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RU-APTU : Règles uniformes concernant la validation de
normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international (Appendice F à la Convention COTIF)
Article premier
Champ d’application
Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de
validation de normes techniques et d’adoption de prescriptions techniques
uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes et de leurs Annexes,
le terme :
a) “Etat partie” désigne tout Etat
membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1,
première phrase, de la
Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;
b) “trafic international” désigne la
circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant
le territoire d’au moins deux Etats parties;
c) “entreprise de transport
ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée
à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
d) “gestionnaire d’infrastructure”
désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure
ferroviaire;
e) “matériel ferroviaire” désigne
tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international,
notamment les véhicules et l’infrastructure ferroviaires;
f) “véhicule ferroviaire” désigne
tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec
ou sans traction;
g) “véhicule de traction” désigne un
véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction;
h) “wagon” désigne un véhicule
ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des
marchandises;
i) “voiture” désigne un véhicule
ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des
voyageurs;
j)
“infrastructure ferroviaire”
désigne toutes les voies ferrées et installations fixes,
dans la mesure où
celles-ci sont nécessaires à la circulation des
véhicules ferroviaires et à la sécurité
du trafic;
k)
“norme technique” désigne toute
spécification technique adoptée par un organisme de
normalisation national ou
international reconnu selon les procédures qui lui sont propres;
toute
spécification technique élaborée dans le cadre des
Communautés européennes est assimilée
à une norme technique;
l) “prescription technique” désigne
toute règle, autre qu’une norme technique, relative à la construction, à l’exploitation,
à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire;
m) “Commission d’experts techniques”
désigne la Commission
prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
But
§ 1 La validation de normes techniques relatives au matériel
ferroviaire et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au
matériel ferroviaire ont pour but de :
a) faciliter la libre circulation de
véhicules et la libre utilisation d’autres matériels ferroviaires en trafic international;
b) contribuer à assurer la sécurité,
la fiabilité et la disponibilité en trafic international;
c) tenir compte de la protection de
l’environnement et de la santé publique.
§ 2 Lors de la validation de normes techniques ou de
l’adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont prises en compte
celles qui ont été élaborées au niveau international.
§ 3 Dans la mesure du possible :
a) il convient d’assurer une
interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic
international;
b) les normes techniques et les
prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances; le cas
échéant, elles comportent des variantes.
Article 4
Elaboration de normes et prescriptions techniques
§ 1 L’élaboration de normes techniques et de prescriptions
techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est du ressort des
organismes reconnus compétents en la matière.
§ 2 La normalisation des produits et des procédures
industriels est du ressort des organismes de normalisation nationaux et
internationaux reconnus.
Article 5
Validation de normes techniques
§ 1 Peut déposer une demande de validation d’une norme
technique :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration
économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences
pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel
ferroviaire;
c) tout organisme de normalisation
national ou international chargé de la normalisation dans le domaine
ferroviaire;
d) toute association internationale
représentative, pour les membres de laquelle l’existence des normes techniques
relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de
sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2 La
Commission d’experts techniques décide de la validation d’une
norme technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les
décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.
Article 6
Adoption de prescriptions techniques uniformes
§ 1 Peut déposer une demande d’adoption d’une prescription
technique uniforme :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration
économique régionale à laquelle ses Etats membres
ont transféré des compétences pour
légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel
ferroviaire;
c) toute association internationale
représentative, pour les membres de laquelle l’existence des prescriptions
techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour
des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2 La
Commission d’experts techniques décide de l’adoption d’une
prescription technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20
et 33, § 6 de la
Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article
35, §§ 3 et 4 de la
Convention.
Article 7
Forme des demandes
Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être
complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire
général de l’Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.
Article 8
Annexes techniques
§ 1 Les normes techniques validées et les prescriptions
techniques uniformes adoptées figurent dans les Annexes des présentes Règles
uniformes énumérées ci-après :
a) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des véhicules
ferroviaires (Annexe 1);
b) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (Annexe
2);
c) Normes techniques et prescriptions
techniques uniformes relatives aux wagons (Annexe 3);
d) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (Annexe 4);
e) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d’infrastructure
autres que celles visées à la lettre f) (Annexe 5);
f) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des
circulations et de régulation (Annexe 6);
g) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de
l’information (Annexe 7);
h) Normes techniques et
prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire
(Annexe 8).
§ 2 Les Annexes font partie intégrante des présentes Règles
uniformes. Leur structure doit tenir compte des particularités de l’écartement,
du gabarit, des systèmes d’alimentation en énergie et des systèmes de sécurité
des circulations et de régulation dans les Etats parties.
§ 3 Les Annexes contiendront la version telle qu’elle sera
adoptée, après l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant
modification de la
Convention, par la Commission d’experts techniques selon la même
procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les
modifications des Annexes.
Article 9
Déclarations
§ 1 Tout Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à
dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d’experts
techniques, faire une déclaration
motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n’appliquera pas ou que
partiellement la norme technique validée ou la prescription technique uniforme
adoptée en ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire située sur son
territoire et le trafic sur cette infrastructure.
§ 2 Les Etats parties ayant fait une déclaration
conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des
Etats qui doivent formuler une objection conformément à l’article 35, § 4 de la Convention, afin qu’une
décision de la Commission
d’experts techniques n’entre pas en vigueur.
§ 3 L’Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1
peut y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général. Cette
renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant
l’information.
Article 10
Abrogation de l’Unité Technique
L’entrée en vigueur, dans tous les Etats parties à la Convention
internationale sur l’Unité Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21
octobre 1882, dans sa teneur de 1938, des Annexes adoptées par la Commission d’experts
techniques conformément à l’article 8, § 3 entraîne l’abrogation de ladite
convention.
Article 11
Primauté des Annexes
§ 1 Après l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts
techniques conformément à l’article 8, § 3, les normes techniques et les
prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces Annexes, priment, dans
les relations entre les Etats parties, sur les dispositions de la Convention
internationale sur l’Unité Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21
octobre 1882, dans sa teneur de 1938.
§ 2 Après l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts
techniques conformément à l’article 8, § 3, les présentes Règles uniformes
ainsi que les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes,
contenues dans leurs Annexes, priment, dans les Etats parties, sur les
dispositions techniques :
a) du Règlement pour l’emploi
réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC),
b) du Règlement pour l’emploi
réciproque des wagons en trafic international (RIV).
Dans une première étape, les normes techniques et les
prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire déjà
existantes et reconnues au niveau international telles qu’elles figurent dans
l’Unité Technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches techniques
de l’UIC, seront intégrées dans les Annexes précitées.
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