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Réglementation sur le fonctionnement de la zone
franche
Sommaire
Article 1er
: Définitions
Pour l'application de la présente
réglementation, on entend par "zone
franche" : une partie du territoire d'un Etat dans laquelle les
marchandises sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire
douanier au regard des droits et taxes à
l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.
Il existe deux sortes de zones
franches : la zone franche commerciale et la zone franche industrielles.
· Dans une zone franche commerciale, les marchandises y sont admises dans
l'attente d'une destination ultérieure avec interdiction de subir une ouvraison
ou une transformation.
· Dans une zone franche industrielle, les marchandises qui y sont admises
peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées.
On entend :
· Par territoire douanier, le territoire douanier tel que défini par
l'article 1er paragraphe 3 du Code des Douanes.
·
Par
"droits et taxes à l'importation"
les droits de douane et tous autres droits et taxes qui sont perçus à
l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises.
·
Par
"contrôle de la douane",
l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et
règlements que la douane est chargée d'appliquer.
·
Par
"perfectionnement", les
opérations d'ouvraison ou de transformation des marchandises dans une zone
franche industrielle.
Article 2 : Etablissement de la zone franche
a) La
décision de création d'une zone franche relève des législations nationales qui
en déterminent le lieu d'implantation, ainsi que l'autorité chargée de son
administration. Cette autorité fixe les conditions d'agrément pour
l'implantation des entreprises dans la zone.
b) Les
exigences relatives à la construction ou à l'aménagement des zones franches
ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont
fixées par les autorités douanières. Elles en limitent les voies d'accès et
fixent les heures d'ouverture.
c) Les
exigences naturelles.
Article 3 : Marchandises admises
a) L'admission
des marchandises dans une zone franche ne doit pas être subordonnée à la
condition qu'elles y soient introduites ou détenues en quantités déterminées.
b) Elle
est autorisée non seulement pour les marchandises qui y sont introduites
directement de l'étranger, mais aussi pour celles qui proviennent du territoire
de l'Etat membre concerné.
c) Les
marchandises qui proviennent du territoire de l'Etat membre concerné peuvent
consister en marchandises en libre circulation ou en marchandises ayant
bénéficié d'un régime suspensif ou ayant fait l'objet d'un perfectionnement
actif.
d) L'admission
des marchandises dans une zone franche ne doit pas être refusée pour des
raisons liées à leur régime, ou à des restrictions ou prohibitions autres que
celles fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de
sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur les considérations
d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou se rapportant à la protection des
brevets, marque de fabrique et droit d'auteur ou de reproduction.
e) Les
marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres
marchandises ou exigent des installations particulières, ne doivent être
admises que dans les zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.
f) Il
n'est pas exigé de garantie pour l'admission des marchandises dans une zone
franche.
Article 4 : Introduction des marchandises en zone franche
a) Lorsque
les marchandises sont introduites directement dans une zone franche sans
emprunt du territoire de l'Etat membre concerné, elles doivent être
accompagnées d'un document commercial ou administratif (facture commerciale,
lettre de voiture, manifeste etc...) contenant les principales données y
relatives.
b) L'introduction
dans une zone franche des marchandises qui proviennent de l'Etat membre
concerné s'effectue au vu d'une déclaration d'exportation ou de tout autre
document en tenant lieu.
Lorsqu'elles proviennent de
l'étranger une déclaration modèle D15 ou tout autre document est exigé au
moment de la prise en charge.
Si la zone franche est située dans
la même localité que le point d'introduction une escorte douanière peut
remplacer la déclaration de transit modèle D15.
c) Le
contrôle par les autorités douanières des marchandises destinées à être
introduites dans une zone franche, se limite aux opérations qui sont jugées
indispensables pour :
· assurer le respect des prescriptions
légales ou réglementaires de celles qui sont admissibles en zone franche,
· vérifier que les marchandises
restent dans la catégorie de celles qui sont admissibles et zone franche,
· s'assurer que les restrictions et
prohibitions applicables ont été observées.
Article 5 : Opérations autorisées
Les opérations ci-après sont autorisées dans les zones
franches :
a) Zones
franches commerciales
Les marchandises admises dans la
zone franche commerciale peuvent faire l'objet d'opérations nécessaires pour en
assurer la conservation et les manipulations usuelles destinées à améliorer
leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le
transport, telles que :
· la division ou la réunion des colis,
· l'assortiment et l'allotissement des
marchandises,
· le changement d'emballage.
Les manipulations usuelles sont
effectuées sous la surveillance du service des douanes.
b) Zones
franches industrielles
La législation nationale précise les
opérations de perfectionnement auxquelles peuvent être soumises les
marchandises admises dans une zone franche industrielle, soit dans un règlement
applicable sur toute l'étendue de la zone franche, soit dans l'autorisation
délivrée à l'entreprise qui effectue ces opérations.
Article 6 : Marchandises consommées à l'intérieur de la zone franche
a) La
législation nationale, énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont
consommées à l'intérieur d'une zone franche peuvent être admises en franchise
des droits et taxes à l'importation et fixe les conditions qui doivent être
remplies pour bénéficier de cette franchise. Cette franchise peut s'appliquer
également aux droits et taxes intérieures.
b) Le
matériel destiné à être utilisé
exclusivement pour les opérations autorisées à
l'intérieur d'une zone franche bénéficie de
l'admission temporaire.
Ce matériel peut être admis en
franchise dans le cas où la zone franche est placée sous la surveillance
permanente de l'administration des douanes.
Article 7 : Cession des marchandises admises ou obtenues dans la zone
franche
Les marchandises admises ou obtenues
dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou servir à
l'avitaillement des navires et des aéronefs.
Les ventes au détail sont interdites
dans la zone franche.
Article 8 : Durée de séjour dans la zone franche
La durée de séjour des marchandises
dans une zone franche est illimitée. Cependant, les marchandises détériorées et
les déchets dépourvus de toute valeur marchande, sont détruits sous la
surveillance de l'administration des douanes.
Article 9 : Sortie des marchandises de la zone franche
A la sortie d'une zone franche, les marchandises
peuvent être soumises aux destinations suivantes :
a) Acheminement
à l'étranger
Lorsque l'acheminement à l'étranger
se fait directement sans emprunt du territoire de l'Etat membre concerné,
l'exportation s'effectue sous le couvert des documents commerciaux.
Dans le cas où la zone franche se
trouve dans la même localité que le point d'embarquement, les marchandises sont
acheminées sous escorte de la douane.
·
Les
transferts d'un point à un autre de l'Etat concerné ou d'un Etat membre à un
autre, s'effectuent selon la procédure du transit communautaire.
·
Les
marchandises à la sortie de la zone franche peuvent être réexportées.
b) Les
marchandises qui, à la sortie d'une zone franche, sont introduites dans le
territoire douanier communautaire peuvent :
·
soit
bénéficier des régimes suspensifs, notamment l'entrepôt, l'admission
temporaire, ou le perfectionnement actif en vigueur dans les mêmes conditions
que celles qui sont applicables aux marchandises importées directement à
l'étranger ;
·
soit
être mises à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes à
l'importation.
c) La
législation nationale fixe, en valeur et/ou en quantité, le volume des
marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d'une zone
franche.
Article 10 :
Surveillance et contrôle
Les zones franches sont placées sous la surveillance
générale et le contrôle constant des administrations douanières des Etats
membres concernés.
Les autorités douanières ont le droit d'effectuer à tout
moment un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'exploitant de
la zone franche. Elles peuvent aussi en interdire l'accès à toute personne
susceptible d'enfreindre la réglementation relative à son fonctionnement.
Article 11 : Cessation
d'activités
En cas de cessation définitive ou non des activités d'une
zone franche et quelles qu'en soient les causes, l'administration des douanes
de l'Etat intéressé prend des mesures nécessaires pour préserver les intérêts
du Trésor Public.
En cas de suppression d'une zone franche, les personnes
intéressées doivent disposer d'un délai suffisant pour donner une nouvelle
destination à leurs marchandises. Ce délai est laissé à l'appréciation de
chaque Etat membre.
Article 12 :
Contentieux
Les infractions à la réglementation sur le fonctionnement de
la zone franche sont constatées, poursuivies et réprimées conformément au Code
des Douanes communautaire.
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