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RIP : Règlement concernant le transport international
ferroviaire des wagons de particuliers
Annexe II de l'appendice B (article 8, § 1) à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
Article premier
Objet du règlement
§ 1 Ce règlement s’applique à tous les transports de wagons
de particuliers, vides ou chargés, admis au service international conformément
à l’article 2 et remis au transport aux conditions des Règles uniformes CIM.
§ 2 A
défaut de dispositions spéciales dans ce règlement, les autres prescriptions
des Règles uniformes sont applicables
aux transports visés au § 1.
Article 2
Admission des wagons au service international
Pour être admis au service international, les wagons doivent
être immatriculés au nom d’un particulier (personne physique ou autre sujet de
droit) par un chemin de fer dont les lignes sont soumises aux Règles uniformes
et munis par ce chemin de fer de la marque distinctive Dans ce règlement, ce
particulier, dont le nom doit être inscrit sur le wagon, est dénommé “titulaire”.
Article 3
Utilisation des wagons
L’expéditeur ne peut utiliser le wagon que pour le transport
des marchandises auxquelles il est approprié selon le contrat
d’immatriculation. L’expéditeur est seul responsable des conséquences résultant
de l’inobservation de cette disposition.
Article 4
Appareils spéciaux
Si le
wagon est muni d’appareils spéciaux (appareils
réfrigérants, bassins à eau, mécanismes,
etc.), il incombe à l’expéditeur d’en
assurer ou d’en faire assurer le service. Cette obligation passe
au
destinataire à partir du moment où il a fait valoir ses
droits conformément à
l’article 28 ou à l’article 31 des Règles
uniformes.
Article 5
Remise au transport
§ 1 Le droit de remettre un wagon au transport appartient au
titulaire.
Tout autre expéditeur d’un wagon, vide ou chargé, doit
remettre à la gare expéditrice, en même temps que la lettre de voiture, une
autorisation émanant du titulaire, laquelle peut viser plusieurs wagons. P
Cette autorisation n’est pas exigible si cet expéditeur est
le destinataire du wagon lors du transport précédent et si, avant la conclusion
du nouveau contrat de transport, la gare n’a pas reçu du titulaire, par lettre,
par télégramme ou par téléscripteur, l’interdiction d’expédier le ou les wagons
sans son autorisation.
§ 2 Sauf ordre contraire du titulaire, le chemin de fer est
autorisé à renvoyer d’office à sa gare d’attache aux frais du titulaire, sous
le couvert d’une lettre de voiture établie au nom et à l’adresse de ce dernier
:
- tout
wagon arrivé vide dont le chargement n’a pas été commencé dans les quinze jours
comptés de sa mise à disposition;
- tout
wagon arrivé chargé qui, dans les huit jours comptés de la fin de son déchargement,
n’a pas fait l’objet d’un nouvel envoi.
S’il n’use pas de cette faculté, le chemin de fer doit, dès
l’expiration des délais fixés ci-dessus, aviser le titulaire de la situation de
son wagon; dans ce cas, le renvoi d’office du wagon ne peut pas être effectué
dans les huit jours qui suivent celui de l’octroi de l’avis au titulaire.
Ce paragraphe ne s’applique ni aux wagons se trouvant dans
le pays du réseau immatriculateur, ni aux wagons se trouvant sur les
embranchements particuliers.
§ 3 Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec
l’assentiment du chemin de fer immatriculateur est, en ce qui concerne
l’application de cet article, subrogé de plein droit au titulaire.
Article 6
Inscriptions sur la lettre de voiture
§ 1 Outre les inscriptions prévues dans les Règles
uniformes, l’expéditeur doit porter sur la lettre de voiture :
a) dans l’emplacement prévu pour la
désignation de la marchandise,
- s’il
s’agit d’un wagon vide, les mots «wagon P vide»
- s’il
s’agit d’un wagon chargé, après la désignation de la marchandise, les mots «chargé
sur wagon P»;
b) dans les emplacements de la
lettre de voiture réservés à cet effet, les caractéristiques du wagon
§ 2 Si l’expéditeur d’un wagon vide désire obtenir une
garantie particulière du délai de livraison, conformément à l’article 14, il
doit porter, dans l’emplacement de la lettre de voiture réservé à ses
déclarations, l’inscription «garantie particulière du délai de livraison».
Article 7
Intérêt à la livraison
§ 1 Les envois de wagons vides ne peuvent pas faire l’objet
d’une déclaration d’intérêt à la livraison.
§ 2 Pour un wagon chargé, la déclaration d’intérêt à la
livraison ne produit d’effet qu’en ce qui concerne la marchandise chargée.
Article 8
Remboursement et débours
§ 1 Les wagons vides ne peuvent pas être grevés ni d’un
remboursement, ni de débours.
§ 2 Les wagons chargés ne peuvent être grevés d’un
remboursement que jusqu’à concurrence de la valeur de la marchandise chargée.
Article 9
Prolongation du délai de livraison
§ 1 Le délai de livraison est prolongé non seulement dans
les cas prévus à l’article 27, § 7 des Règles uniformes, mais également de la
durée du séjour entraînée par une avarie du wagon, à moins que le chemin de fer
ne soit responsable de cette avarie aux termes de l’article 12.
§ 2 Lorsque la marchandise chargée sur le wagon avarié est
transbordée dans un autre wagon, le séjour prend fin, pour la marchandise, au
moment où après transbordement, celle-ci peut être remise en route.
Article 10
Constatation d’une avarie du wagon ou de perte de pièces
§ 1 Lorsqu’une avarie du wagon ou une perte de pièces est
découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l’ayant droit en allègue
l’existence, le chemin de fer doit dresser sans délai, conformément à l’article 52 des Règles uniformes, un
procès-verbal constatant la nature de l’avarie ou de la perte et, autant que
possible, sa cause et le moment où elle s’est produite.
Ce procès-verbal doit être adressé sans délai au chemin de
fer immatriculateur, qui en transmet copie au titulaire. S’il s’agit d’un wagon
sur lequel le nom d’un locataire est inscrit avec l’assentiment du chemin de
fer immatriculateur, une copie du procès-verbal de constatation doit être
adressée directement à ce locataire.
§ 2 Si le wagon est chargé, un procès-verbal distinct doit
être, le cas échéant, dressé pour la marchandise, conformément à l’article 52
des Règles uniformes.
Article 11
Avarie d’un wagon empêchant la continuation du transport
§ 1 En cas d’avarie empêchant la continuation du transport
d’un wagon expédié vide ou mettant ce wagon hors d’état de prendre en charge,
la gare où l’avarie est constatée doit, sans délai, en aviser par télégramme ou
par téléscripteur, l’expéditeur et le titulaire en indiquant, autant que
possible, la nature de l’avarie.
§ 2 Tout wagon vide retiré de la circulation doit être remis
en état de circuler par le chemin de fer sauf si le wagon, en raison de la
gravité des avaries, doit être chargé sur un autre wagon. Pour rendre le wagon
utilisable, le chemin de fer peut effectuer d’office des réparations jusqu’à
concurrence de la somme fixée par le contrat d’immatriculation. Ces
dispositions sont applicables sans qu’il soit préjugé pour autant de la
responsabilité.
§ 3
Lorsque le chemin de fer effectue des travaux de
réparation conformément au § 2 et s’il est
à prévoir que la durée d’exécution
des travaux dépassera quatre jours, le chemin de fer demande,
par télégramme ou
par téléscripteur, à l’expéditeur de
lui faire connaître si le contrat de
transport doit être poursuivi ou modifié après
l’exécution des travaux. A défaut
d’instruction de l’expéditeur avant la fin des
travaux, le contrat de transport
est poursuivi.
§ 4 Si le chemin de fer n’effectue pas d’office la
réparation, la gare où l’avarie est constatée demande, sans délai et
directement par télégramme ou par téléscripteur, les instructions de
l’expéditeur. Si l’expéditeur n’est pas en même temps le titulaire, copie de
cette demande est envoyée sans délai par télégramme ou par téléscripteur au
titulaire. A défaut d’instruction de l’expéditeur dans un délai de huit jours
après la date de l’envoi du télégramme ou du message par téléscripteur, le
chemin de fer est autorisé, après avoir, le cas échéant, mis le wagon en état
de circuler, à le renvoyer d’office à sa gare d’attache avec une lettre de
voiture établie au nom et à l’adresse du titulaire. Les motifs du renvoi
doivent être inscrits sur la lettre de voiture après les mots «wagon P vide».
§ 5 En cas d’avarie empêchant la continuation du transport
d’un wagon expédié chargé et si le déchargement est nécessaire, cet article
s’applique au wagon déchargé. Lorsque le wagon peut être réparé sans être
déchargé, les §§ 1, 2, 3, 6 et 7 de cet article sont applicables.
§ 6
Les frais de transport et autres frais survenus jusqu’à
la gare où le wagon a été arrêté, les
frais d’envoi de l’avis à l’expéditeur
et
au titulaire ainsi que ceux résultant éventuellement de
l’exécution des
instructions ou de l’envoi d’office du wagon à sa
gare d’attache grèvent l’envoi.
§ 7 Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec
l’assentiment du chemin de fer immatriculateur est, en ce qui concerne
l’application de cet article, subrogé de plein droit au titulaire.
Article 12
Responsabilité du chemin de fer en cas de perte ou d’avarie
du wagon ou de ses pièces.
Responsabilité du titulaire pour dommage causé par le wagon
§ 1 En cas de perte ou d’avarie du wagon ou de ses pièces
survenue à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison, le chemin
de fer est responsable s’il ne prouve pas que le dommage ne résulte pas de sa
faute.
§ 2 En cas de perte du wagon, l’indemnité est limitée à la
valeur du wagon, les éléments de cette valeur étant déterminés dans le contrat
d’immatriculation. En cas d’avarie, l’indemnité est calculée suivant les
dispositions prévues au contrat d’immatriculation.
§ 3 En cas de perte ou d’avarie d’accessoires amovibles, le
chemin de fer n’est responsable que si ces accessoires sont inscrits sur les
deux côtés du wagon. Le chemin de fer n’assume aucune responsabilité pour la
perte ou l’avarie d’agrès d’outillage amovibles.
§ 4 A
moins que l’ayant droit ne prouve que les dommages ont été causés par une faute
du chemin de fer, celui-ci n’est responsable
- des
dommages survenus aux récipients en grès, verre, terre cuite, etc., que si
ces dommages sont en corrélation avec une autre avarie du wagon dont le
chemin de fer doit répondre d’après les dispositions qui précèdent;
- des
dommages survenus aux récipients comportant des revêtements intérieurs (émail,
ébonite, etc.) que si le récipient présente des traces d’avaries
extérieures dont le chemin de fer doit répondre d’après les dispositions
qui précèdent.
§ 5 Le titulaire est subrogé de plein droit à l’expéditeur
ou au destinataire en ce qui concerne le droit à indemnité en cas de perte ou
d’avarie du wagon ou de ses pièces. Les réclamations administratives ne peuvent
être adressées qu’au chemin de fer immatriculateur et les actions ne peuvent être exercées que
contre ce chemin de fer, subrogé lui-même de plein droit au chemin de fer
responsable.
§ 6 Les actions du chemin de fer contre le titulaire pour
dommage causé par le wagon en cours de transport sont régies par le contrat
d’immatriculation. Le chemin de fer immatriculateur est seul admis à faire
valoir les droits des autres chemins de fer vis-à-vis du titulaire.
§ 7 Les actions fondées sur les §§ 1 à 6 sont prescrites par
trois ans. Cette prescription court
- pour
les actions du titulaire contre le chemin de fer fondées sur les §§ 1 à 5,
du jour où la perte ou l’avarie du wagon a été constatée, compte tenu, le cas
échéant, de l’application de l’article 13, § 1;
- pour
les actions du chemin de fer contre le titulaire fondées sur le § 6, du
jour où le dommage s’est produit.
-
Article 13
Présomption de perte de wagon
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres
preuves, considérer le wagon comme perdu quant il n’a pas été livré au
destinataire ou tenu à sa disposition dans les trois mois qui suivent
l’expiration du délai de livraison. Ce délai est augmenté de la durée
d’immobilisation du wagon pour toute cause non imputable au chemin de fer ou
pour avarie.
§ 2 Si le wagon considéré comme perdu est retrouvé après le
paiement de l’indemnité, le titulaire peut exiger, dans un délai de six mois
après l’avis qu’il en aura reçu par le chemin de fer immatriculateur, que le
wagon lui soit remis, sans frais, à la gare d’attache contre restitution de
l’indemnité.
Article 14
Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison
§ 1 Si le chemin de fer est responsable d’un dépassement du
délai de livraison d’un wagon vide ou chargé, il doit payer à l’ayant droit une
indemnité forfaitaire par journée indivisible de retard, indépendamment de
l’indemnité éventuellement due pour le dépassement du délai de livraison de la
marchandise chargée.
Cette indemnité est fixée à :
a) 4,50 unités de compte pour les
wagons modernes à bogies et pour les wagons assimilés, tels qu’ils sont définis
dans le contrat d’immatriculation,
b) 3 unités de compte pour les
autres wagons.
§ 2 Si le dépassement du délai de livraison a pour cause un
dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, le montant de l’indemnité
forfaitaire est porté à 9 unités de compte par jour pour les wagons visés en a)
du § 1 et à 6.50 unités de compte par jour pour les wagons visés en b) du même
paragraphe.
§ 3 L’expéditeur d’un wagon vide peut demander une garantie
du délai de livraison. Il est alors perçu une taxe d’une unité de compte par
fraction indivisible de 100
km, avec minimum de 10 unités de compte. Cette taxe est
toujours payée en totalité par l’expéditeur en cas de paiement des frais
conformément à l’article 15, § 2,
a) 4. des Règles uniformes. S’il y a dépassement du
délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité forfaitaire de 9
unités de compte par jour pour les wagons visés en a) du § 1 et de 6.50 unités
de compte par jour pour les wagons visés en b) du même paragraphe avec minimum
de 20 unités de compte.
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