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Loi N° 2000 / 017 du 19
Décembre 2000 portant réglementation de l’inspection sanitaire vétérinaire
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1er : La présente loi fixe les
attributions et les modalités de
fonctionnement de l’inspection sanitaire
vétérinaire au Cameroun
CHAPITRE I - de l’inspection sanitaire vétérinaire
Article 2 : L’inspection sanitaire vétérinaire est
l’ensemble des mesure prises en ce qui concerne les animaux, les produits
d’origine animale ou halieutique et leurs dérivés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire
national qu’au frontière (importation et exportation) pour assurer qu’une
denrée est propre à la consommation.
Lors de
l’inspection sanitaire des produits, il sera procédé à :
1) leur
contrôle hygiénique en vue de leur consommation de leur mise ne état de
commercialisation ou de leur transformation ;
2) au
contrôle hygiénique de leurs conditions de conservation de stockage, de
distribution, d’acheminement ou de transformation ;
3) au
contrôle de conformité des normes de présentation et de conditionnement ;
4) leur
classification en catégories selon leurs qualités organoleptiques et leur degré
de salubrité.
Article 3- L’inspection sanitaire vétérinaire assure
également la protection des consommateurs et exploitants des établissements
contre les zoonoses, les intoxications et toutes infections d’origine animales,
en conformité avec les textes régissant la santé Publique.
Elle
contribue également à la protection de l’environnement.
Article 4 – Aucune denrée d’origine animale ou halieutique
ne peut être livrée à la consommation si elle n’a subi auparavant une
inspection sanitaire vétérinaire.
Article 5 – Cette inspection sanitaire vétérinaire est
effectuée par un responsable assermenté et qualifié des services vétérinaires.
Article 6- Les denrées alimentaires d’origine animales ou
halieutique soumises à l’inspection sanitaire vétérinaire et ne répondant ni à
des normes d’hygiène admises, ni à la qualité marchande requise sont saisies,
dénaturées, détruites, déclassées ou refoulées suivant le cas.
Article 7 – les inspections sanitaires vétérinaires peuvent
procéder aux saisies conservatoires, en attendant les résultats d’analyses des
denrées incriminées.
Article 8 – les conditions dans lesquelles s’effectuent les
opérations d’inspection sanitaire vétérinaire d’écrites à l’article 2 ci-dessus
sont fixées par voie réglementaire.
Article 9 – L’inspection sanitaire vétérinaire donne lieu à
l’établissement d’un certificat sanitaire ou d’un laissez-passer sanitaire.
Article 10 – (1) Les opérations d’inspection sanitaire
vétérinaire donnent lieu au paiement d’une taxe de service dont le taux est
fixé par la loi de finances.
(2) Un
décret du Premier Ministre détermine les modalités de perception de cette taxe.
CHAPITRE II - de la
protection contre les zoonoses et les anthropozoonoses
Article 11 – Sont réputées zoonoses,
anthropozoonoses, infections, intoxications et infections graves, les maladies
ci-après désignées :
1-
la rage chez toutes les espèces ;
2-
La tuberculose et la pseudo tuberculose chez
toutes les espèces ;
3-
Le charbon bactérien chez les équidés,
porcins et ruminants ;
4-
Les brucelloses chez les bovidés, petits
ruminants et porcins ;
5-
Les pasteurelloses ;
6-
L’érisipelothrix
7-
La listerellose (listériose)
8-
Les vibrioses chez les ruminants ;
9-
Les salmonelloses ;
10-
Les
téniasis ;
11-
La
trichinose ;
12-
La
toxoplasmose ;
13-
La
distomatose ;
14-
La
sarcosporidiose ;
15-
Les
myiases intestinales ;
16-
Les
shigelloses ;
17-
Les
clamydoses ;
18-
La fièvre Q ;
19-
L’ornithose
aviaire ;
20-
La
psittacose ;
21-
La
leptospirose ;
22-
Les
clostridioses ;
23-
L’échinococcose ;
24-
L’encéphalopathie
spongiforme bovine (E.S.B).
Article 12 – la liste des maladies
énumérées à l’article 11 ci-dessus peut être complétées par arrêté conjoint du
Ministre chargé des services vétérinaires et du Ministre chargé de la Santé Publique pour de nouvelles
maladies présentant un caractères dangereux pour la santé humaine.
Article 13 – Font l’objet d’une
déclaration obligatoire :
- tout animal atteint de zoonoses ou anthropozoonoses ou
soupçonné de l’être
- tout produit dérivé ou succédané d’origine animale ou
halieutique susceptible de propager les germes de maladie, d’intoxication
ou d’incommoder le consommateur éventuel.
Article 14 – Les conditions de traitement, d’immunisation, de
destruction d’animaux malades ou suspectés de l’être sont déterminées par
arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires
Article 15 – Les frais entraînés par
les opérations de manutention, de dénaturation, de destruction ou de
récupération sont sauf circonstances exceptionnelles à la charge propriétaires.
Article 16 – Dans le cas d’une
valorisation industrielle des saisies (industries de transformation), les
modalités de couvertures des frais inhérents à la manutention des produits
avariés ou à la désinfection des lieux de stockage et de l’utilisation du
produit de leur vente sont fixées par voie réglementaire.
Article 17 – les conditions dans
lesquelles les propriétaires d’animaux contaminés ou suspectés de l’être
peuvent être astreints au respect des mesures propres à prévenir ou à combattre
la maladie sont fixées par voie réglementaire.
Article 18 – Toute personne exerçant
la profession d’éleveur, boucher, charcutier, poissonnier, mareyeur,
transformateur de produit laitiers ou appelée de par sa profession à manipuler
les denrées alimentaire d’origine animale ou halieutique destinée à la
consommation humaine et à la commercialisation doit obligatoirement subir des
visites médicales annuelles de contrôle sanitaire sanctionnées par la
délivrance d’un certificat médical établi par un médecin et à présenter à toute
réquisition des agents chargés de l’inspection sanitaire vétérinaire.
CHAPITRE III - dispositions pénales
Artilce 19 – (1) les agents
assermentés de l’inspection sanitaire
vétérinaire sont habilités, en cas d’infraction aux dispositions de la
présente loi ou à celle des textes pris pour son application, à dresser
procès-verbal qui fait jusqu’à inscription en faux. Ce procès-verbal est
adressé au procureur de la
République du lieu d’infraction pour exploitation.
(2) Le Ministre chargé des Finances
nomme l’agent assermenté habilité à percevoir les amendes de simple police sur
proposition du Ministre en charge de l’inspection sanitaire vétérinaire.
Article 20 – (1) Est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de 50.000 F CFA à 5.000.000 F CFA.
a.
Celui
qui omet de faire la déclaration obligatoire prévue à l’article 13 de la
présente loi ;
b.
Celui
qui se soustrait aux obligations ou apporte des entraves à l’exécution des
mesures prescrites par les autorités vétérinaires responsables en matière de
traitement immunisation, destruction d’animaux malades ou suspectés d e l’être,
ainsi que du contrôle de la salubrité des denrées d’origine animale ou
halieutique commerciale et provenant ou non de tels animaux les peines peuvent
être doublées si la soustraction ou les entraves sont accompagnées de violence
ou d’injure.
c.
Celui
qui vend, laisse vendre ou récupère en vue de sa consommation personnelle
o
du
poisson des crustacés et autres fruits de mer avariés ou reconnus
contaminés ;
o
de
la viande, des conserves saisies à l’inspection sanitaire vétérinaire et
destinées à être détruites ;
o
des
produits laitiers et du miel reconnus avariés.
d. Celui
qui importe ou exporte les animaux, produits d’origine animale halieutique ou
leurs dérivés sans les certificats sanitaires ou les laissez-passer prévus à
l’article 9 ci-dessus, ainsi que des avis techniques délivrés par les
responsables compétents des services vétérinaires
(2)
En
cas de récidive, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’exercer une
profession prévue à l’article 36 du code pénal.
(3)
En
aucun cas, aucun sursis ne peut être accordé pour les sanctions visées à
l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 21 – (1) outre les peines
prévues à l’article 20 ci-dessus ; les animaux, les poissons, les crustacés,
et les fruits de mer, les produits laitiers ; le miel ; les viandes
et succédanés dans les zones où leur circulation est interdite sont saisies
(2)
les modalités de dénaturation, de destruction, d’assainissement en vue de la
récupération de ces saisies sont fixées par
voie réglementaire.
Article 22 – Indépendamment des
sanctions disciplinaires aux quelles ils peuvent s’exposer, les agents
assermentés de l’inspection sanitaire sont passibles des peines prévues à
l’article 20 ci-dessus.
- lorsqu’ils laissent vendre les denrées énumérées à
l’article 20 (c) ci-dessus ;
- lorsqu’ils omettent de se conformer aux dispositions de
l’article 21 ci-dessus ou se rendent coupables de malversations, ou
laissent valoriser les denrées saisies.
CHAPITRE IV - des
dispositions diverses et finales
Article 23 – Sont abrogées les
dispositions de la loi n°75/13 du 08 décembre 1975 portant réglementation de
l’inspection sanitaire vétérinaire.
Article 24 – La présente loi sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis au journal Officiel
en français et en anglais.
YAOUNDE,
LE 19 DEC. 2000
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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