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Décret N°75/588 du 20 aout1975
relatif à la Police
et à la Sécurité
des Chemins de fer.
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Le Président de La République,
VU la Constitution du 2
juin 1972 modifiée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 74/10 du 16 juillet
1974 relative à la Police
et à la Sécurité
des Chemins de Fer ;
VU le décret n° 73/113 du 22 mars
1973 portant réglementation des Passages à Niveau ;
VU le Cahier des charges annexé au
décret n° 65/DF/367 du 18 août 1965 ;
VU le décret n° 74/1011 du 24
décembre fixant l’organisation et les conditions de fonctionnement de la Régie Nationale
des Chemins de Fer du Cameroun ;
Vu le décret n° 69/DF/312 du 12 août
1969 modifiant l’article 105 du décret du 9 mars 1937 sur la Police des Chemins de
Fer ;
DECRETE :
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Les lois et
règlements relatifs au domaine public et aux servitudes d’utilité publique sont
applicables aux Chemins de Fer de la République Unie du Cameroun en tout ce qui n’est
pas prévu par le présent décret ou autres dispositions particulières.
ARTICLE 2.- les mesures de police
destinées à assurer le bon ordre dans les lieux publics sont applicables dans
les gares et autres dépendances des chemins de fer accessibles au public.
Cette disposition concerne notamment
l’entrée, le stationnement et la circulation des véhicules administratifs ou
privés destinés soit au transport des personnes, soit au transport des
marchandises.
CHAPITRE II
DE LA SECURITE DES GARES ET DE LA VOIE
ARTICLE 3.- La voie ferrée et les
autres installations des gares doivent être convenablement construites et
entretenues pour la sûreté des manœuvres et de la circulation des trains.
ARTICLE 4.- Il est placé partout où
besoin sera des agents de qualification convenablement en nombre suffisant pour
assurer la surveillance et l’exploitation du réseau ferroviaire.
ARTICLE 5.- Conformément au Cahier
des charges, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent sont constamment
entretenus en bon état.
ARTICLE 6.- Dans les gares désignées
par le Chef de l’Administration exploitante, il doit être entretenu des dépôts
de médicaments et les moyens de secours jugés nécessaires.
ARTICLE 7.- Les gares et leurs
abords doivent être déclarés la nuit pendant la durée du service.
Les voitures destinées au transport
de voyageurs doivent être intérieurement éclairées la nuit.
Le Ministre des Transports fixe,
l’Administration exploitante entendue, les conditions dans lesquelles les
tunnels et autres passages souterrains s’il y a lieu, doivent être éclairés.
ARTICLE 8.- Aucun porteur, aucun
crieur, vendeur ou distributeur d’objets quelconques ou gérant d’exploitation
ne peut être admis à pénétrer ou à exercer sa profession dans les trains, cours
bâtiments des gares ou autres dépendances des Chemins de Fer qu’en vertu d’une
autorisation spéciale du Chef de l’Administration Exploitante.
La responsabilité du Chemin de Fer
ne peut être recherchée dans ce cas que conformément aux règles de droit
commun.
ARTICLE 9.- La mendicité est
interdite dans les cours des gares et stations, dans les trains et autres
dépendances du Chemin de Fer.
ARTICLE 10.- Aucune construction
autre qu’un mur de clôture ne peut être édifiée à moins de deux mètres de la
limite d’emprise de la voie ferrée telle que définie à l’article de la loi n°
74/10 du 16 juillet 1974.
ARTICLE 11.- Lorsque la voie ferrée
se trouve en zone de remblai, il est interdit aux riverains de pratiquer des
excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Cette hauteur est mesurée à partir du pied du talus.
ARTICLE 12.- Il est interdit :
a) d’entreprendre des cultures sur des remblais appartenant au Chemin de
Fer ;
b) d’allumer des feux de brousse dont la propagation est susceptible
d’entraîner des dommages au Chemin de Fer ;
c) d’allumer des feux de brousse à une distance de moins de cinquante
mètres de la limite d’emprise ;
d) d’établir des dépôts de matières inflammables à une distance de moins
de vingt mètres de la limite d’emprise ;
e) de pénétrer et de circuler des les emprises du Chemin de Fer en ses
parties non affectées au public.
ARTICLE 13.- Lorsque des
travaux exécutés sur une voie routière
traversée à niveau ou empruntée par une voie ferrée doivent interrompre
momentanément la circulation sur celle-ci, l’autorité de qui relève la voie
routière doit obtenir au préalable l’accord de l’Administration Exploitante du
Chemin de Fer.
Cet accord peut prévoir, s’il y a
lieu, une indemnité à verser à l’Administration Exploitante du fait de
l’interruption de circulation ferroviaire.
ARTICLE 14.- Lorsqu’une collectivité
publique ou un particulier désire établir :
a) une canalisation
b) une ligne de transport d’énergie souterraine ou aérienne qui
traversent les emprises du Chemin de Fer, la demande d’autorisation doit, avant
présentation à l’autorité chargée de prendre la décision, être présentée pour
avis à l’Administration Exploitante des Chemins de Fer.
CHAPITRE III
DU MATERIEL EMPLOYE A L’EXPLOITATION
ARTICLE 15.- Les engins de traction
et les véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains doivent
être construits suivant les meilleurs modèles, avec les matériaux de première
qualité offrant le maximum de garantie du point de vue de sécurité et de
confort.
ARTICLE 16.- Il est tenu des états
de service pour tous les engins de traction dans les conditions définies par
l’Administration Exploitante.
ARTICLE 17.- Les engins de traction
et autres véhicules à moteur ne peuvent être mis en service qu’après
établissement d’un procès-verbal de réception signé par le Chef de
l’Administration Exploitante.
ARTICLE 18.- Les voitures destinées
au transport des voyageurs doivent être commodes et présenter des dispositions
que l’Administration Exploitante juge nécessaires pour la sécurité des
voyageurs.
ARTICLE 19.- Les voitures destinées
au transport des voyageurs être mises en service qu’après établissement d’un
procès-verbal de réception signé par le Chef de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 20.- Les engins de traction
et véhicules de toute espèce, ainsi que tout le matériel d’exploitation sont
constamment maintenus en bon état d’entretien.
CHAPITRE IV
DE LA COMPOSITION DES
TRAINS
ARTICLE 21.- Tout train ordinaire
des voyageurs doit contenir un nombre suffisant de voitures de chacune des
classes prévues dans ce train, sauf dérogations prévues par les règlements de
l’Administration Exploitante.
ARTICLE 22.- Chaque train doit
compter un nombre d’agents d’accompagnement suffisants pour la bonne exécution
du service.
ARTICLE 23.- Les règles de
composition des trains sont fixées par le Chef de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 24.- L’Administration
Exploitante détermine les règles à suivre pour le transport des matières
dangereuses et des matières infectes.
Elle détermine notamment les cas
dans lesquels le transport de ces marchandises dans un train de voyageurs est
interdit.
ARTICLE 25.- Tout train transportant
des voyageurs est muni, sauf exception autorisée par le Ministre des
Transports, d’une boîte de secours pour donner des soins de première urgence.
CHAPITRE V
DE LA CIRCULATION DES
TRAINS
ARTICLE 26.- La vérification du bon
état des locomotives et véhicules d’un train est faite avant le départ dans les
conditions fixées par les règlements de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 27.- Aucun train ne peut
partir d’une gare ni y arriver avant l’heure déterminée par l’horaire de la
marche des trains sauf dérogations prévues par les règlements de
l’Administration Exploitante.
ARTICLE 28.- Les signaux sont placés
à l’entrée des gares, dans les gares et sur la voie partout où cela est jugé
utile, pour permettre aux conducteurs de régler la marche des trains dans les
meilleures conditions de sécurité.
ARTICLE 29.- Sauf cas de force
majeure, de réparation de la voie ou de nécessité de service précisée par un
ordre écrit, les trains ne doivent s’arrêter qu’aux gares et aux points de
stationnement prévus par les tableaux de marche.
Les trains et les locomotives ne peuvent
stationner en dehors des gares que pendant le délai strictement nécessaires
pour les besoins de service. Les machines ou les voitures isolées ne peuvent
être garées sur les voies affectées à la circulation des trains.
ARTICLE 30.- Chaque locomotive doit
être munie d’un frein pouvant être actionné facilement.
Dans l’intérêt de la sécurité,
l’Administration Exploitante doit adopter les conditions spéciales de freinage
qui seront reconnues nécessaires à tous les trains.
ARTICLE 31.- L’Administration Exploitante
doit prendre les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des
trains sur les parties du Chemin de Fer qui offriraient un danger particulier.
ARTICLE 32.- Les agents chargés de
l’entretien et de la surveillance de la voie sont placés sur la ligne en nombre
suffisant pour assurer la sécurité de la circulation des trains.
Ces agents sont pourvus, le jour et
la nuit, des signaux prévus par les règlements.
ARTICLE 33.- Dans les cas où, soit
un train, soit une machine isolée s’arrête accidentellement sur la voie, des
signaux de protection sont faits dans les conditions déterminées les règlements
de l’Administration Exploitante.
Des précautions doivent être prises
pour garantir la sécurité des trains, dans les trains où il deviendrait
impossible de maintenir leur vitesse normale.
ARTICLE 34.- Lorsque des travaux de
réparation effectués sur une voie sont de nature à en altérer momentanément la
stabilité, ils doivent être protégés dans les conditions prescrites par les
règlements de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 35.- Pendant la marche, le
conducteur doit observer les signaux et se conformer à leurs indications dans
les conditions prévues par les règlements de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 36.- Les mesures de
précautions à observer par le conducteur aux approches et au passage des
bifurcations, aux embranchements et traversées des voies sont fixées par des
règlements de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 37.- L’emploi d’un signal
avertisseur sonore est obligatoire pour le conducteur, comme moyen
d’avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraît pas complètement
libre et dans les cas fixés par les règlements de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 38.- Aucune personne autre
que les agents chargés de la conduite ne peuvent monter sur la locomotive, à
moins d’autorisation résultant des règlements de l’Administration Exploitante
ou d’une permission spéciale et écrite du Chef de l’Administration Exploitante.
ARTICLE 39.- Dans les lieux où les
nécessités de service l’exigent, des locomotives de secours ou de réserve
doivent être constamment entretenues et prêtes à partir.
ARTICLE 40.- Dans les lieux où les
nécessités de service l’exigent, un
véhicule chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d’accident, doit
être constamment prêt à partir.
ARTICLE 41.- Les horaires fixant la
marche des trains ordinaires de toute nature sont arrêtés par le Chef de
l’Administration Exploitante.
Les horaires des trains transportant
des voyageurs sont portés à la connaissance du public avant leur mise en
vigueur par des affiches ou livrets placés dans les gares.
CHAPITRE VI
DE LA SECURITE DES
VOYAGEURS
ARTICLE 42.- Les voyageurs sont
tenus d’obtempérer aux injonctions à eux adressées par les agents de
l’Administration Exploitante pour assurer l’observation des dispositions
contenues dans le présent décret et pour éviter tout désordre.
En cas de refus, il sera fait appel
à la force publique.
ARTICLE 43.- Il est interdit aux
voyageurs :
a) de pénétrer dans les emplacements du convoi non destinés aux
voyageurs ;
b) d’occuper les emplacements ayant une destination spéciale ;
c) d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des
compartiments voyageurs ;
d) de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant
le départ du train, et de les ouvrir après le signal de départ, pendant la
marche ; et avant l’arrêt complet du train ;
e) d’entrer dans les voitures ou d’en sortir autrement que par les accès
aménagés à cet effet du côté où se fait la sortie du train ;
f) de monter ou descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes
ou points d’arrêt voyageurs ;
g) de monter ou descendre avant l’arrêt complet du train ;
h) de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages
disposés à cet effet ;
i) de se pencher au dehors pendant la marche du train ;
j) de se servir, sans motif plausible du signal d’alarme ou d’arrêt mis
à la disposition des voyageurs ;
k) d’entrer dans les voitures sans avoir pris un billet lorsque la
perception des taxes se fait dans les gares, stations ou haltes ;
d’occuper une place d’une classe supérieure à celle à laquelle leur billet leur
donne droit ou d’effectuer supérieur à celui que comporte leur billet sans
avoir préalablement payé le supplément ;
l) de jeter du train des corps durs ou immondices ;
m) de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur
ou d’occuper abusivement les places et porte-bagages avec des effets, colis ou
autres objets, chaque voyageur ne disposant que de l’espace affecté à la place
à laquelle il a droit ;
n) d’enlever ou de détériorer les étiquettes, pancartes ou inscriptions
intéressant le service de la voie ferrée.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 44.- Tout agent employé sur
les Chemins de Fer appelé à se trouver en contact avec le public est revêtu
d’un uniforme ou d’un signe distinctif ou muni d’une pièce justifiant sa
qualité.
ARTICLE 45.- Tout piéton, cavalier,
vélocipède, automobiliste ou conducteur de véhicule à traction animale doit, à
l’approche d’un train ou de tout véhicule circulant sur la voie ferrée, dégager
immédiatement cette voie et s’en écarter de manière à livrer passage au
matériel qui y circule.
Out gardien de troupeaux ou
d’animaux doit les écarter de la voie ferrée à l’approche d’un train ou d’une
voiture appartenant au service de cette voie.
Les dispositions du présent article
sont applicables dans dépendances de la voie ferrée expressément ouvertes au
public et dans les endroits où la voie ferrée est construite sur une route
publique ou la traverse à niveau.
ARTICLE 46.- L’entrée et le séjour
dans les emprises du Chemin de Fer et ses dépendances sont interdites à toute
personne en état d’ivresse.
ARTICLE 47.- L’entrée des voitures
est interdite à tous individus porteurs d’armes à feu chargées ou d’objets qui,
par leur nature, leur volume ou leur odeur pourraient salir, gêner ou
incommoder les voyageurs.
Tout individu porteur d’armes à feu
doit, avant son admission sur les quais d’embarquement faire constater que son
arme n’est point chargée.
Toutefois lorsqu’ils y sont obligés
par leur service, les agents de la force publique peuvent conserver avec eux
dans les voitures des armes à feu chargées à condition de prendre place dans
des compartiments réservés.
ARTICLE 48.- Aucun animal ne peut
être admis dans les voitures servant au transports des voyageurs, excepté les
cas prévus par les règlements de l’Administration exploitante.
Les animaux abandonnés qui sont
trouvés dans l’enceinte du Chemin de Fer sont saisis et mis en fourrière.
ARTICLE 49.- Les agents du Chemin de
Fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui serait introduite
dans les emprises du Chemin de Fer ou dans quelque portion que ce soit des
dépendances de la voie ferrée où elle n’aurait pas le droit d’entrer.
En cas de résistance de la part des
contrevenants, l’assistance des agents de la force publique est requise.
ARTICLE 50.- Nul ne peu être employé
en qualité de mécanicien, conducteur de train ou occuper des fonctions occupant
la sécurité des trains s’il n’est titulaire des autorisations délivrées par
l’Administration exploitante.
ARTICLE 51.- Toutes les fois qu’il
arrive un accident sur le Chemin de Fer, il en est fait immédiatement
déclaration par l’Administration exploitante aux autorités administratives.
Le Chef de l’Administration
exploitante fixe la liste des autorités à aviser ainsi que le mode d’avis à
employer, lorsque l’accident présente une certaine gravité.
Lorsqu’il se produit un fait de
nature à donner ouverture à l’action publique, et en tout cas s’il y a mort
d’homme ou blessure, cet avis doit être également transmis au Procureur de la République.
ARTICLE 52.-Les mesures
d’application du présent décret seront prises en tant que de besoin par des
arrêtés du Ministre des Transports.
ARTICLE 53.-L’administration
exploitante prendra sous sa responsabilité des règlements intérieurs
d’application.
ARTICLE 54.-A toute époque, le
Ministre des Transports peut prescrire d’apporter aux règlements pris par
l’Administration exploitante, des modifications ou additions qu’il juge
nécessaires pour la sûreté de la circulation ferroviaire ou pour les besoins du
public.
ARTICLE 55.-Les règlements
intérieurs pris par l’Administration exploitante en complément du décret du 9
mai 1937 demeurent applicables en leurs dispositions non contraires au présent
décret.
ARTICLE 56.-Les infractions au
présent décret peuvent être constatées par procès-verbaux dressés concurremment
par les officiers de police judiciaire et les agents régulièrement nommés ou
agréés par l’Administration exploitante
et dûment assermentés.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 57.-Est passible des peines
de l’article R 370 du Code Pénal, quiconque contrevient aux dispositions du présent
décret et aux arrêtés pris pour son application, le tout sans préjudice de la
réparation des dommages causés ou de la suppression au frais du contrevenant
des constructions, excavations, couvertures, dépôts indûment établis sur le
domaine public ferroviaire et dans les zones de servitude.
ARTICLE 58.-Le présent décret sera
enregistré, publié selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de
la République Unie
du Cameroun en français et en anglais./-
YAOUNDE, le 20 AOUT 1975
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
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