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Loi N° 2000 / 017 du 19 Décembre 2000 portant réglementation de l’inspection sanitaire vétérinaire
 
   
 
 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
Article 1er : La présente loi fixe les attributions et les modalités de  fonctionnement de l’inspection sanitaire  vétérinaire au Cameroun

 
CHAPITRE  I - de l’inspection sanitaire vétérinaire
  
Article 2 : L’inspection sanitaire vétérinaire est l’ensemble des mesure prises en ce qui concerne les animaux, les produits d’origine animale ou halieutique et leurs dérivés aussi bien  à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national qu’au frontière (importation et exportation) pour assurer qu’une denrée est propre à la consommation.
 
            Lors de l’inspection sanitaire des produits, il sera procédé à :
 
1)  leur contrôle hygiénique en vue de leur consommation de leur mise ne état de commercialisation ou de leur transformation ;
2) au contrôle hygiénique de leurs conditions de conservation de stockage, de distribution, d’acheminement ou de transformation ;
3)     au contrôle de conformité des normes de présentation et de conditionnement ;
4)      leur classification en catégories selon leurs qualités organoleptiques et leur degré de salubrité.
 
Article 3- L’inspection sanitaire vétérinaire assure également la protection des consommateurs et exploitants des établissements contre les zoonoses, les intoxications et toutes infections d’origine animales, en conformité avec les textes régissant la santé Publique. Elle contribue également à la protection de l’environnement.
 
Article 4 – Aucune denrée d’origine animale ou halieutique ne peut être livrée à la consommation si elle n’a subi auparavant une inspection sanitaire vétérinaire.
 
Article 5 – Cette inspection sanitaire vétérinaire est effectuée par un responsable assermenté et qualifié des services vétérinaires.
 
Article 6- Les denrées alimentaires d’origine animales ou halieutique soumises à l’inspection sanitaire vétérinaire et ne répondant ni à des normes d’hygiène admises, ni à la qualité marchande requise sont saisies, dénaturées, détruites, déclassées ou refoulées suivant le cas.
 
Article 7 – les inspections sanitaires vétérinaires peuvent procéder aux saisies conservatoires, en attendant les résultats d’analyses des denrées incriminées.
 
Article 8 – les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations d’inspection sanitaire vétérinaire d’écrites à l’article 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
 
Article 9 – L’inspection sanitaire vétérinaire donne lieu à l’établissement d’un certificat sanitaire ou d’un laissez-passer sanitaire.
 
Article 10 – (1) Les opérations d’inspection sanitaire vétérinaire donnent lieu au paiement d’une taxe de service dont le taux est fixé par la loi de finances.
 
(2)          Un décret du Premier Ministre détermine les modalités de perception de cette taxe.
 
   
     
CHAPITRE II - de la protection contre les zoonoses et les anthropozoonoses
   
Article 11 – Sont réputées zoonoses, anthropozoonoses, infections, intoxications et infections graves, les maladies ci-après désignées :
 
1-     la rage chez toutes les espèces ;
2-     La tuberculose et la pseudo tuberculose chez toutes les espèces ;
3-     Le charbon bactérien chez les équidés, porcins  et ruminants ;
4-     Les brucelloses chez les bovidés, petits ruminants et porcins ;
5-     Les pasteurelloses ;
6-     L’érisipelothrix
7-     La listerellose (listériose)
8-     Les vibrioses chez les ruminants ;
9-     Les salmonelloses ;
10-         Les téniasis ;
11-         La trichinose ;
12-         La toxoplasmose ;
13-         La distomatose ;
14-         La sarcosporidiose ;
15-         Les myiases intestinales ;
16-         Les shigelloses ;
17-         Les clamydoses ;
18-         La  fièvre Q ;
19-         L’ornithose aviaire ;
20-         La psittacose ;
21-         La leptospirose ;
22-         Les clostridioses ;
23-         L’échinococcose ;
24-         L’encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B).
 
Article 12 – la liste des maladies énumérées à l’article 11 ci-dessus peut être complétées par arrêté conjoint du Ministre chargé des services vétérinaires et du Ministre chargé de la Santé Publique pour de nouvelles maladies présentant un caractères dangereux pour la santé  humaine.
 
Article 13 – Font l’objet d’une déclaration obligatoire :
  • tout animal atteint de zoonoses ou anthropozoonoses ou soupçonné de l’être
  • tout produit dérivé ou succédané d’origine animale ou halieutique susceptible de propager les germes de maladie, d’intoxication ou d’incommoder le consommateur éventuel.
 
Article 14 – Les   conditions de traitement, d’immunisation, de destruction d’animaux malades ou suspectés de l’être sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires
 
Article 15 – Les frais entraînés par les opérations de manutention, de dénaturation, de destruction ou de récupération sont sauf circonstances exceptionnelles à la charge propriétaires.
 
Article 16 – Dans le cas d’une valorisation industrielle des saisies (industries de transformation), les modalités de couvertures des frais inhérents à la manutention des produits avariés ou à la désinfection des lieux de stockage et de l’utilisation du produit de leur vente sont fixées par voie réglementaire.
 
Article 17 – les conditions dans lesquelles les propriétaires d’animaux contaminés ou suspectés de l’être peuvent être astreints au respect des mesures propres à prévenir ou à combattre la maladie sont fixées par voie réglementaire.
 
Article 18 – Toute personne exerçant la profession d’éleveur, boucher, charcutier, poissonnier, mareyeur, transformateur de produit laitiers ou appelée de par sa profession à manipuler les denrées alimentaire d’origine animale ou halieutique destinée à la consommation humaine et à la commercialisation doit obligatoirement subir des visites médicales annuelles de contrôle sanitaire sanctionnées par la délivrance d’un certificat médical établi par un médecin et à présenter à toute réquisition des agents chargés de l’inspection sanitaire vétérinaire.
 
 
CHAPITRE III - dispositions pénales
 
Artilce 19 – (1) les agents assermentés de l’inspection sanitaire  vétérinaire sont habilités, en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou à celle des textes pris pour son application, à dresser procès-verbal qui fait jusqu’à inscription en faux. Ce procès-verbal est adressé au procureur de la République du lieu d’infraction pour exploitation.
 
(2) Le Ministre chargé des Finances nomme l’agent assermenté habilité à percevoir les amendes de simple police sur proposition du Ministre en charge de l’inspection sanitaire vétérinaire.
 
Article 20 – (1) Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de 50.000 F CFA à 5.000.000 F CFA.
 

a.       Celui qui omet de faire la déclaration obligatoire prévue à l’article 13 de la présente loi ;
 
b.       Celui qui se soustrait aux obligations ou apporte des entraves à l’exécution des mesures prescrites par les autorités vétérinaires responsables en matière de traitement immunisation, destruction d’animaux malades ou suspectés d e l’être, ainsi que du contrôle de la salubrité des denrées d’origine animale ou halieutique commerciale et provenant ou non de tels animaux les peines peuvent être doublées si la soustraction ou les entraves sont accompagnées de violence ou d’injure.
 
c.       Celui qui vend, laisse vendre ou récupère en vue de sa consommation personnelle
o        du poisson des crustacés et autres fruits de mer avariés ou reconnus contaminés ;
o        de la viande, des conserves saisies à l’inspection sanitaire vétérinaire et destinées à être détruites ;
o        des produits laitiers et du miel reconnus avariés.
 
d.       Celui qui importe ou exporte les animaux, produits d’origine animale halieutique ou leurs dérivés sans les certificats sanitaires ou les laissez-passer prévus à l’article 9 ci-dessus, ainsi que des avis techniques délivrés par les responsables compétents des services vétérinaires
 

(2)           En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’exercer une profession prévue à l’article 36 du code pénal.
 
(3)           En aucun cas, aucun sursis ne peut être accordé pour les sanctions visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
 
 
Article 21 – (1) outre les peines prévues à l’article 20 ci-dessus ; les animaux, les poissons, les crustacés, et les fruits de mer, les produits laitiers ; le miel ; les viandes et succédanés dans les zones où leur circulation est interdite sont saisies
 
(2) les modalités de dénaturation, de destruction, d’assainissement en vue de la récupération de ces saisies sont fixées par  voie réglementaire.
 
Article 22 – Indépendamment des sanctions disciplinaires aux quelles ils peuvent s’exposer, les agents assermentés de l’inspection sanitaire sont passibles des peines prévues à l’article 20 ci-dessus.
                 
  • lorsqu’ils laissent vendre les denrées énumérées à l’article 20 (c) ci-dessus ;
 
  • lorsqu’ils omettent de se conformer aux dispositions de l’article 21 ci-dessus ou se rendent coupables de malversations, ou laissent valoriser les denrées saisies.
 
 
CHAPITRE IV - des dispositions diverses et finales
 
Article 23 – Sont abrogées les dispositions de la loi n°75/13 du 08 décembre 1975 portant réglementation de l’inspection sanitaire vétérinaire.
 
Article 24 – La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis au journal Officiel en français et en anglais.
  
YAOUNDE, LE 19 DEC. 2000
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 
 


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