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RICo : Règlement concernant le transport international
ferroviaire des conteneurs.
Annexe III à l'appendice B (article 8, § 2) à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
Chapitre premier – Généralités
Article premier
Objet du règlement
§ 1 Ce règlement s’applique aux conteneurs remis au
transport aux conditions des Règles uniformes CIM.
Ces conteneurs doivent appartenir au chemin de fer ou à des
particuliers (personnes physiques ou autres sujets de droit), et dans ce
dernier cas, être agréés par le chemin de fer ou répondre aux normes
internationales de construction applicables aux grands conteneurs.
§ 2 Au sens de ce règlement, on entend par «conteneur» un
engin de transport (cadre, citerne ou autre engin analogue) de caractère
permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété, spécialement
conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par
un ou plusieurs modes de transport, muni de dispositifs facilitant la
manutention et l’arrimage, d’une capacité d’un m3 au moins et dont les
dimensions n’excèdent pas celles qui sont fixées dans les prescriptions des
chemins de fer.
On entend par «grands conteneurs» les conteneurs d’une
capacité supérieure à 3 m3
et d’une longueur de 6 m
(20 pieds
anglais) et plus. Le terme «conteneur» couvre les accessoires et équipements du
conteneur, selon sa catégorie, à condition qu’ils soient transportés avec
celui-ci. Il ne couvre ni les véhicules, ni les accessoires et équipements des
véhicules, ni les emballages usuels.
Article 2
Dispositions générales
§ 1 Sauf dispositions contraires dans les tarifs, le contenu
d’un conteneur ne peut faire l’objet que d’un seul contrat de transport.
§ 2 A
défaut de dispositions spéciales dans ce règlement, les autres dispositions des
Règles uniformes sont applicables aux transports des conteneurs vides ou
chargés.
Article 3
Transports enlevés ou livrés à domicile
Pour les conteneurs enlevés à domicile par le chemin de fer,
le contrat de transport est conclu au domicile de l’expéditeur. Pour les
conteneurs livrés à domicile, le contrat de transport prend fin au domicile du
destinataire.
Chapitre II - Conteneurs
appartenant au chemin de fer
Article 4
Mise à disposition. Restitution. Taxes
Pour l’utilisation des conteneurs, il peut être perçu une
taxe dont le montant est fixé par les tarifs. Les tarifs fixent, en outre, les
conditions dans lesquelles des conteneurs sont mis à disposition, le délai dans
lequel ils doivent être restitués ainsi que les taxes qui sont perçues lorsque
ce délai n’est pas respecté.
Article 5
Inscriptions sur la lettre de voiture
Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes,
l’expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements prévus
à cet effet, la catégorie, les marques, le numéro du conteneur, la tare en
kilogrammes et, le cas échéant, les autres caractéristiques de l’engin. La tare
des conteneurs ne doit pas comprendre la masse des dispositifs spéciaux
intérieurs et amovibles ayant un caractère d’emballage ou un caractère
d’arrimage.
Article 6
Manutention. Nettoyage
Les conditions dans lesquelles les opérations de chargement
et de déchargement des conteneurs doivent être effectuées sont fixées par les
tarifs. Le chargement comprend non seulement la mise en place sur le wagon,
mais encore les opérations accessoires, notamment l’arrimage des conteneurs. Le
destinataire est tenu de restituer les conteneurs en parfait état de propreté.
S’il n’en est pas ainsi, le chemin de fer est en droit d’exiger le paiement
d’une taxe dont le montant est fixé par les tarifs.
Article 7
Réutilisation
Les conteneurs livrés chargés ne peuvent être réutilisés par
les destinataires pour de nouveaux transports qu’avec le consentement du chemin
de fer destinataire.
Article 8
Perte et avarie
§ 1 Celui qui accepte du chemin de fer un conteneur vide ou
chargé est tenu de vérifier l’état de ce conteneur au moment où il est mis à sa
disposition; il est responsable de tous les dommages qui sont constatés lors de
la restitution du conteneur au chemin de fer et qui n’ont pas été signalés lors
de la mise à disposition, à moins qu’il ne prouve que les dommages existaient
lorsque le conteneur a été mis à disposition ou qu’ils résultent de circonstances
qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 2 L’expéditeur est responsable de la perte ou de l’avarie
d’un conteneur survenue pendant l’exécution du contrat de transport, lorsque
celle-ci provient de son fait ou de celui de ses préposés.
§ 3 Lorsque le conteneur n’est pas restitué dans les trente
jours à compter du jour qui suit celui de sa remise à l’expéditeur ou au
destinataire, le chemin de fer peut le considérer comme perdu et exiger le
paiement de sa valeur.
Chapitre III - Conteneurs
appartenant à des particuliers
Article 9
Agrément
Les conteneurs appartenant à des particuliers peuvent être
agréés par un chemin de fer dont les lignes sont soumises aux Règles uniformes,
s’ils satisfont, en ce qui concerne leur construction et leurs inscriptions,
aux conditions prévues à cet effet. Les conteneurs agréés autres que les grands
conteneurs sont munis, par le chemin de fer, de la marque distinctive
Article 10
Inscriptions sur la lettre de voiture
Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes,
l’expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements
réservés à cet effet, les inscriptions suivantes :
- la
catégorie, le numéro, la tare en kilogramme et, le cas échéant, les autres
caractéristiques du conteneur,
- de
plus, pour les conteneurs agréés, la marque du réseau qui a procédé à
l’agrément et, sauf pour les grands conteneurs, la lettre «P»,
- enfin,
pour les conteneurs vides, comme désignation de la marchandise,
l’inscription «conteneur agréé vide» ou «grand conteneur vide». P
Article 11
Remboursement
Les conteneurs vides ne peuvent être grevés d’un
remboursement.
Article 12
Appareils spéciaux
Si les
conteneurs sont munis d’appareils spéciaux (appareils
réfrigérants, bassins à eau, mécanismes,
etc.), il incombe à l’expéditeur d’en
assurer ou d’en faire assurer le service. Cette obligation passe
au
destinataire à partir du moment où il a fait valoir ses
droits conformément à
l’article 28 ou à l’article 31 des Règles
uniformes.
Article 13
Retour à vide ou réutilisation
Après livraison du conteneur et sauf conventions spéciales,
le chemin de fer n’est pas obligé d’intervenir pour la remise au transport du
conteneur vide en retour ou du conteneur vide en retour ou du conteneur
réutilisé à charge.
Article 14
Indemnité en cas de perte ou d’avarie du conteneur
L’indemnité à payer selon l’article 40 des Règles uniformes
pour la perte du conteneur est calculée d’après la valeur du conteneur. L’indemnité
à payer selon l’article 42 des Règles uniformes pour l’avarie du conteneur est calculée
d’après les frais de réparation.
Article 15
Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison
En cas de dépassement du délai de livraison, le chemin de
fer peut, indépendamment des dispositions des Règles uniformes, par convention
spéciale avec le propriétaire ou le locataire du conteneur, prévoir le paiement
d’une indemnité particulière au propriétaire ou au locataire.
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