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Décret N°2004/0133/PM du 09 janvier
2004 fixant le cadre d’élaboration des statistiques du commerce extérieur au
Cameroun
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990
régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991
relative aux recensements et enquêtes statistiques ;
Vu le décret n° 89/671 du 12 avril 1989 portant création du comité
technique national de la balance commerciale ;
Vu le décret n° 92/089 du 4
mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété
par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997
portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n°98/313 du 9 décembre 1998
portant organisation du Ministère du Développement Industriel et
Commercial ;
Vu le décret n° 2001/100 du 20 avril 2001
portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut National de
la Statistique ;
Vu le décret n°2002/216 du 24 août 2002
portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2003/165 du 30 juin 2003
portant organisation du Ministère des Finances et du Budget ;
Vu le décret n° 2003/178 du 14 juillet 2003 portant organisation du Ministère des
Affaires Economiques, de la
Programmation et de l’Aménagement du Territoire,
Décrète :
Chapitre 1 - des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret détermine le
cadre d’élaboration des statistiques du commerce extérieur en République du
Cameroun.
Article 2 : Les statistiques du commerce
extérieur recouvrent toutes les marchandises entrant et sortant du territoire
camerounais à l’exclusion de celles en transit.
Article 3 :
a) Le terme « marchandise »
désigne tous les biens dont les mouvements contribuent à l’accroissement ou
à la diminution du stock des ressources matérielles dans le pays y compris
l’eau, l’électricité et le gaz.
b) Le « pays de
destination » est le dernier pays connu vers lequel ces marchandises
doivent être expédiées.
c) Le « pays d’origine »
est le pays dans lequel la marchandise a été produite.
d) Le « pays de provenance »
est le dernier pays d’où ont été expédiées les marchandises à destination du
Cameroun.
Article 4 :
(1) Les marchandises sont désignées
selon les appellations prescrites par le tarif des douanes. Elles sont
regroupées en sous-positions, chapitres et sections tels que prévus par le
tarif des douanes.
(2) D’autres regroupements peuvent
être faits en tant que de besoin, à partir des sous-positions tarifaires.
Chapitre 2 - de l’établissement
des statistiques du commerce extérieur
Article 5 : Les statistiques du commerce
extérieur du Cameroun sont établies à la fois suivant le système du commerce
général et le système du commerce spécial.
(1) Le commerce général comporte :
- à l’importation, les
marchandises qui, directement dès leur entrée sur le territoire national, en
transit ou transbordement sont :
- déclarées pour la mise à la consommation ;
- acceptées en importation temporaire ;
- entrées en zone franche industrielle, ou en
usine exercée ;
- déclarées pour la mise en entrepôt de douane
public ou privé ;
- à l’exportation, les
marchandises quittant le territoire en :
- simple sortie, qu’elles soient nationales ou
nationalisées ;
- réexportation à la suite d’une admission
temporaire ;
- sortie de zone franche industrielle ;
- en sortie d’usine exercée, d’entrepôt de douane
public ou privé :
(2) Le commerce spécial comporte :
- Les marchandises qui,
soit directement dès leur importation, soit en transit ou en transbordement,
soit en sortie d’entrepôt, sont :
- déclarées pour la mise à la consommation ;
- acceptées en importation temporaire ;
- entrées en usine exercée ou en zone franche
industrielle ;
- à l’exportation, les marchandises quittant le
territoire :
- en simple sortie, qu’elles soient nationales ou
nationalisées ;
- réexportées à la suite d’une admission
temporaire ;
- en sortie de zone franche ou d’usine exercée.
Ne sont pas reprises en commerce
spécial, les mises à la consommation à la suite d’admission temporaire, de zone
franche industrielle et d’usine exercée.
Article 6 : Les données statistiques
retraçant les échanges commerciaux du Cameroun avec l’extérieur sont élaborées
sur la base des variables, objet des annexes I, et II au présent décret.
Article 7 :
(1) La valeur statistique des
marchandises exprimée en monnaie nationale est :
- à l’importation, la valeur Coût Assurance Fret
(C.A.F.) au moment et au lieu d’introduction de la marchandise sur le
territoire national. Elle inclut en plus du coût de la marchandise,
l’assurance et le fret;
- à l’exportation, la valeur Free On Bord (F.O.B.)
au moment et au lieu où la marchandise quitte le territoire national.
(2) Les valeurs mercuriales ne
peuvent en aucun cas être considérées comme valeurs statistiques.
Cependant pour les importations, les
déclarants sont tenus de préciser séparément et de manière explicite, la valeur
de la marchandise au port de départ (FOB), le coût de l’assurance et celui de
fret.
Article 8 : (1) Les données sur les
marchandises doivent comporter à l’importation, l’indication du pays d’origine
et du pays de provenance, et à l’exportation, celle du pays de destination.
(2) Les pays doivent être désignés
de manière à être aisément et rigoureusement classés dans la rubrique dont ils
relèvent dans la nomenclature internationale des pays.
Article 9 :
Les opérateurs économiques répertoriés par le biais de leur numéro de
contribuable, ainsi que les administrations et organismes concourant aux
opérations du commerce extérieur sont tenus, conformément aux dispositions de la
loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes
statistiques, de communiquer aux services chargés de la confection des
statistiques douanières, toutes les informations portant sur les variables
définies dans les annexes I, II et III.
Article 10 : Les statistiques du commerce
extérieur sont élaborées à partir des données douanières fournies par
l’administration des douanes suivant les modalités fixées par un arrêté
conjoint des Ministres chargés respectivement de la statistique, du commerce et
des douanes.
Chapitre 3 - de
l’exploitation et de la conservation des statistiques du commerce extérieur
Article 11 : Les statistiques du commerce
extérieur sont mises en forme par l’Institut National de la Statistique, en
liaison avec l’administration des douanes et
tous autres organisme ou administration
concernés.
Article 12 : Les résultats définitifs du
commerce extérieur sont validés et arrêtés par le Comité Technique National de
la Balance Commerciale (CTNBC) qui intègre les autres sources d’information et
procède le cas échéant aux corrections.
Article 13 : Les statistiques du commerce
extérieur sont conservées et diffusées sous forme de brochures, listings,
bandes magnétiques, ou tout autre support d’informations.
Article 14 : La diffusion des résultats
définitifs du commerce extérieur est assurée par l’Institut National de la Statistique.
Chapitre 4 - de la
disposition finale
Article 15 : Les Ministres chargés
respectivement des douanes, du commerce et de la statistique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera
enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal
Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 09 janvier 2004
Le Premier Ministre, Chef du
gouvernement,
(é) Peter Mafany Musonge
Annexe I au Décret n°
2004/0133/PM du 09 janvier 2004
Liste des données utilisées pour la
confection des statistiques du commerce extérieur :
1.
Numéro de la déclaration
2.
Date de la déclaration
3.
Type de la déclaration
4.
Numéro de l'article
5.
Numéro de la déclaration antérieure
6.
Type de la déclaration antérieure
7.
Bureau de douane
8.
Identifiant du déclarant
9.
Identifiant du destinataire (import) ou de l’expéditeur réels (export)
10. Pays de
provenance (import)
11. Port de
provenance (import)
12. Pays d'origine
(import) ou de destination (export)
13. Port d'origine
(import) ou de destination (export)
14. Position
tarifaire
15. Poids brut
16. Poids net
17. Unités
complémentaires
18. Régime
statistique
19. Valeur facture
20. Valeur
assurance
21. Valeur fret
22. Valeur
imposable
23. Valeur
statistique
24. Régime
douanier
25. Mode de
transport
26. Liquidation
(par type de taxes)
27. Manque à
gagner.
Annexe Il au Décret
n°2004/0133/PM du 09 janvier 2004
Opérations exclues des statistiques
du commerce extérieur :
1- Marchandises déroutées, refoulées par suite de
prohibition, mises provisoirement à terre à la suite de force majeure, ou
restées à bord comme n'étant pas destinées au port d'escale.
2-
Marchandises provenant d'épaves ou de sauvetages
3- Réparations ou transformations de
navires camerounais à l'étranger et les réparations ou transformations ses
navires étrangers au Cameroun.
4- Marchandises nationales ou
nationalisées embarquées pour ravitaillement des navires Camerounais.
5-
Produits de la pêche nationale importés.
6-
Hydrocarbures d'origine nationale importés.
7- Mutations d'entrepôts.
8- Expéditions en transit direct.
9- Marchandises expédiées
temporairement à l'étranger pour être traitées, travaillées, remises en état,
sous réserve de retour.
10- Marchandises réimportées suite à
une exportation temporaire.
11- Effets et objets autres que les
véhicules destinés à l'usage personnel des membres du corps diplomatique et des
personnels de nationalité étrangères chargés d'une mission; à condition qu'ils
ne fassent pas l'objet d'une admission temporaire.
12- Pièces détachées expédiées pour
servir à la réparation à l'étranger du matériel de transport Camerounais.
13- Pièces détachées expédiées au
Cameroun pour servir à la réparation du matériel de transport étranger.
14- Objets destinés aux musées,
établissements scientifiques, bibliothèques, lorsqu'ils sont admis en franchise
et remis aux bénéficiaires à titre de dons ou d'échanges.
15- Marchandises suivantes, importés
temporairement:
- échantillons commerciaux
- appareils et matériels d'expérimentation;
- marchandises destinées à subir des examens ou
des analyses;
- films de cinéma
- produits destinés à figurer dans les expositions
au Cameroun ou à l'étranger.
16-
Marchandises suivantes, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet de
transaction commerciale:
- produits importés ou exportés à titre de réclame
et destinés à être distribuée gratuitement;
- objets de déménagement, à l'exclusion des
véhicules;
- ordres, distinctions honorifiques, prix
d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
- timbre-postes;
- objets importés dans un but de bienfaisance;
- admissions temporaires exceptionnelles
autorisées.
17- Marchandises à l'essai.
18- Marchandises quittant le
Cameroun pour y pénétrer à nouveau après la traversée d'un territoire étranger.
19- Marchandises destinées aux
forces armées nationales stationnées en dehors du pays et les mêmes
marchandises remportées.
20- Marchandises acquises ou cédées
au Cameroun par les forces armées étrangères qui y sont stationnées.
21- Moyens de paiement ayant cours
légal (billets, pièces de monnaie) et les valeurs (titres).
22- Or et argent monétaires.
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