|
Recevez
l'actualité du site
Saisir
votre adresse mail
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai
1980,
ci-après appelée “COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de
l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
(OTIF) s'est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.
-
Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une organisation
intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects
du transport international ferroviaire à l’échelon des Etats,
-
considérant qu’à cet effet et compte tenu de l'application de la COTIF 1980 par 39 Etats en
Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans
ces Etats, l'OTIF est l'Organisation la plus appropriée,
-
considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les
Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour l’adapter aux besoins
nouveaux des transports internationaux
ferroviaires,
-
considérant que la sécurité lors du transport de marchandises
dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID
en un régime de droit public, dont l’application ne dépend plus de la
conclusion d’un contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,
-
considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai
1980, les changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un
grand nombre des Etats membres impliquent d’établir et de développer des
prescriptions uniformes couvrant d’autres domaines de droit qui sont importants
pour le trafic international ferroviaire,
-
considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte
d’intérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les
obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic
international ferroviaire,
-
considérant que dans l’intérêt des transports internationaux
ferroviaires, il importe d'actualiser les conventions et les accords
internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas
échéant, de les intégrer dans la
Convention, l’Assemblée générale a décidé ce qui suit :
Article premier - Nouvelle teneur de la Convention
La COTIF 1980 est modifiée selon
la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.
Article 2 - Dépositaire provisoire
§ 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux
articles 22 à 26 de la COTIF
1980, sont assumées par l'OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à
la signature du présent Protocole et
jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres :
a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en
application de son article 4, et assume les autres fonctions de Dépositaire
telles qu’elles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du
23 mai 1969 sur le droit des traités.
Article 3 - Signature. Ratification. Acceptation. Approbation.
Adhésion
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats
membres jusqu'au 31 décembre 1999. Cette signature s’effectue à Berne, auprès
du Dépositaire provisoire.
§ 2 Conformément à l'article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent
Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le
plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.
§ 3 Les Etats membres qui n'ont pas signé le présent Protocole
dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit
conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du
présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du
Dépositaire provisoire.
§ 4 L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la
demande a été faite après l’ouverture à la signature du présent Protocole mais
avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole.
Article 4 - Entrée en vigueur
§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura
notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les
conditions de l'article 20, § 2 de la
COTIF 1980.
Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2
les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale,
étaient des Etats membres et qui l’étaient encore au moment où les conditions
pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.
§ 2 Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la
signature du présent Protocole.
Article 5 - Déclarations et réserves
Les déclarations et réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout
moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent
effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6 - Dispositions transitoires
§ 1 Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent
Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque l’Assemblée générale afin :
a) de désigner les membres du Comité administratif pour la
prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe
au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du
Comité administratif en fonction,
b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que
peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire
(article 14, § 2, lettre e) de la
COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole), et c)
de procéder, le cas échéant, à l’élection du Secrétaire général (article 14, §
2, lettre c) de la COTIF
dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).
§ 2 Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent
Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque la Commission d’experts
techniques.
§ 3 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du
Comité administratif, déterminé conformément à l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la
date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du
mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par
elle (article 14, § 2, lettre b) de la
COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).
§ 4 Le mandat du Directeur général de l’Office central, en
fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à
l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à
l’article 7, § 2, lettre d) de la
COTIF 1980.
A partir du moment de l’entrée en vigueur du présent
Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
§ 5 Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les
dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent
applicables en ce qui concerne :
a) la vérification des comptes et l’approbation des comptes
annuels de l’Organisation,
b) la fixation des contributions définitives des Etats membres aux
dépenses de l’Organisation,
c) le paiement des contributions,
d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de
l’Organisation au cours d’une période quinquennale, fixé avant l’entrée en
vigueur du présent Protocole.
Les lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le
présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’à celle qui précède cette année.
§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour
l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont
calculées sur la base de l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.
§ 7 Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en
vertu de l’article 26 de la
Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole
est supérieure à celle due pour l’année 1999, l‘Assemblée générale peut fixer
la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée
en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants :
a) la base de fixation de la contribution transitoire est la
contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé ou la contribution due
pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;
b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au
maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu
de l’article 26 susvisé.
Cette disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont
redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.
§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en
trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles
uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles
uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l’entrée
en vigueur du présent Protocole.
§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et
des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en
vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.
Article 7 - Textes du Protocole
§ 1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française,
allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
§ 2 Sur proposition de l’un des Etats membres concernés,
l’Organisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans
d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue
officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions
sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres
concernés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés
par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original
dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires
restent déposés dans les archives de l'OTIF. Des copies certifiées conformes en
seront remises à chacun des Etats membres.
(Suivent les signatures)
|
|
|