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RU-CIM : Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B à la Convention COTIF)
Titre premier – Généralités
Article premier
Champ d’application
§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout
contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le
lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison
sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que
soient le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également
aux contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque
le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison sont situés dans deux Etats différents dont l’un au moins est un Etat
membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est soumis
à ces Règles uniformes.
§ 3 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un
contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire,
un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur
d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.
§ 4 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un
contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport
maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les
présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le
transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes
inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux
transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes,
lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un
seul et même de ces Etats.
§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le
transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature
comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande
d’adhésion à la Convention,
déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués
sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette
partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être
reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait
la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition
:
a) que le lieu de la prise en charge
de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus
dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou
b) que l’infrastructure désignée
relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le
contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6,
peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats
membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6,
première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Prescriptions de droit public
Les transports auxquels s’appliquent les présentes Règles
uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux
prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu’aux
prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des
animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec
lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles
uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce
contrat;
b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a
pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le
transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du
transport ferroviaire;
c) “Conditions générales de transport” désigne les
conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la
conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
d) “unité de transport intermodal” désigne les conteneurs,
caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires
utilisées en transport intermodal.
Article 4
Dérogations
§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui
prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports
effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la
frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres,
transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des
accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.
§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en
vigueur sont communiqués à l’Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation
en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.
Article 5
Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes,
est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement,
dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne
pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant
cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes
que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
Titre II - Conclusion et exécution
du contrat de transport
Article 6
Contrat de transport
§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à
transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de destination et à l’y
remettre au destinataire.
§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par une
lettre de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l’absence,
l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence
ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3 La lettre de voiture est signée par l’expéditeur et le
transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une indication de
la machine comptable ou toute autre mode approprié.
§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la
lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la marchandise et
doit remettre le duplicata à l’expéditeur.
§ 5 La lettre de voiture n’a pas la valeur d’un
connaissement.
§ 6 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque
envoi. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, une
même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon.
§ 7 En cas d’un transport empruntant le territoire douanier
de la Communauté
européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit
commun, chaque envoi doit être accompagné d’une lettre de voiture répondant aux
exigences de l’article 7.
§ 8 Les associations internationales des transporteurs
établissent les modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec les
associations internationales de la clientèle et les organismes compétents en
matière douanière dans les Etats membres ainsi qu’avec toute organisation
intergouvernementale d’intégration économique régionale ayant compétence pour
sa propre législation douanière.
§ 9
La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être
établie sous forme d’enregistrement électronique
des données, qui peuvent être
transformées en signes d’écriture lisibles. Les
procédés employés pour l’enregistrement
et le traitement des données doivent être
équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la
lettre de
voiture représentée par ces données.
Article 7
Teneur de la lettre de voiture
§ 1 La lettre de voiture doit contenir les indications
suivantes :
a) le lieu et la date de son
établissement;
b) le nom et l’adresse de
l’expéditeur;
c) le nom et l’adresse du
transporteur qui a conclu le contrat de transport;
d) le nom et l’adresse de celui
auquel la marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur
visé à la lettre c);
e) le lieu et la date de la prise en
charge de la marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l’adresse du
destinataire;
h) la dénomination de la nature de
la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses,
la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes
et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas
de transport par wagons complets;
k) le numéro du véhicule ferroviaire
roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que
marchandise;
l) en outre, dans le cas d’unités de
transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques
nécessaires à leur identification;
m) la masse brute de la marchandise
ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;
n) une énumération détaillée des
documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints
à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une
autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;
o) les frais afférents au transport
(prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais
survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la
mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que
les frais sont dus par le destinataire;
p) l’indication que le transport est
soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en
outre, les indications suivantes :
a) en cas de transport par des
transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors
que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;
b) les frais que l’expéditeur prend
à sa charge;
c) le montant du remboursement à
percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la
marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le
transport doit être effectué;
f) l’itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités
au § 1, lettre n) remis au transporteur;
h) les inscriptions de l’expéditeur
concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur
la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.
Article 8
Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre
de voiture
§ 1 L’expéditeur répond de tous les frais et dommages
supportés par le transporteur du fait :
a) d’inscriptions par l’expéditeur,
sur la lettre de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou
portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou
b) de l’omission par l’expéditeur
d’inscriptions prescrites par le RID.
§ 2 Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur
inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu’à preuve
du contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.
§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l’indication
prévue à l’article 7, § 1, lettre p), le transporteur est responsable de tous
les frais et dommages subis par l’ayant droit en raison de cette omission.
Article 9
Marchandises dangereuses
Lorsque l’expéditeur a omis les inscriptions prescrites par
le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger
ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu’il y ait matière à
indemnisation, sauf s’il a eu connaissance du caractère dangereux de la
marchandise lors de sa prise en charge.
Article 10
Paiement des frais
§ 1 Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le
transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane
et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la
livraison) sont payés par l’expéditeur.
§ 2 Lorsque, en vertu d’une convention entre l’expéditeur et
le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le
destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3, ni modifié
le contrat de transport conformément à l’article 18, l’expéditeur reste tenu au
paiement des frais.
Article 11
Vérification
§ 1 Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment,
si les conditions de transport ont été respectées et si l’envoi répond aux
inscriptions portées sur la lettre de voiture par l’expéditeur. Lorsque la
vérification porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci se fait dans la mesure
du possible en présence de l’ayant droit; dans les cas où cela n’est pas
possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut
d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de l’Etat où la
vérification a lieu.
§ 2 Si l’envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la
lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des
marchandises admises sous condition n’ont pas été respectées, le résultat de la
vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui
accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata
de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais
occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient
été payés immédiatement.
§ 3 Lorsque l’expéditeur effectue le chargement, il a le
droit d’exiger la vérification par le transporteur de l’état de la marchandise
et de son emballage ainsi que de l’exactitude des énonciations de la lettre de
voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que
la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le transporteur n’est obligé
de procéder à la vérification que s’il a les moyens appropriés pour le faire.
Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le
résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
Article 12
Force probante de la lettre de voiture
§ 1 La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du
contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la
prise en charge de la marchandise par le transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la
lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la
marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut
de telles indications, du bon état apparent au moment de la prise en charge par
le transporteur et de l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant
le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou
la quantité autrement indiquée.
§ 3 Lorsque l’expéditeur a effectué le chargement, la lettre
de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise
et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture ou à défaut de telles
indications du bon état apparent et de l’exactitude des mentions énoncées au §
2 uniquement dans le cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le
résultat concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.
§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le
cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être motivée
notamment par le fait que le transporteur n’a pas les moyens appropriés de
vérifier si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture.
Article 13
Chargement et déchargement de la marchandise
§ 1 L’expéditeur et le transporteur conviennent à qui
incombe le chargement et le déchargement de la marchandise. A défaut d’une
telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur
pour les colis alors que pour les wagons complets, le chargement incombe à
l’expéditeur et le déchargement, après la livraison, au destinataire.
§ 2 L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences
d’un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le
dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve du chargement défectueux
incombe au transporteur.
Article 14
Emballage
L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous
les dommages et des frais qui auraient pour origine l’absence ou la
défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité
étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le
transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 15
Accomplissement des formalités administratives
§ 1 En vue de l'accomplissement des formalités, exigées par
les douanes ou par d’autres autorités administratives, avant la livraison de la
marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous les
renseignements voulus.
§ 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces
documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et
renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
§ 3 Le transporteur est responsable des conséquences de la
perte ou de l’utilisation irrégulière des documents mentionnés sur la lettre de
voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont été confiés, à moins que la
perte ou le dommage occasionné par l’utilisation irrégulière de ces documents a
eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et
aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l’éventuelle
indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 4 L'expéditeur,
par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui
donne un ordre conformément à l'article 18, § 3, peut demander :
a) d'assister lui-même à
l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour
fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;
b) d'accomplir lui-même les
formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou
de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et
prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;
c) de procéder au paiement des
droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à
l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et
prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le
droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la
marchandise.
§ 5 Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par
les douanes ou par d’autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné
un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou
bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne
peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la
plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur
les mesures prises.
§ 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits
de douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières à son
choix, soit en cours de route, soit au lieu de destination.
§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au
§ 5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu
par les prescriptions en vigueur au lieu de destination.
§ 8 L’expéditeur doit se conformer aux prescriptions des
douanes ou d’autres autorités administratives au sujet de l’emballage et du
bâchage des marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les
marchandises conformément à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir;
les frais en résultant grèvent la marchandise.
Article 16
Délais de livraison
§ 1 L'expéditeur
et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une
convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des §§ 2 à 4.
§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de
livraison sont les suivants :
a) pour les wagons complets
- délai d'expédition 12 heures,
- délai de transport, par fraction
indivisible de 400 km
24 heures;
b) pour les envois de détail
- délai d'expédition 24 heures,
- délai de transport, par fraction
indivisible de 200 km
24 heures.
Les distances se rapportent à l’itinéraire convenu, à
défaut, à l’itinéraire le plus court possible.
§ 3 Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires
d'une durée déterminée dans les cas suivants :
a) envois empruntant
- des lignes dont l'écartement des
rails est différent,
- la mer ou une voie de navigation
intérieure,
- une route s'il n'existe pas de
liaison ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires
entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales
d'exploitation.
La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les
Conditions générales de transport.
§ 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise
en charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour occasionné
sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les
dimanches et jours fériés légaux.
Article 17
Livraison
§ 1 Le transporteur doit remettre la lettre de voiture et
livrer la marchandise au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre
décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire,
lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison :
a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou
d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque
ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou
son dépôt chez un commissionnaire expéditeur ou dans un entrepôt public.
§ 3 Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison,
le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de
voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est
constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu
à l'article 29, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre
du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.
§ 4 L'ayant
droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre
de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant
qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de
constater un dommage allégué.
§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est
effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.
§ 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement
préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu
d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son
recours contre le destinataire.
Article 18
Droit de disposer de la marchandise
§ 1 L'expéditeur
a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs,
le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :
a) d’arrêter le transport de la
marchandise;
b) d'ajourner la livraison de la
marchandise;
c) de livrer la marchandise à un
destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un
lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2 Le droit pour l'expéditeur, même en possession du
duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint
dans les cas où le destinataire :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits
conformément à l'article 17, § 3;
d) est autorisé, conformément au §
3, à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se
conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.
§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient
au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention
contraire inscrite sur cette lettre par l’expéditeur.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de
transport s'éteint lorsqu+il :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits
conformément à l'article 17, § 3;
d) a prescrit conformément au § 5 de
livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits
conformément à l'article 17, § 3.
§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à
un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.
Article 19
Exercice du droit de disposition
§ 1 Lorsque l'expéditeur ou, dans le cas de l'article 18, §
3, le destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de
transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de
voiture sur lequel doivent être portées les modifications.
§ 2 L'expéditeur,
ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, doit dédommager le transporteur
des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications
ultérieures.
§ 3 L’exécution des modifications ultérieures doit être
possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres
parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver
l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux
expéditeurs ou destinataires d'autres envois.
§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour
effet de diviser l'envoi.
§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le
transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en aviser
immédiatement celui dont émanent les ordres.
§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est
responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse
d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas
celle prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications
ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata
de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le
destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce
dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de
perte de la marchandise.
Article 20
Empêchements au transport
§ 1 En cas d'empêchement au transport, le transporteur
décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant
l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander
des instructions en lui fournissant toutes les informations utiles dont il
dispose.
§ 2 Si la continuation du transport n'est pas possible, le
transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de disposer de la
marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en temps
utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux
intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
Article 21
Empêchements à la livraison
§ 1 En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur
doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si
par une inscription sur la lettre de voiture l’expéditeur a demandé que la
marchandise lui soit renvoyée d’office s’il survient un empêchement à la
livraison.
§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les
instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise
est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.
§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire,
l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire
le duplicata de la lettre de voiture.
§ 4 Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après
que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article
18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce destinataire.
Article 22
Conséquences des empêchements au transport et à la livraison
§ 1 Le transporteur a droit au remboursement des frais que
lui cause :
a) sa demande d'instructions,
b) l'exécution des instructions
reçues,
c) le fait que les instructions
demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,
d) le fait qu’il a pris une décision
conformément à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins
que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir
le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais
correspondants à ce dernier.
§ 2 Dans les cas visés à l'article 20, § 2 et à l'article
21, § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise aux frais
de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le
transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l’ayant
droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors
responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des
créances résultant du contrat de transport et de tous autres frais.
§ 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la
marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature
périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de
garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les
autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai
raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution
puisse équitablement être exigée.
§ 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente,
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la
disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais,
l'expéditeur doit payer la différence.
§ 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par
les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise,
ou par les usages de ce lieu.
§ 6 Si, en cas d’empêchement au transport ou à la livraison,
l’expéditeur ne donne pas d’instructions en temps utile et si l’empêchement au
transport ou à la livraison ne peut être supprimé conformément aux §§ 2 et 3,
le transporteur peut renvoyer la marchandise à l’expéditeur ou, si justifié, la
détruire, aux frais de ce dernier.
Titre III – Responsabilité
Article 23
Fondement de la responsabilité
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de
la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à
partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que
du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit
l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité
dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a
eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas
d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration
intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité
dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
a) transport effectué en wagon
découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été
expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des
dommages subis par les marchandises à la suite d'influences atmosphériques, les
marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers
fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant
transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en
wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la
même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons
découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les
Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons
découverts;
b) absence ou défectuosité de
l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des
avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) chargement des marchandises par
l'expéditeur ou déchargement par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises
exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou
partielle ou à l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure
et spontanée, dessiccation, déperdition;
e) désignation ou numérotation
irrégulière, inexacte ou incomplète de colis;
f) transport d'animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des
dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le
transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous
escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour
but d'éviter.
Article 24
Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires
en tant que marchandise
§ 1 Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires
roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise,
le transporteur répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du
véhicule ou de ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu’à la
livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, à
moins qu’il ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la
perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule
ou non mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.
Article 25
Charge de la preuve
§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du
délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 23, § 2
incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie
a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des
risques particuliers prévus à l'article 23, § 3, il y a présomption qu'elle en
résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage
n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
§ 3 La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le
cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a) s'il y a perte d'une importance
anormale ou perte de colis.
Article 26
Transporteurs subséquents
Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de
transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque
transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture
participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de
voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque
transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à
la livraison.
Article 27
Transporteur substitué
§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie,
l'exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans
l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le
transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes
régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la
responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses
soins. Les articles 36 et 41 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre
les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué recourt pour l’exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le
transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont conférés par
ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne
l'a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait
ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les
obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention
particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur,
le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au
service desquelles ils recourent pour l+exécution du transport, n’excède pas
les limites prévues aux présentes Règles uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de
recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 28
Présomption de dommage en cas de réexpédition
§ 1 Lorsqu'un envoi expédié conformément aux présentes
Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise à ces mêmes Règles
et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition,
il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de
transport, si l'envoi est resté sous la garde du transporteur et a été
réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de réexpédition.
§ 2 Cette présomption est également applicable lorsque le
contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux
présentes Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas
d'expédition directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier lieu de
destination.
§ 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le
contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention
concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de
nature comparable aux présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention
contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés
conformément à ces Règles uniformes.
Article 29
Présomption de perte de la marchandise
§ 1 L'ayant
droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition
dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.
§ 2 L'ayant
droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander
par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au
cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur donne
acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis
visé au § 2, l'ayant
droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des
créances résultant du contrat de transport et contre restitution de l'indemnité
reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans
cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement
du délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.
§ 4 A
défaut soit de la demande visée au § 2, soit d'instructions données dans le
délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an
après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément aux
lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.
Article 30
Indemnité en cas de perte
§ 1 En cas de perte totale ou partielle de la marchandise,
le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages intérêts, une
indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix
courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur
usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la
marchandise a été prise en charge.
§ 2 L'indemnité
n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.
§ 3 En cas de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur
ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité
de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à
l’exclusion de tous autres dommages intérêts, à la valeur usuelle du véhicule
ou de l’unité de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de
la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte,
l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en
charge.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de
transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes déboursées en
relation avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises
portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits.
Article 31
Responsabilité en cas de déchet de route
§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de
leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du
transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel
que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous :
a) deux pour cent de la masse pour
les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide;
b) un pour cent de la masse pour les
marchandises sèches.
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut
être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la
perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une
seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis
lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou
peut être constatée d'une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de
perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route
pour le calcul de l'indemnité.
§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
Article 32
Indemnité en cas d'avarie
§ 1 En cas d'avarie de la marchandise, le transporteur doit
payer, à l'exclusion de tous autres dommages intérêts, une indemnité équivalente
à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la
valeur de la marchandise définie conformément à l'article 30, le pourcentage de
dépréciation constaté au lieu de destination.
§ 2 L'indemnité
n’excède pas :
a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale,
si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie;
b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par
l'avarie.
§ 3 En cas d’avarie d’un véhicule ferroviaire, roulant sur
ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité
de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à
l’exclusion de tous autres dommages intérêts, au coût de la remise en état.
L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la
proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, § 4.
Article 33
Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison
§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du
dépassement du délai de livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui
n’excède pas le quadruple du prix de transport.
§ 2 En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue
au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 30.
§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité
prévue au § 1 n’excède pas le quadruple du prix de transport de la partie non
perdue de l'envoi.
§ 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du
dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y
a lieu, avec celle prévue à l'article 32.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d'une indemnité
excédant celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
§ 6 Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de
livraison est établi par convention, celle-ci peut prévoir d'autres modalités
d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de
livraison prévus à l'article 16, §§ 2 à 4 sont dépassés, l'ayant droit peut
demander soit l'indemnité prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux
§§ 1 à 5.
Article 34
Dédommagement en cas de déclaration de valeur
L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que
l’expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise
excédant la limite prévue à l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré
se substitue à cette limite.
Article 35
Dédommagement en cas de déclaration d'intérêt à la livraison
L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que
l’expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d’un
intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui
du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d’intérêt à la
livraison, il peut être demandé outre les indemnités prévues aux articles 30,
32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du
montant déclaré.
Article 36
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à
l’article 19, §§ 6 et 7 et aux articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il
est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le
transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 37
Conversion et intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion
des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite
d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.
§ 2 L'ayant
droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour
cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il
n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un
délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour
la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre
l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 38
Responsabilité en trafic fer-mer
§ 1 Dans les transports fer-mer empruntant les lignes
maritimes visées à l'article 24, § 1 de la Convention, chaque Etat
membre peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des
lignes soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes
d'exonération ci-après mentionnées à celles prévues à l'article 23 :
a) incendie, à condition que le
transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute,
par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
b) sauvetage ou tentative de
sauvetage de vies ou de biens en mer;
c) chargement de la marchandise sur
le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le
consentement de l'expéditeur donné sur la lettre de voiture et qu'elle ne soit
pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de
la mer ou d'autres eaux navigables.
§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes
d’exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou
le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime,
depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement
du navire.
§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes
d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait
la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû
à une faute du transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des
préposés du transporteur.
§ 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par
plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément à
l'article 24, § 1 de la
Convention, le régime de responsabilité applicable à ce
parcours doit être le même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces
entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats
membres l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord
entre ces Etats.
§ 5
Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont
communiquées au Secrétaire général. Elles
entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration
d'un délai de trente jours à partir du jour auquel le
Secrétaire général les
notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont
pas
affectés par lesdites mesures.
Article 39
Responsabilité en cas d'accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui
incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé
par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un
Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant
d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable
de ce dommage.
Article 40
Personnes dont répond le transporteur
Le transporteur est responsable de ses agents et des autres
personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport
lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs
fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est
effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles
le transporteur recourt pour l’exécution du transport.
Article 41
Autres actions
§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes
s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne
peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations
de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les
agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article
40.
Titre IV - Exercice des droits
Article 42
Procès-verbal de constatation
§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte
ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le
transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant
droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la
marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa
cause et le moment où il s'est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être
remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi
que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par
les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est
soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
Article 43
Réclamations
§ 1 Les réclamations relatives au contrat de transport
doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire
peut être exercée.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux
personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
§ 3 L'expéditeur,
pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter
la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit
produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces
que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés
soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes
si le transporteur le demande.
§ 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur
peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata
ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.
Article 44
Personnes qui peuvent actionner le transporteur
§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4, les actions judiciaires
fondées sur le contrat de transport appartiennent :
a) à l'expéditeur jusqu'au moment où
le destinataire a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui
appartiennent en vertu de l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3;
b) au destinataire à partir du
moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui
appartiennent en vertu de l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3.
§ 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire
est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à
l'article 18, § 5 a
retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits
qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
§ 3 L'action
judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient
qu'à celui qui a effectué le paiement.
§ 4 L'action
judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à l'expéditeur.
§ 5 L'expéditeur,
pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre
de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou
apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin,
l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires,
doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
Article 45
Transporteurs qui peuvent être actionnés
§ 1 Les actions judiciaires fondées sur le contrat de
transport peuvent être exercées, sous réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre
le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie
du transport au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
§ 2 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des
transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est
inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être
actionné conformément au § 1, même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la
lettre de voiture.
§ 3 L'action
judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre
celui au profit duquel elle a été perçue.
§ 4 L'action
judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le transporteur
qui a pris en charge la marchandise au lieu d'expédition.
§ 5 L'action
judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§
1 à 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme
exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même
contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes
s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs
transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est
intentée contre l'un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix
entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 46
For
§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles
uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres
désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat
sur le territoire duquel :
a) le défendeur a son domicile ou sa
résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a
conclu le contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de
la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.
D’autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles
uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1,
ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle
juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la
même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant
laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être
exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.
Article 47
Extinction de l'action
§ 1 L'acceptation
de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur,
née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de
dépassement du délai de livraison.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte :
a) en cas de perte partielle ou
d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été
constatée conformément à l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par
l'ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû
être faite conformément à l'article 42 n'a été omise que par la faute du
transporteur;
b) en cas de dommage non apparent
dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par
l'ayant droit, si celui-ci
1. demande la constatation
conformément à l'article 42 immédiatement après la découverte du dommage et au
plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, et
2. prouve, en outre, que le dommage
s'est produit entre la prise en charge de la marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de
livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits
auprès de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1;
d) si l'ayant droit prouve que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résultera probablement.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément à
l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d’avaries nées de l'un
des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un
contrat unique.
Article 48
Prescription
§ 1 L'action
née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription
est de deux ans s'il s'agit de l'action :
a) en versement d'un remboursement
perçu du destinataire par le transporteur;
b) en versement du produit d'une
vente effectuée par le transporteur;
c) en raison d'un dommage résultant
d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement;
d) fondée sur l'un des contrats de
transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.
§ 2 La prescription court pour l'action :
a) en indemnité pour perte totale :
du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte
partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où la
livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas : du
jour où le droit peut être exercé. Le jour indiqué comme point de départ de la
prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 3 La prescription est suspendue par une réclamation écrite
conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur rejette la
réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation
partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie
de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation
ou de la réponse et celle de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce
fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la
prescription.
§ 4 L'action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle
ou d'une exception.
§ 5 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription sont réglées par le droit national.
Titre V - Rapports des
transporteurs entre eux
Article 49
Décompte
§ 1 Tout transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à
l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport ou
qui aurait dû encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur
revient. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les
transporteurs.
§ 2 L’article 12 s'applique également aux relations entre
transporteurs subséquents.
Article 50
Droit de recours
§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des
présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs
ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur qui a causé le
dommage en est seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé
par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si
la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément
à la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel
des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les
transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite
proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces
transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre
tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement
à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.
Article 51
Procédure de recours
§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur
exerçant un recours en vertu de l'article 50 ne peut être contesté par le
transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été
fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis
à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les
délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels
il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il
n'aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur
tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours
peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des
transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale
ou l'agence qui a conclu le contrat de transport.
§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs
transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir
entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il
introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans
l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au
contrat de transport.
Article 52
Conventions au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de
dispositions dérogeant aux articles 49 et 50.
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