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Décret n° 2001/955/PM du 1er Novembre 2001 fixant les conditions d’octroi et d’exercice du  mandat sanitaire applicable à la lutte contre les épizooties et à l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique
   
   
 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
 
Vu la Constitution ;
Vu  la loi n° 90/033 du 10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession vétérinaire  ;
Vu  la loi n° 2000/17 du 19 décembre 2000 portant réglementation de l’inspection sanitaire vétérinaire ;
Vu  la loi n° 2000/18 du 19 décembre 2000 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire ;
Vu  le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu  le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril  1998 ;
Vu  le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
 
Décrète :
 
 
 
Chapitre I - des dispositions générales
 
 
Article 1er.- Le présent décret fixe les conditions d’octroi et d’exercice du mandat sanitaire applicable à la lutte contre les épizooties et à l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique, ci-après désigné le « mandat sanitaire vétérinaire ».
 
Article 2 : (1) Les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire dirigées contre les maladies réputées légalement contagieuses d’origine animale et l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale ou halieutique relèvent de la compétence des agents du Ministère chargé des services vétérinaires.
 
(2) Toutefois, l’exécution des opérations mentionnées à l’alinéa (1) ci-dessus,  peut être confiée aux docteurs vétérinaires privés dans le cadre d’un mandat sanitaire vétérinaire.
 
 
Chapitre II - des conditions d’attribution du mandat sanitaire vétérinaire
 
Article 3 : L’octroi du mandat sanitaire vétérinaire relève de la compétence du Ministre chargé des services vétérinaires.
 
Article 4 : (1) Tout postulant à un mandat sanitaire vétérinaire doit adresser une demande timbrée au tarif en vigueur au Ministre chargé des services vétérinaires.
 
(2) A la demande mentionnée à l’alinéa (1) ci-dessus, doit être obligatoirement joint, un dossier administratif comprenant les pièces suivantes :
 
  • une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exercer en clientèle privée délivrée par le Conseil de l’Ordre National des Vétérinaires ;
  • un avis motivé de l’Ordre National des Vétérinaires à la date de la demande ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • l’engagement :
-         de respecter la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les prescriptions techniques ;
-         de respecter les tarifs en vigueur ;
-         de rendre régulièrement compte au Ministre chargé des services vétérinaires de l’exécution du mandat sanitaire vétérinaire, dans les conditions prévues par le présent décret.
 
Article 5 : Nonobstant les pièces énumérées à l’article 4 ci-dessus, la demande de mandat sanitaire vétérinaire doit en outre préciser les actions pour lesquelles le mandat est sollicité et l’aire géographique concernée.
 
Article 6 : Le mandat sanitaire vétérinaire est attribué pour un département par arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
 
Article 7 : Le mandat sanitaire vétérinaire peut être attribué à un ou plusieurs docteurs vétérinaires soit pour l’ensemble du département, soit pour une partie de celui-ci.
 
Article 8 : (1) Un docteur vétérinaire peut, compte tenu des conditions locales, prétendre à l’obtention de plusieurs mandats sanitaires vétérinaires dans la limite de quatre (4) départements limitrophes.
 
(2) A l’occasion du renouvellement annuel, l’assise territoriale du mandat sanitaire vétérinaire peut être modifiée à l’initiative de l’Administration ou du détenteur dudit mandat.
 
Article 9 : Le détenteur d’un mandat sanitaire vétérinaire doit avoir son domicile professionnel dans le département au titre duquel il est mandaté ou dans l’un des départements, dans le cas prévu à l’article 8 (1) ci-dessus.
 
 
Chapitre III - de l’exercice du mandat sanitaire vétérinaire
   
Article 10 : L’exercice du mandat sanitaire vétérinaire porte sur tout ou partie des activités ci-après :
 
  • les opérations de prophylaxie médicale et de prophylaxie sanitaire dirigées contre les maladies réputées légalement contagieuses ;
  • les opérations d’inspection sanitaire vétérinaire.
 
Article 11 : (1) Le détenteur d’un mandat sanitaire vétérinaire est tenu de l’exercer personnellement.
 
(2) Toutefois, il peut se faire assister par tout docteur vétérinaire ou tout agent auxiliaire qui agit sous sa responsabilité personnelle. Dans ce cas, la liste des personnels concourant à l’exécution de son mandat est adressée à l’autorité administrative et au délégué départemental compétents.
 
Article 12 : (1) Tout propriétaire ou toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge d’un élevage d’animaux assujettis à des mesures de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses, doit désigner et faire connaître au Préfet du département dans lequel est située son exploitation, le vétérinaire sanitaire qu’il habilite à pratiquer sur les animaux qu’il possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective ou de police sanitaire.
 
(2) Au cas où l’éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d’office par le Préfet.
 
(3) Le docteur vétérinaire désigné ne peut refuser la commission.
    
Article 13 : (1) Nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, tout vétérinaire sanitaire même non désigné est habilité à procéder en cas d’urgence aux opérations de police sanitaire.
 
(2) De même, lorsque les opérations de prophylaxie collective concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.
 
Article 14 : Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son mandat, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois à compter de la date à laquelle il a informé l’autorité administrative de sa décision.
   
 
Chapitre IV - de la rémunération du mandat sanitaire vétérinaire
   
Article 15 : Les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire contre les maladies réputées légalement contagieuses des animaux, ainsi que l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique, sont à la charge de l’Etat et des éleveurs.
 
Article 16 : (1) Les interventions effectuées par un vétérinaire sanitaire dans le cadre de l’exercice du mandat sanitaire vétérinaire donnent lieu à une rémunération.
 
(2) Cette rémunération est assurée par :
 
  • la quote-part acquittée par les éleveurs propriétaires d’animaux chez lesquels il intervient et qu’il perçoit directement ;
  • l’Etat au titre de l’exécution de la mission de service public.
 
 Article 17 : (1) Une nomenclature des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire est établie par le Ministre chargé des services vétérinaires, sur proposition conjointe du Syndicat National des Vétérinaires Privés et de l’Ordre  National des Vétérinaires.
 
(2) Sur la base de cette nomenclature, les tarifs des quotes-parts acquittées par les éleveurs et les rémunérations des interventions des vétérinaires sanitaires sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des finances et des services vétérinaires.
 
 
Chapitre v - des dispositions diverses et finales
 
 
Article 18 : (1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur, le vétérinaire sanitaire qui ne respecte pas les termes du mandat s’expose aux sanctions administratives ci-après :
 
  • avertissement ;
  • retrait temporaire du mandat  sanitaire vétérinaire et ;
  • retrait définitif du mandat sanitaire vétérinaire.
 
(2) En cas de cumul de mandats sanitaires vétérinaires, le retrait temporaire ou définitif s’applique à l’ensemble desdits mandats.
 
(3) Les sanctions énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus sont prononcées par le Préfet territorialement compétent, sur proposition d’une commission technique qu’il préside, composée ainsi qu’il suit :
 
  • le délégué départemental du Ministère chargé des services vétérinaires ;
  • un représentant de l’Ordre National des Vétérinaires ;
  • un représentant du Syndicat National des Vétérinaires Privés.
 
Article 19 : Les Ministres chargés respectivement des services vétérinaires et des finances sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 1er Novembre 2001
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Peter MAFANY MUSONGE




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