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Protocole relatif au transit et aux facilités de transit (CEEAC)
Sommaire
Préambule
LES HAUTES
PARTIES CONTRACTANTES, Considérant les dispositions de l'article 4 et celles de
l'article 36 du Traité selon lesquelles les mesures et les conditions visant à
faciliter le transit entre les Etats membres feront l'objet d'un protocole
annexé audit Traité, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE
PREMIER : Expressions employées
Aux
fins du présent Protocole, on entend par :
a) «Bureau
de douane de départ», tout bureau de douane d'un Etat membre à partir
duquel s'effectuent les opérations relatives au régime de transit;
b) «Bureau
de douane de destination», tout bureau de douane d'un Etat membre où
prennent fin Ies opérations de transit;
c) «Bureau
de douane d'entré», tout bureau de douane d'un deuxième ou troisième
Etat membre où pour ce qui est de ce pays, le présent Protocole commence à
s'appliquer et notamment tout bureau de douane qui, bien que n'étant pas situé en fait sur la
frontière, est le premier point de contrôle douanier après le passage de la
frontière;
d) «Bureau
de douane de passage», tout bureau de douane d'un Etat membre qu'un
moyen de transport international ne fait que franchir conformément aux
dispositions du présent Protocole;
e) «Bureau
de douane de sortie», tout bureau de douane qui, même s'il c'est pas
situé sur la frontière, est le dernier point de contrôle douanier avant le
passage de la frontière;
f) «Carnet
TIA (CEEAC)», le document de transport valable dans la Communauté dont
le modèle est reproduit à l'Appendice II du présent Protocole; par TIA on
entend Transit Intra-Africain;
g) «Caution»,
toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat membre à répondre
ou à être solidairement responsable de toute dette, obligation, manquement,
action, comportement délictueux du transporteur en vue du paiement aux Etats de
transit des droits d'entrée et de toute autre somme qui leur sont dus en cas de
non-respect des clauses et conditions de transit s'appliquant aux marchandises
en transit introduites dans les Etats de transit par les transporteurs des dites
marchandises;
h) «Communauté»,
la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale créée par l'article 2
du Traité;
I) «Conseil»,
toute réunion des ministres créée en vertu de l'article 12 du Traité;
j) «Conteneur»,
un engin de transport :
o
entièrement ou partiellement dos de façon à
constituer un compartiment destiné à contenir des marchandises et susceptible
d'être «scellé »,
o
de nature durable de façon à permettre son
usage répété.
o
spécialement conçu pour permettre le transport
de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ;
o
doté de dispositifs le rendant facile à
manipuler notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un
autre,
o
conçu de façon à être facile à remplir et à
vider ;
o
d'un volume intérieur d'au moins un mètre
cube-,
k) «Droits
et taxes d'entrée ou de sortie», les droits de douane et autres taxes
équivalentes exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation de
marchandises;
l) «Etat
membre », tout Etat membre de la Communauté
m).
«Etat
tiers», tout Eut autre qu'un Etat membre ;
n) «Marchandises»,
toutes choses mobilières susceptibles de représenter une valeur économique et pouvant
faire l'objet de commerce
o) «Moyen
de transport» :
o
tout véhicule ferroviaire, conteneur, navire
et chaland utilisé sur les lacs et les voies d'eau, véhicule routier et aéronef
;
o
si la situation locale l'exige, les porteurs
et les animaux de bât ;
o
les oléoducs et gazoducs;
p) «Transporteur»,
La personne qui transporte effectivement les marchandises en transit ou qui est
chargée ou responsable de l'exploitation d'un moyen de transport;
q) «Traité»,
le Traité instituant la Communauté;
r) «Transit»,
le transport à travers le territoire d'un Eut membre de marchandises sous
douane :
o
d'un point à un autre d'un même Eut membre;
o
en provenance et à destination d'autres Etats
membres;
o
en provenance d'autres Etats membres et à
destination d'Etats tiers;
o
en provenance d'Etats tiers et à destination
d'autres Etats membres.
ARTICLE
2 : Dispositions générales
1.
Les Etats membres s'engagent à accorder la liberté de transit à travers leurs
territoires respectifs partout moyen de transport indiqué à cet effet
a) en
provenance et à destination d'autres Etats membres;
b) en
provenance d'Etats tiers et i destination d'autres Etats membres;
c) en
provenance d'autres Etats membres et à destination d'Etats tiers.
2.
Toutefois tout Etat membre peut, s'il le juge nécessaire, interdire, limiter ou
réglementer l'entrée sûr son territoire des marchandises ou moyens de transport
déterminés provenant de tout pays en se fondant sur des considérations de
moralité, de sécurité, d'hygiène, de santé publique ou sur des considérations
d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire.
3.
Les Etats membres s'engagent à ne prélever aucun droit d'entrée ou de sortie
sur le trafic de transit visé au paragraphe 1 du présent article.
4.
Afin d'alléger les handicaps géographiques des pays sans littoral, semi-enclavés
ou insulaires, les Etats membres de la Communauté prendront des mesures
intensives en vue de simplifier les procédures de transit et d'entreposage en
faveur desdits pays.
5.
La Communauté apportera son concours aux efforts des pays insulaires pour
renforcer et améliorer leurs liens de transport avec les autres Etats membres
aux fins de faciliter les échanges réciproques.
6.
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent Protocole, les Etats
membres s'engagent à faire en sorte que les personnes, le courrier, les
marchandises et les moyens de transport en provenance ou à destination des
Etats membres ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire, et que
les taxes et tarifs imposés aux autres Etats membres pour l'emploi de leurs
facilités ne soient pas plus élevés que ceux qui frappent leur trafic national.
ARTICLE
3 : Champ d'application
1.
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tout transport de
marchandises sous douane entre-deux points situés soit dans un même Etat
membre, soit dans deux Etats membres différents, soit dans un Etat membre et un
Etat tiers.
2.
Pour bénéficier des dispositions du présent Protocole, le transport en transit
doit :
a) être
effectué par un transporteur muni du permis visé à l'article 4 du présent
Protocole;
b) être
effectué dans les conditions énoncées à l'article 5 du présent Protocole par un
moyen de transport agréé par le bureau de douane de départ et muni d'un
certificat établi sur le modèle de celui qui est reproduit à l'Appendice IV du
présent Protocole;
c) avoir
lieu sous une garantie, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent
Protocole;
d) être
entrepris sous le couvert d'un carnet TIA (CEEAC) dont le modèle est reproduit
à l'Appendice II du présent Protocole.
3.
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent à toutes les marchandises en
transit, quel que soit le moyen de transport utilisé, étant entendu toutefois
que dans le domaine des transports aériens, l'aéronef transit est exclu du
champ d'application de ces règles.
ARTICLE
4 : Délivrance du permis de transport
1.
Toute personne se livrant au transport de marchandises en transit conformément
aux dispositions du présent Protocole se verra délivrer par les autorités
compétentes du pays dans lequel elle est normalement établie ou domiciliée un
permis à cette fin et ces autorités compétente communiqueront à tous les Etats membres
les noms de toutes les personnes à qui elles auront délivré ledit permis.
2.
Pour les personnes établies ou domiciliées dans l'un quelconque des Etats
membres l'octroi et le maintien de ce permis sont soumis aux conditions
suivantes :
a) les
dispositions de l'article 5 du présent Protocole doivent avoir été respectées; et-
b) la personne en cause ne doit pas avoir été reconnue coupable, au cours des
trois années précédentes, d'une infraction grave aux lois et règlements
applicables aux transports internationaux de marchandises et ne doit pas
notamment avoir accepté ou reçu de pots-de-vin, avoir fait de la contrebande,
avoir commis des vols, détruit des documents ou des éléments de preuve, et refusé
ou omis de fournir des renseignements concernant les transports de marchandises
entre Etats...
3.
Pour les personnes qui ne sont pas établies ou domiciliées dans l'un quelconque
des Etats membres, chaque Etat membre détermine, en consultation avec les autres
Etats membres, les conditions que doivent remplir ces personnes pour être
autorisées à effectuer des transports en transit entre ce pays et un autre Etat
membre, étant entendu toutefois que ces conditions ne doivent pas être plus
favorables que celles imposées aux sociétés nationales.
4.
Si un transporteur autorisé est condamné pour une des infractions visées à
l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, dissimule qu'il a commis une
telle infraction afin d'obtenir un permis de transport ou commet une telle
infraction après avoir été autorisé à effectuer des transports en transit,
l'autorité qui lui a délivré le permis le lui retirera automatiquement, à titre
provisoire ou définitif, et notifiera immédiatement sa décision aux autorités
douanières des autres Etats membres et à ses cautions.
ARTICLES
5 : Agrément des moyens de transport
1.
Les autorités compétentes des Etats membres délivreront aux moyens de transport
utilisés pour le commerce de transit un permis conformément à leurs lois et
règlements nationaux.
2.
Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Protocole,
les moyens de transport ainsi que leur chargement seront présentés aux bureaux
de douane de départ où avant chaque transport et transit, vérification sera
faite quant aux conditions techniques stipulées à l'Appendice III du présent
Protocole.
ARTICLE
6 : Cautions et garanties
1.
Pour toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilisés
pour les transporter sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC) les cautions
compétentes fourniront des garanties :
a)
les marchandises et les moyens de transport en provenance et à destination
d'autres Etats membres peuvent être régis par des accords conclus entre les
Etats membres prévoyant que lesdits Etats membres ne réclameront pas le
versement de primes ou des dépôts de garantie, étant entendu toutefois que si
le transporteur contrevenait à la réglementation douanière des Etats de
transit, l'Etat membre dont le transporteur est ressortissant serait tenu au
paiement des taxes correspondantes réclamées par l'Etat membre de transit au
même titre que le transporteur dont la responsabilité ne serait pas pour autant
diminuée
b)
les marchandises et les moyens de transport en provenance d'Etats membres et à
destination d Etats tiers, ou en provenance des Etats tiers et à destination
d'Etats membres seront couverts par des cautions garanties par des banques ou
d'autres organismes agrées aptes au versement des primes appropriées.
2.Les
cautions et garanties visées au paragraphe 1 du présent article peuvent porter
sur un certain nombre de transports en transit effectués au cours d'une période
de temps donnée ou sur un seul transport en transit et elles peuvent couvrir
non seulement la totalité des droits d'entrée et de sortie exigibles si les marchandises
ou les moyens de transport ne sont pas réexportés, mais également les amendes
infligées au transporteur qui aura commis une infraction durant le transport.
ARTICLE
7 : Carnets TIA (CEEAC)
1.
Sous réserve des autres conditions et réglementations qu'il jugera nécessaire
d'instaurer, chaque Etat membre s'engage à autoriser tout transporteur ou son
représentant dûment mandaté à établir pour chaque expédition de marchandises en
transit un document de transport dans la Communauté valable pour l'Afrique
centrale ci-après dénommé carnet TIA (CEEAC) conformément aux règles énoncées à
l'Appendice I du présent Protocole.
2.
Le carnet TIA (CEEAC) sera conforme au modèle reproduit à l'Appendice II du
présent Protocole. Il ne sera valable que pour un seul transport en transit
mais sera valable de bout en bout même si différents moyens de transport sont
utilisés durant l'opération et contiendra le nombre de volets détachables de
prises en charge et de décharge nécessaires pour le transport en question.
3.
Tous les moyens de transport régis par les dispositions du présent Protocole
seront munis d'un carnet TIA (CEEAC) et les transporteurs devront présenter ces
carnets ainsi que leur moyen de transport et leurs certificats respectifs aux
autorités douanières des bureaux de passage et de destination qui les leur réclameront
pour accomplir les formalités requises.
4.
Un transport effectué sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC) pourra mettre en jeu
pour chaque unité de charge un bureau de douane de départ et un bureau de
douane de destination si tu es-dans deux Etats membres différents.
ARTICLE
8 : Dispense des vérifications douanières et exonération des droits de
douane
1.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent Protocole, les
marchandises transportées dans des moyens de transport ou des emballages
scellés et agréés ou acceptés par les autorités douanières du bureau de départ
comme marchandises non susceptibles d'être volées, substituées ou manipulées et
autorisées à être transportées non scellées :
a) ne
seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits d'entrée ou
de sortie aux bureaux de douane de passage; et
b) ne
seront pas soumises à la visite par la douane à ces bureaux.
2.
Toutefois, en vue d'éviter les abus, les autorités douanières pourront,
lorsqu'elles soupçonnent une irrégularité, procéder à ces bureaux à une
vérification partielle ou complète des marchandises.
3.
Le présent article n'exclut pas la perception de droits administratifs et de
commissions raisonnables qui devraient dans tous les cas être les mêmes pour
toutes les marchandises provenant des Etats membres ou destinées a des Etats
membres et ne devront pas être plus élevés que les droits et commissions prélevés
sur les marchandises provenant d'Etats tiers
ARTICLE
9 : Procédures de transit
1.
Toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilisés pour les
transporter seront présentés aux autorités douanières du bureau de départ de
même que les carnets TIA (CEEAC) dûment remplis et garantis si nécessaire par
les cautions appropriées, aux fins de vérification et d'apposition des scellés douaniers.
Le bureau de douane de départ décide si le moyen de transport prévu présente
suffisamment de garanties pour que la sécurité douanière soit assurée et si
l'expédition peut se faire sous couvert des carnets TIA(CEEAC).
2.
Lorsque les marchandises ne peuvent être transportées dans un moyen de
transport ou un compartiment scellé, les autorités douanières du bureau de
départ peuvent autoriser leur transport dans un moyen de transport ou un
compartiment non scellé aux conditions qu'elles jugeront nécessaires et agréer
en conséquence le carnet TIA (CEEAC).
3.
Les moyens de transport utilisés pour transporter des marchandises conformément
aux dispositions du présent Protocole ne devront pas servir en même temps à
transporter des passagers à moins qu'il soit établi à la satisfaction des
autorités douanières du bureau de départ que la partie du moyen de transport
réservée à ces passagers et à leurs effets personnels est dûment séparée de la
partie du moyen de transport réservée aux marchandises dont le transport est
régi par les dispositions du présent Protocole ou qu'elle remplit les conditions
énoncées à l'Appendice III du présent Protocole à moins que les marchandises
soient telles que leur scellement n'est pas requis en vertu du présent
Protocole.
4.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article 11 du présent
Protocole, d'ajouter, de substituer ou de soustraire quoi que ce soit aux
marchandises expédiées sous carnet TIA (CEEAC) lors de leur chargement,
transbordement ou déchargement.
5. A
chaque bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de destination les
moyens de transport et les carnets TIA (CEEAC) y correspondants seront
présentés aux autorités douanières qui accompliront les formalités requises.
6. Sauf
si elles soupçonnent des irrégularités, les autorités douanières des bureaux de
passage respecteront les scellés apposés par les autorités douanières des
autres Etats membres. Elles pourront toutefois ajouter leurs propres scellés.
7.
Afin de prévenir les abus, les autorités douanières pourront, si elles le
jugent nécessaire :
a) faire
escorter les moyens de transport, aux frais du transporteur, sur le territoire,
de leur pays lorsque les marchandises sont transportées dans des moyens de
transport non scellés; ou
b) faire
procéder, en cours de route, au contrôle des moyens de transport et de leur
chargement sur le territoire de leur pays.
8.
Un chargement non scellé couvert par un carnet TIA (CEEAC) ne peut avoir qu'un
seul bureau de destination.
9.
Si le chargement d'un moyen de transport est contrôlé à un bureau de douane de
passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorités
douanières qui auront procédé à ce contrôle consigneront sur le volet du carnet
TIA (CEEAC) utilisé dans leur pays et dans la partie de la couverture du carnet
prévue à cet effet les détails des irrégularités qu'elles auront éventuellement
relevées ainsi que les nouveaux scellés, qu'elles auront apposés.
10.
En cas d'accident ou de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat,
partiel ou total du moyen de transport, le transporteur peut, de sa propre
initiative, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des
marchandises transportées ou du moyen de transport à bord duquel elles se trouvent
Toutefois,
le transporteur doit avertir dès que possible le bureau de douane de départ et
prendre si nécessaire des dispositions pour que les marchandises soient
chargées à bord d'un autre moyen de transport en présence des autorités
douanières ou des autorités locales compétentes de l'Etat membre concerné.
11.
A l'arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du carnet TIA
(CEEAC) aura lieu sans retard. Toutefois, si les marchandises ne peuvent être
placées immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront
se réserver le-droit de demander qu'une autre responsabilité se substitue à celle
de la caution du carnet avant de procéder à la décharge de ce dernier.
12.
Si en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est
rompu dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 10 du présent
article ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans que le
scellement soit rompu. La procédure prévue au paragraphe 11 du présent article
sera suivie, sans préjudice de l'application des dispositions des législations
nationales et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle figurant à
l'Appendice V du présent Protocole.
13.
S'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises
faisant l'objet d'un carnet TIA (CEEAC) ont péri par force majeure, une
dispense de paiement des droits sera accordée, après l'établissement d'un
certificat constatant la destruction des marchandises ou l'avarie totale.
14.
Les moyens de transport utilisés pour effectuer une expédition sous le couvert
d'un carnet TIA(CEEAC) ne feront pas l'objet d'un document spécial, à condition
qu’il soit fait mention de leurs caractéristiques et de leur valeur sur la
couverture du carnet TIA.
15.
Les dispositions du paragraphe 13 du présent article ne sauraient empêcher un
Etat membre d'exiger l'accomplissement au bureau de douane de destination des
formalités prévues par sa réglementation nationale ou de prendre des mesures en
vue de prévenir l'emploi de ces moyens de transport pour une nouvelle expédition
de marchandises destinées à être déchargées sur son territoire.
ARTICLE
10 : Obligations des Etats membres et des cautions
1.
Chaque Etat membre s'engage à faciliter le transfert dans d'autres Etats
membres des fonds nécessaires au paiement des primes et autres taxes que doit
acquitter la caution en vertu des dispositions du présent Protocole, ou des
amendes qui pourront être infligées au transporteur si une infraction est
commise durant le transport en transit,
2.
Les Etats membres s'engagent à veiller à ce que la responsabilité de la caution
s'étende aux droits d'entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s'il y a
lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi qu'aux amendes encourues
par le titulaire du carnet TIA (CEEAC) et les personnes participant au
transport en transit en vertu des lois et règlements de douane du pays dans
lequel une infraction aura été commise. La caution sera tenue, solidairement
avec les contrevenants, au paiement de ces sommes. Le fait que les autorités douanières
aient pu autoriser la vérification des marchandises en dehors des emplacements
où s'exerce normalement l'activité des bureaux de douane de départ ou de
destination ne diminuera en rien la responsabilité de la caution.
3.
Pour déterminer les droits visés au paragraphe 2 du présent article les
indications relatives aux marchandises portées sur le carnet TIA (CEEAC) feront
foi jusqu'à preuve du contraire.
4.
La caution devient responsable envers les autorités d'un Etat membre à partir
du moment où le carnet TIA (CEEAC) a été accepté par les autorités douanières
de cet Etat, et sa responsabilité ne s'étend qu'aux engagements souscrits.
5.
Lorsque les autorités douanières d'un Etat membre auront déchargé sans réserve
un carnet TIA(CEEAC), elles ne pourront plus réclamer la caution le paiement
des droits visés au paragraphe 2 du présent article, à moins que le certificat
de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
6.
Le transporteur et la caution cessent d'être responsables envers les autorités
douanières de chaque Etat membre traversé lorsque les marchandises transportées
auront été dûment réexportées ou déclarées aux autorités douanières
compétentes.
7. -
En cas de non-décharge d'un carnet TIA (CEEAC) ou lorsque la décharge d'un
carnet TIA (CEEAC) comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront
pas le droit d'exiger de la caution le paiement des sommes visées au paragraphe
2 du présent article si, dans un délai d'un an à compter de la date de prise en
charge du carnet TIA (CEEAC), ces autorités n'ont pas avisé là caution de la non-décharge
ou de la décharge avec réserve étant entendu que si le certificat de décharge
été obtenu abusivement ou frauduleusement, la disposition du présent paragraphe
n'exclut pas le droit pour un Etat membre de prendre à n'importe quel moment
par la suite les mesures qui s'imposent contre la ou les personnes concernées
conformément à sa législation intérieure.
8.
La demande de paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article
sera adressée à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date à
laquelle cette caution a été avisée de la non-décharge, de la décharge avec
réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, si
dans le délai de trois ans sus-indiqué, une action en justice a été engagée, la
demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à
laquelle la décision judiciaire sera devenue exécutoire.
9.
Les Etats membres devront autant que possible utiliser les services disponibles
dans d'autres Etats membres pour toutes les opérations de transport en transit
à condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins compétitifs
que ceux offerts par d'autres parties.
10.
Les Etats membres s'engagent à coopérer en vue de créer une compagnie
multinationale de cabotage, de réaliser la route transafricaine, le centre
commun de réservation de fret et d'exécuter tout autre projet relatif aux
transports dans la Communauté dont ils pourront convenir de façon à promouvoir
le transit entre leurs territoires.
ARTICLE
11 : Dispositions diverses
1.
Les Etats membres s'engagent à établir ou à faciliter l'établissement
d'emplacements ou d'entrepôts de douane où seront stockées temporairement les
marchandises en transit qu'on ne peut transborder directement d'un moyen de
transport à un autre. Ces emplacements et entrepôts de douane seront gérés et exploités
conformément à la réglementation douanière de l'Etat membre sur le territoire
duquel ils seront établis. Toutefois ce dernier Etat peut convenir avec un ou
plusieurs Etats membres utilisateurs de ces entrepôts ou emplacements d'autres
conditions spécifiques de gestion ou d'exploitation.
2.
Les Etats membres s'engagent à autoriser et à aider des personnes,
organisations ou associations d'autres Etats membres ou leurs représentants
autorisés à mettre en place sur leur territoire des offices de compensation et
des bureaux de réexpédition de marchandises afin de faciliter le trafic de
transit.
3.
Une plaque rectangulaire portant l'inscription «TIA» et ayant les
caractéristiques mentionnées à l'Appendice VI du présent Protocole sera placée
à l'avant et à l'arrière de tout véhicule affecté aux transports internationaux
en transit sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC). Ces plaques seront disposées
de façon à être bien visibles, elles seront amovibles et devront pouvoir être
scellées. Les scellés seront apposés par les autorités douanières des bureaux
de douane de départ et levés par celles des bureaux de douane de destination.
4.
Les Etats membres se communiqueront les fac-similés des sceaux, cachets et
timbres à date qu'ils utilisent.
5.
Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres la liste des bureaux
de douane de départ, de passage et de destination qu'il a désignés pour les
transports sous le couvert du carnet TIA (CEEAC) ainsi que les heures normales
d'ouverture de ces bureaux. Les Etats membres dont les territoires sont
limitrophes se consulteront pour déterminer les bureaux-frontières à porter sur
ces listes et chaque fois que possible ces bureaux seront juxtaposés.
6.
Pour toutes les opérations douanières mentionnées dans le présent Protocole,
l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance
exception faite des cas où cette intervention aura lieu en dehors des jours,
heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations. Chaque
fois que possible, les bureaux de douane resteront ouverts 24 heures sur 24 ou
permettront l’accomplissement des formalités douanières relatives au transport
de marchandises effectué conformément aux dispositions du présent Protocole, en
dehors des heures normales de travail.
7.
Toute infraction aux dispositions du présent Protocole exposera le contrevenant
aux actions prévues par la législation du pays où l'infraction a été commise.
8.
Aucune des dispositions du présent Protocole n'exclut le droit jouir les Etats
membres qui forment une union douanière ou une communauté économique d'édicter
une législation spéciale au sujet des transports effectués à partir ou à
destination de leur territoire ou passant par leur territoire : à condition que cette législation n'entre pas en
conflit avec les dispositions du présent Protocole, ne restreigne pas les
facilités prévues par le présent Protocole et ne soit pas plus favorable que
celle applicable au trafic de transit des autres Etats membres.
ARTICLE
12 : Le Comité
Le
Comité, créé par La Règle 12 de l'Annexe I du Traité, est chargé de l'application
du présent Protocole.
ARTICLE
13 : Dispositions réglementaires
Le
Conseil peut prendre des dispositions réglementaires en vue de faciliter
l'application du présent Protocole.
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