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Décret n° 2001/955/PM du 1er Novembre 2001 fixant
les conditions d’octroi et d’exercice du
mandat sanitaire applicable à la lutte contre les épizooties et à
l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
Constitution ;
Vu la loi n° 90/033
du 10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession
vétérinaire ;
Vu la loi n° 2000/17
du 19 décembre 2000 portant réglementation de l’inspection sanitaire
vétérinaire ;
Vu la loi n° 2000/18
du 19 décembre 2000 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire ;
Vu le décret n°
92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et
complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°
97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et
complété par le décret n° 98/067 du 28 avril
1998 ;
Vu le décret n°
97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
Décrète :
Chapitre I - des
dispositions générales
Article 1er.- Le présent décret fixe les conditions d’octroi
et d’exercice du mandat sanitaire applicable à la lutte contre les épizooties
et à l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique,
ci-après désigné le « mandat sanitaire vétérinaire ».
Article 2 : (1) Les opérations de prophylaxie collective et
de police sanitaire dirigées contre les maladies réputées légalement
contagieuses d’origine animale et l’inspection des denrées alimentaires
d’origine animale ou halieutique relèvent de la compétence des agents du
Ministère chargé des services vétérinaires.
(2) Toutefois, l’exécution des opérations mentionnées à
l’alinéa (1) ci-dessus, peut être
confiée aux docteurs vétérinaires privés dans le cadre d’un mandat sanitaire
vétérinaire.
Chapitre II - des
conditions d’attribution du mandat sanitaire vétérinaire
Article 3 : L’octroi du mandat sanitaire vétérinaire relève
de la compétence du Ministre chargé des services vétérinaires.
Article 4 : (1) Tout postulant à un mandat sanitaire
vétérinaire doit adresser une demande timbrée au tarif en vigueur au Ministre
chargé des services vétérinaires.
(2) A la demande mentionnée à l’alinéa (1) ci-dessus, doit
être obligatoirement joint, un dossier administratif comprenant les pièces
suivantes :
- une
copie certifiée conforme de l’autorisation d’exercer en clientèle privée
délivrée par le Conseil de l’Ordre National des Vétérinaires ;
- un
avis motivé de l’Ordre National des Vétérinaires à la date de la demande ;
- un
extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- l’engagement
:
-
de
respecter la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les
prescriptions techniques ;
-
de
respecter les tarifs en vigueur ;
-
de
rendre régulièrement compte au Ministre chargé des services vétérinaires de
l’exécution du mandat sanitaire vétérinaire, dans les conditions prévues par le
présent décret.
Article 5 : Nonobstant les pièces énumérées à l’article 4
ci-dessus, la demande de mandat sanitaire vétérinaire doit en outre préciser
les actions pour lesquelles le mandat est sollicité et l’aire géographique
concernée.
Article 6 : Le mandat sanitaire vétérinaire est attribué
pour un département par arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires
pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 7 : Le mandat sanitaire vétérinaire peut être
attribué à un ou plusieurs docteurs vétérinaires soit pour l’ensemble du
département, soit pour une partie de celui-ci.
Article 8 : (1) Un docteur vétérinaire peut, compte tenu des
conditions locales, prétendre à l’obtention de plusieurs mandats sanitaires
vétérinaires dans la limite de quatre (4) départements limitrophes.
(2) A l’occasion du renouvellement annuel, l’assise
territoriale du mandat sanitaire vétérinaire peut être modifiée à l’initiative
de l’Administration ou du détenteur dudit mandat.
Article 9 : Le détenteur d’un mandat sanitaire vétérinaire
doit avoir son domicile professionnel dans le département au titre duquel il
est mandaté ou dans l’un des départements, dans le cas prévu à l’article 8 (1)
ci-dessus.
Chapitre III - de
l’exercice du mandat sanitaire vétérinaire
Article 10 : L’exercice du mandat sanitaire vétérinaire
porte sur tout ou partie des activités ci-après :
- les
opérations de prophylaxie médicale et de prophylaxie sanitaire dirigées
contre les maladies réputées légalement contagieuses ;
- les
opérations d’inspection sanitaire vétérinaire.
Article 11 : (1) Le détenteur d’un mandat sanitaire
vétérinaire est tenu de l’exercer personnellement.
(2) Toutefois, il peut se faire assister par tout docteur
vétérinaire ou tout agent auxiliaire qui agit sous sa responsabilité
personnelle. Dans ce cas, la liste des personnels concourant à l’exécution de
son mandat est adressée à l’autorité administrative et au délégué départemental
compétents.
Article 12 : (1) Tout propriétaire ou toute personne ayant à
quelque titre que ce soit la charge d’un élevage d’animaux assujettis à des
mesures de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses, doit
désigner et faire connaître au Préfet du département dans lequel est située son
exploitation, le vétérinaire sanitaire qu’il habilite à pratiquer sur les
animaux qu’il possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective ou
de police sanitaire.
(2) Au cas où l’éleveur refuse ou omet de procéder à cette
désignation, il y est pourvu d’office par le Préfet.
(3) Le docteur vétérinaire désigné ne peut refuser la
commission.
Article 13 : (1) Nonobstant les dispositions de l’article 11
ci-dessus, tout vétérinaire sanitaire même non désigné est habilité à procéder
en cas d’urgence aux opérations de police sanitaire.
(2) De même, lorsque les opérations de prophylaxie
collective concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les
vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.
Article 14 : Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son
mandat, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois à compter de la date à
laquelle il a informé l’autorité administrative de sa décision.
Chapitre IV - de la
rémunération du mandat sanitaire vétérinaire
Article 15 : Les opérations de prophylaxie collective et de
police sanitaire contre les maladies réputées légalement contagieuses des
animaux, ainsi que l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et
halieutique, sont à la charge de l’Etat et des éleveurs.
Article 16 : (1) Les interventions effectuées par un vétérinaire
sanitaire dans le cadre de l’exercice du mandat sanitaire vétérinaire donnent
lieu à une rémunération.
(2) Cette rémunération est assurée par :
- la
quote-part acquittée par les éleveurs propriétaires d’animaux chez
lesquels il intervient et qu’il perçoit directement ;
- l’Etat
au titre de l’exécution de la mission de service public.
Article 17 : (1) Une
nomenclature des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire
est établie par le Ministre chargé des services vétérinaires, sur proposition
conjointe du Syndicat National des Vétérinaires Privés et de l’Ordre National des Vétérinaires.
(2) Sur la base de cette nomenclature, les tarifs des
quotes-parts acquittées par les éleveurs et les rémunérations des interventions
des vétérinaires sanitaires sont fixés par arrêté conjoint des Ministres
chargés respectivement des finances et des services vétérinaires.
Chapitre v - des
dispositions diverses et finales
Article 18 : (1) Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la réglementation en vigueur, le vétérinaire sanitaire qui ne
respecte pas les termes du mandat s’expose aux sanctions administratives
ci-après :
- avertissement
;
- retrait
temporaire du mandat sanitaire
vétérinaire et ;
- retrait
définitif du mandat sanitaire vétérinaire.
(2) En cas de cumul de mandats sanitaires vétérinaires, le
retrait temporaire ou définitif s’applique à l’ensemble desdits mandats.
(3) Les sanctions énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus sont
prononcées par le Préfet territorialement compétent, sur proposition d’une
commission technique qu’il préside, composée ainsi qu’il suit :
- le
délégué départemental du Ministère chargé des services vétérinaires ;
- un
représentant de l’Ordre National des Vétérinaires ;
- un
représentant du Syndicat National des Vétérinaires Privés.
Article 19 : Les Ministres chargés respectivement des
services vétérinaires et des finances sont chacun, en ce qui le concerne,
chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié
suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais.
Yaoundé, le 1er Novembre 2001
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Peter MAFANY MUSONGE
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