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Annexes à la Convention
internationale sur l’harmonisation des
contrôles des marchandises aux frontières. En date, a Genève, du 21 octobre
1982
Sommaire
Annexe I : Harmonisation des contrôles
douaniers et des autres contrôles
Annexe II : Inspection médico-sanitaire
Annexe III : Inspection vétérinaire
Annexe IV : Inspection phytosanitaire
Annexe V : Contrôle de la conformité aux
normes techniques
Annexe VI : Contrôle de la qualité
Annexe VIII : Facilitation du passage
des frontières en transport routier international
Appendice 2 de l’annexe 8 à la
Convention : Certificat international de pesée de véhicule
Annexe
I : Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles
Article premier - Principes
1.
Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du caractère
général de son intervention, les autres contrôles sont dans la mesure du
possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers.
2.
En application de ce principe, il est possible le cas échéant d'effectuer tout
ou partie de ces contrôles ailleurs qu'à 1a frontière, pourvu que les
procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des
marchandises.
Article 2
1.
La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou
réglementaires pouvant entraîner l'intervention de contrôles autres que
douaniers.
2.
Lorsque d'autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que
les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.
Article 3 - Organisation des contrôles
1.
Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les
services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si
possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de
coordonner leurs exigences en matière de documents et d'informations.
2.
En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles
pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au
lieu où s'effectuent les contrôles.
3.
La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer
pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge.
En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens
nécessaires.
Article 4 - Résultat des contrôles
1.
Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de
contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus
brefs délais possibles en vue de garantir l'efficacité des contrôles.
2.
Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent
décidera du sort qu’il entend réserver aux marchandises, et il en informera si
nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de
cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier
approprié.
Annexe
II : Inspection médico-sanitaire
Article Premier - Principes
L’inspection
médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon
les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe
1.
Article 2 - Informations
Chaque
Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points
ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les
marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,
o Les
lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l'inspection,
o Les
prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection
médico-sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 - Organisation des contrôles
1.
Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires
soient disponibles aux points frontière ouverts à l'inspection
médico-sanitaire.
2.
L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés à
l'intérieur du pays s'il est démontré, en raison des justifications produites
et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent
s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes
s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des
marchandises périssables en cours de route.
4.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de
l'inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties
contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des
conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de
formalités douanières.
Article 4 - Marchandises en transit
Dans
le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront
autant que possible à 1'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours
de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Article 5 - Coopération
1.
Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services
homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises
périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notamment par l'échange
d'informations utiles.
2.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection
médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service
homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant
les motifs de 1'interception et les mesures prises en ce qui concerne les
marchandises.
Annexe III :
Inspection vétérinaire
Article premier - Principes
L'inspection vétérinaire s'exerce,
quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la
présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 - Définitions
L'inspection vétérinaire définie à
l'alinéa (d) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à
l'inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des
produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la
qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la
conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons
d'efficacité, sont souvent associées à l'inspection vétérinaire.
Article 3 - Informations
Chaque Partie contractante fera en
sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement
obtenus par toute personne intéressée :
o Les marchandises assujetties à une
inspection vétérinaire,
o Les lieux où les marchandises peuvent
être présentées à 1'inspection,
o Les maladies dont la déclaration est
obligatoire,
o Les prescriptions légales et
réglementaires relatives à 1'inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures
d'application générale.
Article 4 - Organisation des contrôles
1. Les Parties contractantes
s'efforceront :
o D'établir, en tant que de besoin et où
cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection vétérinaire,
correspondant aux exigences du trafic,
o De faciliter la circulation des
marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des
services vétérinaires et des services douaniers, et l'acceptation de
l'exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée
des marchandises a été annoncée au préalable.
2. L'inspection des produits animaux
pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays pour autant
que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s=altérer
ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en
vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible
les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent
être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les
services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire
pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans
des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des
marchandises.
Article 5 - Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en
vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à
1'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour
autant qu'aucun risque de contamination
ne soit à craindre.
Article 6 - Coopération
1. Les services d'inspection
vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties
contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises soumises à
l'inspection vétérinaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de marchandises
périssables ou d'animaux sur pied est intercepté lors de 1'inspection
vétérinaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service
homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant
les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les
marchandises.
Annexe IV : Inspection phytosanitaire
Article Premier - Principes
L'inspection
phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les
principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 - Définitions
L'inspection
phytosanitaire définie à l'alinéa e) de l'article premier de la présente
Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de
transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également
la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d'extinction.
Article 3 - Informations
Chaque
Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points
ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les
marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales,
o Les
lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à
l'inspection,
o La
liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des
interdictions ou des restrictions sont en vigueur,
o Les
prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection phytosanitaire
ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 4 - Organisation des contrô1es
1.
Les Parties contractantes s'efforceront :
D'établir,
en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées
pour l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la
désinfection, correspondant aux exigences du trafic, De faciliter la
circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de
travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et
l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités
pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été
annoncée au préalable.
2.
L'inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi
s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en
raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les
marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport.
3.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes
s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des
végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
4.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de
l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Parties
contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le
minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de
quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 - Marchandises en transit
Dans
le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront
autant que possible à 1'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de
transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs
propres végétaux.
Article 6 - Coopération
1.
Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des
autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des végétaux et des
produits végétaux soumis à 1'inspection phytosanitaire, notamment par 1'échange
d'informations utiles.
2.
Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de
l'inspection phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer
le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en
indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne
les marchandises.
Annexe V :
Contrôle de la conformité aux normes techniques
Article Premier - Principes
Le
contrô1e de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises
visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est
exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en
particulier son annexe 1.
Article 2 - Informations
Chaque
Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points
ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les
normes qu'elle applique,
o Les
lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
o Les
prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité
aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 - Harmonisation des normes
En
1'absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des
normes nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords
internationaux.
Article 4 - Organisation des contrôles
1.
Les Parties contractantes s'efforceront :
o D'établir,
en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de
conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic,
o De
faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des
horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes
techniques et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en
dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables,
lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
2.
Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s'effectuer en des
points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des
justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises
et tout particulièrement les produits périssables ne puissent s'altérer pendant
leur transport.
3.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes
s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de
route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux
normes techniques.
4.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes
techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives
du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services
compétents pour les autres contrôles et inspections.
5.
Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résultats du
contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle
compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l'entreposage des
marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le
minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation
des marchandises.
Article 5 - Marchandises en transit
Le
contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normalement pas aux
marchandises en transit direct.
Article 6 - Coopération
1.
Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques
coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin
d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de
conformité aux normes techniques, notamment par 1'échange d'informations
utiles.
2.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de
conformité aux normes techniques, le service responsable s'efforcera d'en
informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus
brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce
qui concerne les marchandises.
Annexe
VI : Contrôle de la qualité
Article Premier - Principes
Le
contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente
Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les
principes définis par la présente
Convention
et en particulier son annexe 1.
Article 2 - Informations
Chaque
Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points
ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée:
o Les
lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
o Les
prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité,
ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 - Organisation des contrôles
1.
Les Parties contractantes s'efforceront :
o D'établir,
en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la
qualité, correspondant aux exigences du trafic,
o De
faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des
horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services
douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des
formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a
été annoncée au préalable.
2.
Le contrôle de la qualité pourra aussi s’effectuer en des points situés à
l'intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter
la circulation internationale des marchandises.
3.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes
s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours
de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de 1a qualité.
4.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en
harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du
service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services
compétents pour les autres contrôles et inspections.
Article 4 - Marchandises en transit
Les
contrôles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchandises en
transit direct.
Article 5 - Coopération
1.
Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues
des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises
périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l'échange
d'informations utiles.
2.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de
la qualité, le service responsable s'efforcera d'en informer le service
homologue du pays d=exportation dans les
délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures
prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe 8 :
Facilitation du passage des frontières en transport routier international
Article 1- Principes
En
complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues
dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui
doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des
frontières en transport routier international.
Article 2 - Facilitation des procédures de délivrance des
visas pour les conducteurs professionnels
1.
Les Parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter les formalités
relatives à la délivrance de visas aux conducteurs professionnels participant
au transport routier international,
conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs
de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux
engagements internationaux.
2.
Les Parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations
sur les meilleures pratiques concernant la facilitation des procédures de
délivrance de visas aux conducteurs professionnels.
Article 3 - Opérations de transport routier international
1.
Afin de faciliter le transport international de marchandises, les Parties
contractantes doivent informer régulièrement toutes les parties engagées dans
ce type de transport, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités
en vigueur ou prévues aux frontières pour les opérations de transport
international routier, ainsi que sur l’état réel de la situation aux
frontières.
2.
Les Parties contractantes doivent s’efforcer de faire effectuer toutes les
formalités nécessaires, dans la mesure du possible et non pas seulement pour le
trafic de transit, aux lieux d’origine et de destination des marchandises
transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de
passage des frontières.
3.
En ce qui concerne en particulier l’article 7 de la présente Convention, la
priorité doit être donnée aux chargements urgents, par exemple les animaux
vivants et les denrées périssables.
Les
services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier
:
i) Prendre
les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des
véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules
transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la frontière et
le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs,
douaniers et sanitaires;
ii) Faire
en sorte que les contrôles réglementaires requis visés à l’alinéa i) ci-dessus
soient effectués aussi rapidement que possible;
iii) Autoriser,
dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération
nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le
franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit impossible en raison
des modalités de contrôle requises;
iv) Coopérer,
en particulier par l’échange préalable d’informations, avec leurs homologues
des autres Parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage
des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas
où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.
Article 4 - Contrôle technique des véhicules
1.
Les Parties contractantes qui ne sont pas encore Parties à l’Accord concernant
l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique
des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997)
devraient s’efforcer, en conformité avec les lois et règlements nationaux et
internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux
véhicules routiers en acceptant le Certificat international de contrôle
technique comme prévu dans l’Accord précité. Un modèle de certificat de
contrôle technique conforme à l’Accord au 1er janvier 2004 est reproduit à
l’appendice 1 de la présente annexe.
2.
Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées
périssables, les Parties contractantes peuvent utiliser les marques
d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la
plaque d’attestation ATP prévus dans l’Accord relatif
aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).
Article 5 - Certificat international de pesée de véhicule
1.
Afin d’accélérer le passage des frontières, les Parties contractantes, en
conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales
applicables, devraient s’efforcer d’éviter les pesages répétés de véhicules aux
points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement
le Certificat international de pesée de véhicule tel qu’il est présenté à
l’appendice 2 de la présente annexe. Au cas où les Parties contractantes
acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du
véhicule sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas
d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est
enregistré dans ces certificats doivent s’effectuer seulement dans le pays
d’origine de l’opération de transport international. Ces résultats doivent être
dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.
2.
Chaque Partie contractante acceptant le Certificat international de pesée de
véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon
les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute
modification à celle-ci. Cette liste ainsi que les modifications à celle-ci
doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et
aux organisations internationales visées à l’article 2 de l’annexe 7 à la
présente Convention.
3.
Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les
principes de délivrance de leur agrément, les éléments principaux des méthodes
de pesage à appliquer sont énoncés à l’appendice 2 de la présente annexe.
Article 6 - Points de passage aux frontières
Pour
simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des
frontières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la
mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de
passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:
i)
Prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre
États limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure
où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de
la circulation routière;
ii)
Aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part
et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules
ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des
animaux vivants ou des denrées périssables;
iii)
Prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements
et des véhicules;
iv)
Aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats;
v)
Mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux
de réunion et des moyens de télécommunication convenables;
vi)
Favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de
passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux
transporteurs à des prix concurrentiels.
Article 7- Rapports périodiques
Pour
ce qui est de la mise en œuvre des articles 1 à 6 de la présente annexe, le
Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
effectue tous les deux ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les
progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de
franchissement des frontières dans leur pays.
Appendice
2 de l’annexe 8 à la Convention : Certificat international de pesée de
véhicule
1.
Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de
faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter
le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en
circulation sur le territoire de Parties contractantes.
Les
certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties
contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les
autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compétentes
doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage
et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée.
2.
Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au
modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision
d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce
certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en
annexe.
3.
L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.
4.
Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer
des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le
conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat
international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales
ci-après:
a)
Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homologué.
Pour
les mesures, les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces
certificats peuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent
adaptés. Les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats
s’assurent, par exemple par un agrément ou une évaluation, que les stations de
pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié
et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés.
b)
Les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les
instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités
compétentes responsables des poids et mesures. Ces instruments de pesage, leur
taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être conformes aux
Recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale
(OIML).
c)
Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes:
-
Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement
non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;
-
Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de
véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe
II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la
charge par essieu.
5.
Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent
l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur
du véhicule routier en question, les
autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas
où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces
certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station
de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage
doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se
reproduire à l’avenir.
6.
Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l’une quelconque des
langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à
condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.
7.
Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les
stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant
dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que
toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à
chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à
l’article 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.
8.
(Disposition transitoire) Étant donné que très peu de stations de pesage
seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de
mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes
acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire
expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur
mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique 7.3 du Certificat international de pesée de
véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales
compétentes.
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