RIEx : Règlement concernant le transport international
ferroviaire des colis express
Annexe IV à l'appendice B (article 8, § 3) à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
§ 1 Ne sont considérées comme colis express que des
marchandises transportées d’une manière particulièrement rapide aux conditions
d’un tarif international. Ne peuvent être admises comme colis express que les
marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains
de voyageurs. Les tarifs internationaux peuvent déroger à cette règle. § 2
Sont exclus du transport comme colis express les objets
désignés à l’article 4 des Règles
uniformes. Les matières et objets énumérés
dans le RID ou ceux qui sont visés par les accords et clauses
tarifaires
conclus en vertu de l’article 5, § 2 des Règles
uniformes, ne sont admis au
transport comme colis express que si ce mode de transport est
expressément
prévu par le RID ou par lesdits accords ou clauses tarifaires.
Les tarifs internationaux
déterminent si d’autres marchandises peuvent
également être exclues du transport
ou être admises sous condition. § 3 Les colis express peuvent être remis au transport avec
un document autre que celui qui est fixé en application de l’article 12, § 2 des
Règles uniformes. Le modèle à utiliser et les inscriptions qui doivent ou
peuvent y être portées sont déterminés par les tarifs internationaux. Ce
document doit obligatoirement comporter :
a) la désignation des gares expéditrices et destinataire; b) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire; c) la désignation de la marchandise; d) le nombre des colis et la description des emballages; e) l’énumération détaillée des pièces requises par les
douanes ou d’autres autorités administratives, jointes au document de
transport.
§ 4 Les colis express doivent être transportés par des
moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de
livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués en
vertu de l’article 27 des Règles uniformes. § 5 Les tarifs internationaux peuvent aussi prévoir des
dérogations aux Règles uniformes autres que celles qui sont spécifiées
ci-dessus. Il ne peut toutefois par être dérogé aux articles 35 ou 38, 40 à 42,
44 et 47 à 58 des Règles uniformes. § 6 Si les dispositions qui précèdent et celles des tarifs
internationaux ne s’y opposent pas, les Règles uniformes sont applicables au
transport des colis express.