique.
Article 4
Responsabilité en cas de perte ou
d’avarie d’un véhicule
§ 1 A moins qu’elle ne prouve que
le dommage ne résulte pas de sa faute, l’entreprise de transport ferroviaire à
qui le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport
répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2 L’entreprise de transport
ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui
ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou qui ne sont pas mentionnés
sur l’inventaire qui l’accompagne.
§ 3 En cas de perte du véhicule ou
de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses accessoires au
lieu et au moment de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le
lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu
où le véhicule a été confié pour utilisation.
§ 4 En cas d’avarie du véhicule ou
de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L’indemnité n’excède pas le
montant dû en cas de perte.
§ 5 Les parties au contrat peuvent
convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à 4.
Article 5
Déchéance du droit d’invoquer les
limites de responsabilité
Les limites de responsabilité
prévues à l’article 4, §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l’entreprise de transport
ferroviaire a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 6
Présomption de perte d’un véhicule
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à
fournir d’autres preuves, considérer un véhicule comme perdu lorsqu’il a
demandé à l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule
pour utilisation en tant que moyen de transport, de faire rechercher ce
véhicule et si ce véhicule n’a pas été mis à sa disposition dans les trois mois
qui suivent le jour de l’arrivée de sa demande ou bien lorsqu’il n’a reçu
aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce délai est augmenté
de la durée d’immobilisation du véhicule pour toute cause non imputable à
l’entreprise de transport ferroviaire ou pour avarie.
§ 2 Si le véhicule considéré comme
perdu est retrouvé après le paiement de l’indemnité, l’ayant droit peut, dans
un délai de six mois à compter de la réception de l’avis l’en informant, exiger
de l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour
utilisation en tant que moyen de transport, que le véhicule lui soit remis,
sans frais et contre restitution de l’indemnité, à la gare d’attache ou à un
autre lieu convenu.
§ 3 Si la demande visée au § 2 n’est
pas formulée ou si le véhicule est retrouvé plus d’un an après le paiement de
l’indemnité, l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle l’ayant droit a
confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport en dispose conformément
aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.
§ 4 Les parties au contrat peuvent
convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à 3.
Article 7
Responsabilité des dommages causés
par un véhicule
§ 1 Celui qui, en vertu d’un contrat
visé à l’article premier, a confié le véhicule pour utilisation en tant que
moyen de transport répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui
est imputable.
§ 2 Les parties au contrat peuvent
convenir des dispositions dérogeant au § 1.
Article 8
Subrogation
Lorsque le contrat d’utilisation de
véhicules prévoit que l’entreprise de transport ferroviaire peut confier le
véhicule à d’autres entreprises de transport ferroviaire pour utilisation en
tant que moyen de transport, l’entreprise de transport ferroviaire peut, avec
l’accord du détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport
ferroviaire :
a) que,
sous réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui concerne
leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de perte ou d’avarie du
véhicule ou de ses accessoires;
b) que
seul le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport ferroviaire,
des dommages causés par le véhicule, mais que seule l’entreprise de transport
ferroviaire qui est le partenaire contractuel du détenteur est autorisée à
faire valoir les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.
Article 9
Responsabilité pour les agents et
autres personnes
§ 1 Les parties au contrat sont
responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles
elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres
personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
§ 2 Sauf convention contraire entre
les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle
l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport,
sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport
ferroviaire recourt.
§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent
également en cas de subrogation conformément à l’article 8.
Article 10
Autres actions
§ 1 Dans tous les cas où les
présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité pour
perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires, à quelque titre que ce soit,
ne peut être exercée contre l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le
véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport que dans
les conditions et limitations de ces Règles uniformes et de celles du contrat
d’utilisation.
§ 2 Le § 1 s’applique également en
cas de subrogation conformément à l’article 8.
§ 3
Il en est de même pour toute
action exercée contre les agents et les autres personnes dont
répond
l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le
véhicule a été confié pour utilisation
en tant que moyen de transport.
Article 11
For
§ 1 Les actions judiciaires nées
d’un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes peuvent être
exercées devant la juridiction désignée d’un commun accord entre les parties au
contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre
les parties, la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le
défendeur a son siège. Si le défendeur n’a pas de siège dans un Etat membre, la
juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le dommage s’est produit.
Article 12
Prescription
§ 1 Les actions fondées sur les
articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court :
a) pour
les actions fondées sur l’article 4, du jour où la perte ou l’avarie du
véhicule a été constatée ou du jour où l’ayant droit pouvait considérer le
véhicule comme perdu conformément à l’article 6, § 1 ou § 4;
b) pour
les actions fondées sur l’article 7, du jour où le dommage s’est produit.
|
|
|