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RU-CUI : Règles uniformes concernant le contrat
d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire
(Appendice E à la Convention COTIF)
Titre premier – Généralités
Article premier
Champ d’application
§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout
contrat d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire aux fins de transports
internationaux au sens des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il
en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au
contrat. Les présentes Règles uniformes s’appliquent même lorsque
l’infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats ou par des
institutions ou organisations gouvernementales.
§ 2 Sous réserve de l’article 21, les présentes Règles
uniformes ne s’appliquent pas à d’autres relations de droit, comme notamment :
a) la responsabilité du transporteur ou du gestionnaire
envers leurs agents ou d’autres personnes au service desquelles ils recourent
pour l’exécution de leurs tâches;
b) la responsabilité entre le transporteur ou le
gestionnaire d’une part et des tiers d’autre part.
Article 2
Déclaration relative à la responsabilité en cas de dommages
corporels
§ 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il
n’appliquera pas aux victimes d'accidents survenus sur son territoire
l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité en cas de dommages
corporels, lorsque les victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant
leur résidence habituelle dans cet Etat.
§ 2 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1
peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne
connaissance aux Etats membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
a) “infrastructure ferroviaire”
désigne toutes les voies ferrées et installations fixes dans la mesure où elles
sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité
du trafic;
b) “gestionnaire” désigne celui qui
met à disposition une infrastructure ferroviaire;
c) “transporteur” désigne celui qui
transporte par rail des personnes ou des marchandises en trafic international
sous le régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;
d) “auxiliaire” désigne les agents
ou les autres personnes au service desquelles le transporteur ou le
gestionnaire recourent pour l’exécution du contrat lorsque ces agents ou ces
autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions;
e) “tiers” désigne toute autre
personne que le gestionnaire, le transporteur et leurs auxiliaires;
f) "licence" désigne
l’autorisation établie conformément aux lois et prescriptions de l’Etat dans
lequel le transporteur a le siège de son activité principale d*exercer
l*activité de transporteur ferroviaire;
g) "certificat de
sécurité" désigne le document attestant, conformément aux lois et
prescriptions de l'Etat où se trouve l'infrastructure empruntée, qu’en ce qui
concerne le transporteur,
- l'organisation interne de
l'entreprise ainsi que
- le personnel à employer et les
véhicules à utiliser sur l’infrastructure empruntée, répondent aux exigences
imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur
cette infrastructure.
Article 4
Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes,
est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement,
dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne
pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant cela, les parties
au contrat peuvent assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes
que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes ou fixer un
montant maximal d’indemnité pour les dommages matériels.
Titre II - Contrat d’utilisation
Article 5
Contenu et forme
§ 1 Les relations entre le gestionnaire et le transporteur
sont réglées dans un contrat d’utilisation.
§ 2 Le contrat règle notamment les conditions
administratives, techniques et financières de l’utilisation. Il comporte au
moins les indications suivantes :
a) l’infrastructure à utiliser,
b) l’étendue de l’utilisation,
c) les prestations du gestionnaire,
d) les prestations du transporteur,
e) le personnel à employer,
f) les véhicules à utiliser,
g) les conditions financières.
§ 3 Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une
forme équivalente. L’absence ou l’irrégularité d’une constatation par écrit ou
sous une forme équivalente ou l’absence d’une des indications prévues au § 2
n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux
présentes Règles uniformes.
Article 6
Obligations particulières du transporteur et du gestionnaire
§ 1 Le transporteur doit être autorisé à exercer l*activité
de transporteur ferroviaire. Le personnel à employer et les véhicules à
utiliser doivent répondre aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut
exiger que le transporteur prouve, par la présentation d*une licence et d*un
certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de toute
autre manière, que ces conditions sont remplies.
§ 2 Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire
tout événement susceptible d’affecter la validité de sa licence, de ses
certificats de sécurité, ou des autres éléments de preuve.
§ 3 Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve
qu’il a conclu une assuranceresponsabilité suffisante ou qu’il a pris des
dispositions équivalentes pour couvrir toutes
les actions, à quelque titre que
ce soit, visées aux articles 9 à 21. Le transporteur doit prouver annuellement
par une attestation en bonne et due forme que l’assuranceresponsabilité ou les
dispositions équivalentes existent toujours; il doit notifier au gestionnaire
toute modification y relative avant que celle-ci ne produise ses effets.
§ 4 Les parties au contrat doivent s’informer réciproquement
de tout événement susceptible d’empêcher l’exécution du contrat qu’elles ont
conclu.
Article 7
Durée du contrat
§ 1 Le contrat d’utilisation peut être conclu pour une
période déterminée ou indéterminée.
§ 2 Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d’utilisation
sans délai lorsque :
a) le transporteur n’est plus
autorisé à exercer l’activité de transporteur ferroviaire;
b) le personnel à employer et les
véhicules à utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité;
c) le transporteur est en retard de
paiement, à savoir
1. pour deux échéances successives
et avec un montant qui dépasse une contre-valeur d’usage pour un mois ou
2. pour un délai couvrant plus de
deux échéances et avec un montant égal à la contre-valeur d’usage pour deux
mois;
d) le
transporteur a violé d’une
manière caractérisée l’une des obligations
particulières prévues à l’article 6,
§§ 2 et 3.
§ 3 Le transporteur peut dénoncer le contrat d’utilisation
sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer l’infrastructure.
§ 4 Chaque partie au contrat d’utilisation peut le dénoncer
sans délai en cas de violation caractérisée d’une des obligations essentielles
par l’autre partie au contrat, lorsque cette obligation concerne la sécurité
des personnes et des biens; les parties au contrat peuvent convenir des
modalités de l’exercice de ce droit.
§ 5 La partie au contrat qui est à l’origine de sa
dénonciation répond envers l’autre partie du dommage qui en résulte, à moins
qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
§ 6 Les parties au contrat peuvent convenir de conditions
dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c) et d) et du § 5.
Titre III – Responsabilité
Article 8
Responsabilité du gestionnaire
§ 1 Le gestionnaire est responsable :
a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre
atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens
mobiliers et immobiliers),
c) des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts
dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des Règles
uniformes CIM, causés au transporteur ou à ses auxiliaires durant l*utilisation
de l*infrastructure et ayant leur origine dans l‘infrastructure.
§ 2 Le gestionnaire est déchargé de cette responsabilité :
a) en cas de dommages corporels et
de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur
en vertu des Règles uniformes CIV
1. si l’événement dommageable a été
causé par des circonstances extérieures à l’exploitation que le gestionnaire,
en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l’événement
dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage,
3. si l’événement dommageable est dû
au comportement d’un tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence
requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels et
de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur
en vertu des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute du
transporteur ou par un ordre du transporteur qui n’est pas imputable au
gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Si l’événement dommageable est dû au comportement d’un
tiers et si, en dépit de cela, le gestionnaire n’est pas entièrement déchargé
de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a), il répond pour le tout
dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours
éventuel contre le tiers.
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans
quelle mesure, le gestionnaire est responsable des dommages causés au
transporteur par un retard ou par une perturbation dans l’exploitation.
Article 9
Responsabilité du transporteur
§ 1 Le transporteur est responsable :
a) des dommages corporels (mort,
blessures ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels
(destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers), causés au gestionnaire
ou à ses auxiliaires, durant l’utilisation de l’infrastructure, par les moyens
de transport utilisés ou par les personnes ou par les marchandises
transportées.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) en cas de dommages corporels
1. si l’événement dommageable a été
causé par des circonstances extérieures à l’exploitation que le transporteur,
en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l’événement
dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage,
3. si l’événement dommageable est dû
au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence
requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels
lorsque le dommage est causé par la faute du gestionnaire ou par un ordre du
gestionnaire qui n’est pas imputable au transporteur ou en raison de
circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Si l’événement dommageable est dû au comportement d’un
tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé
de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a), il répond pour le tout
dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son
recours éventuel contre le tiers.
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle
mesure, le transporteur est responsable des dommages causés au gestionnaire par
une perturbation dans l’exploitation.
Article 10
Causes concomitantes
§ 1 Lorsque des causes imputables au gestionnaire et des
causes imputables au transporteur ont contribué au dommage, chaque partie au
contrat ne répond que dans la mesure où les causes qui lui sont imputables en
vertu des articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S’il est impossible de
constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage,
chaque partie supporte le dommage qu’elle a subi.
§ 2 Le § 1 est applicable par analogie lorsque des causes
imputables au gestionnaire et des causes imputables à plusieurs transporteurs
empruntant la même infrastructure ferroviaire ont contribué au dommage.
§ 3 En cas de dommages visés à l’article 9, le § 1, première
phrase, est applicable par analogie lorsque des causes imputables à plusieurs
transporteurs utilisant la même infrastructure ont contribué au dommage. S’il
est impossible de constater dans quelle mesure les causes respectives ont
contribué au dommage, les transporteurs sont responsables à parts égales envers
le gestionnaire.
Article 11
Dommages-intérêts en cas de mort
§ 1 En cas de mort, les dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires consécutifs
au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n’est pas survenue
immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 12.
§ 2 Si, par la mort, des personnes envers lesquelles la
personne décédée avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en
vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les
indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont la
personne décédée assumait l’entretien sans y être tenue par la loi reste soumise
au droit national.
Article 12
Dommages-intérêts en cas de blessures
En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité
physique ou psychique, les dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires, notamment
ceux de traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé,
soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement
des besoins.
Article 13
Réparation d’autres préjudices corporels
Le droit national détermine, si et dans quelle mesure le
gestionnaire ou le transporteur doivent verser des dommages-intérêts pour des
préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 11 et 12.
Article 14
Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de
blessures
§ 1 Les dommages-intérêts prévus à l’article 11, § 2 et à
l’article 12, lettre b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois,
si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous
cette forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés à l’article 11,
§ 2, le demandent.
§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du §
1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des
présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités
de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour
chaque personne, dans le cas où le droit
national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.
Article 15
Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues dans les présentes
Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national, qui limitent les
indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l’auteur du dommage a commis,
soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec
conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 16
Conversion et intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion
des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite
d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.
§ 2 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité,
calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de l’ouverture d’une
procédure de conciliation, du recours au tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention ou de la
demande en justice.
Article 17
Responsabilité en cas d’accident nucléaire
Le gestionnaire et le transporteur sont déchargés de la
responsabilité qui leur incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque
le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois
et prescriptions d’un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie
nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui
lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 18
Responsabilité pour les auxiliaires
Le gestionnaire et le transporteur répondent de leurs
auxiliaires.
Article 19
Autres actions
§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes
s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne
peut être exercée contre le gestionnaire ou contre le transporteur que dans les
conditions et limitations de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
auxiliaires dont le gestionnaire ou le transporteur répondent en vertu de
l’article 18.
Article 20
Accords-litiges
Les parties au contrat peuvent convenir des conditions dans
lesquelles elles font valoir ou renoncent à faire valoir leurs droits aux
dommages-intérêts à l’égard de l’autre partie au contrat.
Titre IV - Actions des auxiliaires
Article 21
Actions contre le gestionnaire ou contre le transporteur
§ 1 Toute action en responsabilité des auxiliaires du
transporteur contre le gestionnaire pour des dommages causés par celui-ci, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limitations des présentes Règles uniformes.
§ 2 Toute action en responsabilité des auxiliaires du
gestionnaire contre le transporteur pour des dommages causés par celui-ci, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limitations des présentes Règles uniformes.
Titre V - Exercice des droits
Article 22
Procédure de conciliation
Les parties au contrat peuvent convenir de procédures de
conciliation ou faire appel au tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention.
Article 23
Recours
Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur sur
la base des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ne peut être
contesté, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que le
gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès.
Article 24
For
§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles
uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres
désignées d’un commun accord par les parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction
compétente est celle de l’Etat membre où le gestionnaire a son siège.
Article 25
Prescription
§ 1 Les actions fondées sur les présentes Règles uniformes
sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court à compter du jour où le dommage
s’est produit.
§ 3 En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites
par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai puisse
toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’événement dommageable.
§ 4
Une action récursoire d’une personne tenue responsable
pourra être exercée même après
l’expiration du délai de prescription prévu au
§
1, si elle l’est dans le délai déterminé par
la loi de l’Etat où les poursuites
sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être
inférieur à quatre-vingt-dix
jours à compter de la date à laquelle la personne qui
exerce l’action
récursoire a réglé la réclamation ou a
elle-même reçu signification de l’assignation.
§ 5 La prescription est suspendue lorsque les parties au
litige conviennent d’une procédure de conciliation ou lorsqu’elles saisissent
le tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention.
§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription sont réglées par le droit national.
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