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RID : Règlement concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Appendice C à
la Convention)
Article premier
Champ d’application
§ 1 Le présent Règlement s’applique :
a) aux transports internationaux
ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres,
b) aux transports en complément du
transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous
réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre
mode de transport, ainsi qu’aux activités visées par l’Annexe du présent
Règlement.
§ 2 Les marchandises dangereuses, dont l’Annexe exclut le
transport, ne doivent pas faire l’objet d’un transport international.
Article 2
Exemptions
Le présent Règlement ne s’applique pas, en tout ou en
partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l’exemption est prévue
à l’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité,
la nature des transports exemptés ou l’emballage garantissent la sécurité du
transport.
Article 3
Restrictions
Chaque Etat membre conserve le droit de réglementer ou
d’interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son
territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.
Article 4
Autres prescriptions
Les transports auxquels s’applique le présent Règlement
restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de
façon générale au transport ferroviaire de marchandises.
Article 5
Type de trains admis. Transport comme colis à main, bagages
ou à bord des véhicules automobiles
§ 1 Les marchandises dangereuses ne peuvent être
transportées que dans des trains marchandises, à l’exemption :
a) des marchandises dangereuses
admises au transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités
maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des
trains autres que des trains marchandises;
b) des marchandises dangereuses
transportées aux conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages
ou dans ou sur des véhicules automobiles conformément à l’article 12 des Règles
uniformes CIV.
§ 2 Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des
marchandises dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que bagages
ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent pas aux conditions
particulières de l’Annexe.
Article 6
Annexe
L’Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.
* * *
L’Annexe recevra la teneur que la Commission d’experts
pour le transport des marchandises dangereuses aura arrêtée, au moment de
l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l’article
19, § 4 de cette Convention.
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