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Convention relative au
commerce de transit des Etats sans littoral, faite à New York le 8 juillet 1965
Sommaire
PREAMBULE
Les Etats parties à la présente convention,
Rappelant qu'en vertu de l'article 55 de la
charte, les Nations unies sont tenues de favoriser les conditions de progrès
économique et la solution des problèmes économiques internationaux,
Prenant acte de la résolution 1028 (XI) de
l'assemblée générale relative aux pays sans littoral et à l'expansion du
commerce international qui reconnaît qu'il est nécessaire que les pays sans
littoral jouissent de facilités de transit adéquates si l'on veut favoriser le
commerce international, invite les Gouvernements des Etats membres à reconnaître
pleinement dans le domaine du commerce de transit les besoins des Etats membres
qui n'ont pas de littoral et, en conséquence, à accorder aux dits Etats des
facilités adéquates à cet égard en droit international et dans la pratique,
compte tenu des besoins futurs qui résulteront du développement économique des
pays sans littoral,
Rappelant l'article 2 de la convention sur La
haute mer qui dispose que, la haute mer étant ouverte à toutes les nations,
aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à
sa souveraineté et l'article 3 de ladite convention qui dispose ce qui suit :
1° pour jouir des libertés de la mer à l'égal
des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient
accéder librement à la mer. A cet effet [les Etats] situés entre la mer et un
Etat dépourvu de littoral accorderont, d'une commune entente et en conformité
avec les conventions internationales en vigueur :
A) à l'Etat dépourvu de littoral, sur une
base de réciprocité, le libre transit à travers leur territoire ;
B) aux navires arborant le pavillon de cet
Etat un traitement égal à celui de leurs propres navires ou des navires de
n'importe quel autre Etat, en ce qui concerne l'accès aux ports maritimes et
leur utilisation ;
2° les Etats situés entre la mer et un Etat
dépourvu de littoral régleront, d'un commun accord avec celui-ci, en tenant
compte des droits de l'Etat riverain ou de transit et des particularités de
l'Etat sans littoral, toutes questions relatives à la liberté de transit et à
l'égalité de traitement dans les ports, au cas où ces Etats ne seraient pas
déjà parties aux conventions internationales en vigueur,
Réaffirmant les principes ci-après, adoptés
par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, étant
entendu que ces principes sont interdépendants et que chacun d'eux doit être
interprété compte tenu des autres,
Premier principe - La reconnaissance
du droit pour tout Etat sans littoral d'accéder librement à la mer constitue un
principe indispensable pour l'expansion du commerce international et le
développement économique.
Deuxième principe - Dans les eaux
territoriales et les eaux intérieures, les navires battant le pavillon d'un
Etat sans littoral doivent avoir des droits identiques et jouir d'un traitement
identique à celui dont jouissent les navires des Etats riverains autres que
l'Etat territorial.
Troisième principe - Pour jouir de |a
liberté des mers à égalité avec les Etats riverains les Etats dépourvus de
littoral doivent pouvoir accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats
situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral devront, d'une commune
entente avec cet Etat et conformément aux conventions internationales en
vigueur, accorder aux navires battant le pavillon de cet Etat, en ce qui
concerne l'accès aux ports maritimes et l'utilisation de ces ports, un
traitement égale à celui qui est accordé à leurs propres navires ou aux navires
de tout autre Etat.
Quatrième principe - En vue de
favoriser pleinement le développement économique des Etats sans littoral, tous
les autres Etats doivent leur accorder, sur la base de la réciprocité, le droit
de transit libre et sans restriction, de telle sorte qu'ils aient libre accès
au commerce régional et international, en toutes circonstances et pour tous
produits.
Les marchandises en transit ne doivent être
soumises à aucun droit de douane.
Les moyens de transport employés pour le
transit ne doivent pas être soumis à des taxes ou droits spéciaux supérieurs à
ceux qui sont perçus pour l'utilisation des moyens de transport de l'Etat
transitaire.
Cinquième principe - L’Etat transitaire
qui conserve la pleine souveraineté sur son territoire, aura le droit de
prendre toutes les mesures indispensables pour que l'exercice du droit au
transit libre et sans restriction ne porte, en aucune façon, atteinte à ses
intérêts légitimes de tout ordre.
Sixième principe - Afin d'accélérer
l'évolution vers la recherche d'une solution aux problèmes spéciaux et
particuliers du commerce et du développement des Etats sans littoral dans les
différentes régions géographiques, tous les Etats favoriseront la conclusion,
dans ce domaine, d'accords régionaux et autres accords internationaux.
Septième principe - Les facilités et
les droits spéciaux accordés aux Etats sans littoral en raison de leur
situation géographique spéciale ne rentrent pas dans le champ d'application de
la clause de la nation la plus défavorisée.
Huitième principe - Les principes
régissant le droit des Etats sans littoral d'accéder librement à la mer
n'abrogeront en aucune façon les accords en vigueur entre deux ou plusieurs
parties contractantes sur les problèmes en question, ni ne constitueront
d'obstacle à la conclusion de tels accords à l'avenir, pourvu que ces derniers
n'instituent pas un régime moins favorable, ni ne soient contraires aux
dispositions précitées,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. Définitions. Aux fins de la
présente convention :
A) l'expression Etat sans littoral
désigne tout Etat contractant qui n'a pas de côte maritime ;
B) l'expression transport en transit
désigne le passage de marchandises, y compris les bagages non accompagnés, à
travers le territoire d'un Etat contractant, entre un Etat sans littoral et la
mer, à condition que ce passage soit une fraction d'un trajet total commencé ou
se terminant à l'intérieur du territoire dudit Etat sans littoral et comprenant
un transport maritime qui précède ou suit directement ledit passage.
Le transbordement, la mise en entrepôt, la
rupture de charge ou le changement de mode de transport des marchandises, de
même que le montage, le démontage ou le remontage de machines et d'articles
volumineux, n'auront pas pour effet d'exclure le passage des marchandises de la
définition du concept transport en transit, à condition que toute opération de
cette nature soit entreprise à seule fin de faciliter le transport. Aucune
disposition du présent alinéa ne pourra être interprétée comme imposant à un
Etat contractant l'obligation d'établir ou de permettre d'établir sur son territoire
des installations permanentes de montage, démontage ou remontage ;
C) l'expression Etat de transit désigne
tout Etat contractant situé entre un Etat sans littoral et la mer. Que cet Etat
contractant ait ou non une côte maritime et à travers le territoire duquel
passent des transports en transit ;
D) l'expression moyen de transport
désigne :
i) tout matériel ferroviaire, tous navires
maritimes et fluviaux et tous véhicules routiers ;
ii) lorsque la situation locale l'exige, les
porteurs et les bêtes de charge ;
iii) si les Etats contractants intéressés en
conviennent, d'autres moyens de transport ainsi que les oléoducs et les
gazoducs, lorsqu'ils sont utilisés pour des transports en transit au sens du
présent article.
Art. 2. Liberté de transit.
1. La liberté de transit sera assurée
conformément aux dispositions de la présente convention pour les transports en
transit et les moyens de transport. Sous réserve des autres dispositions de la
présente convention, les mesures de réglementation et d'exécution prises par
les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers
leur territoire faciliteront les transports en transit sur les voies en service
mutuellement acceptables pour le transit du point de vue des Etats Contractants
intéressés. Pour autant que cela est compatible avec les dispositions de la
présente convention, il ne sera fait aucune discrimination tirée soit des lieux
d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute
considération relative à la propriété des marchandises ou à la propriété, au
lieu d'immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules
terrestres ou d'autres moyens de transport utilisés.
2. Les règles relatives à l'utilisation des
moyens de transport, lorsqu'ils traversent une partie ou l'ensemble du
territoire d'un autre Etat contractant, seront fixées d'un commun accord entre
les Etats contractants intéressés, compte tenu des conventions internationales
multilatérales auxquelles ces Etats sont parties.
3. Chaque Etat contractant autorisera,
conformément à ses lois, règles et règlements, le passage à travers son
territoire ou l'accès à son territoire des personnes dont les déplacements sont
nécessaires pour les transports en transit.
4. Les Etats contractants autoriseront le
passage des transports en transit à travers leurs eaux territoriales
conformément aux principes du droit international coutumier ou aux dispositions
des conventions internationales applicables, ainsi qu'à leur réglementation
interne.
Art. 3. Droits de douane et taxes spéciales
de transit.
Dans le territoire de l'Etat de transit, les
transports en transit ne seront soumis par les autorités dudit Etat ni à des
droits de douane ou tout autre droit ou taxe exigible du fait de l'importation
ou de l'exportation, ni à aucune taxe spéciale en raison du transit. Toutefois,
pourront être prélevées sur ces transports en transit des redevances ayant pour
seul but de couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu’imposera
ce transit. Le tau*de toutes redevances de cette nature devra correspondre
d'aussi près que possible aux dépenses qu'elles ont pour objet de couvrir et,
sous réserve de cette condition, lesdites redevances devront être appliquées
conformément à la règle de non-discrimination énoncée au paragraphe 1 de
l'article 2.
Art. 4. Moyens de transport .et tarifs.
1. Les Etats contractants s'engagent à
fournir, sous réserve de leurs dispositions aux points d'entrée et de sortie,
et en cas de besoin aux points de transbordement, des moyens de transport et du
matériel de manutention adéquats pour que les transports en transit
s'effectuent sans retard injustifié.
2. Les Etats contractants s'engagent à
appliquer aux transports en transit utilisant des installations exploitées ou
administrées par l'Etat des tarifs ou redevances qui, compte tenu des
conditions des transports et des considérations de concurrence commerciale,
soient équitables tant par leur taux que leurs conditions d'application. Ces
tarifs ou redevances seront établis de façon à faciliter le plus possible les
transports en transit et ils ne seront pas supérieurs aux tarifs et aux
redevances appliqués par les Etats contractants aux transports à travers leur
territoire de marchandises de pays ayant accès à la mer. Les dispositions du
présent paragraphe s'appliquent aussi aux tarifs et redevances applicables aux
transports en transit utilisant des installations exploitées ou administrées
par des entreprises ou des particuliers dans le cas où les tarifs ou redevances
sont fixés ou réglementés par l'Etat. Aux fins du présent paragraphe, le mot
installations comprend les moyens de transport, les installations portuaires et
les voies de communication dont l'usage est grevé de droits ou redevances.
3. Dans le cas où les services de traction
monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le
transit, l'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas
d'entrave au mouvement des navires et des bateaux.
4. Les dispositions du présent article devront
être appliquées dans les conditions de non-discrimination définies au
paragraphe 1 de l'article 2.
Art. 5. Méthodes et documentation en ce qui
concerne les douanes, le transport, etc.
1. Les Etats s'engagent à appliquer des
mesures administratives et douanières permettant l'acheminement libre, non
interrompu et continu des transports en transit. Au besoin, ils engageront des
négociations en vue de convenir des mesures à prendre pour assurer et faciliter
ce transit.
2. Les Etats contractants s'engagent à
utiliser une documentation simplifiée et des méthodes expéditives en ce qui
concerne les douanes, le transport et autres procédures administratives
relatives aux transports en transit pour tout le trajet en transit sur leur
territoire, y compris tout transbordement, mise en entrepôt, rupture de charge
et changement de mode de transport qui aurait lieu au cours de ce trajet.
Art. 6. Entreposage des marchandises en
transit.
1. Les modalités de l'entreposage des
marchandises en transit aux points d'entrée, de sortie et d'arrêts
intermédiaires dans les Etats de transit pourront être fixées par des accords
entre les Etats intéressés. Les Etats de transit accorderont des conditions
d'entreposage au moins aussi favorables qu'aux marchandises en provenance ou à
destination de leur propre pays.
2. Les tarifs et les redevances seront
établis conformément à l'article 4.
Art. 7. Retards ou difficultés dans le
transport en transit.
1. Sauf cas de force majeure, les Etats
contractants prendront toutes les mesures pour éviter les retards dans le
passage des transports en transit ou les restrictions audit passage.
2. Au cas où il se produirait des retards ou
autres difficultés dans le transport en transit, les autorités compétentes de
l'Etat ou des Etats de transit et celles de l'Etat sans littoral coopéreront en
vue d'y mettre promptement fin.
Art. 8. Zones franches et autres facilités
douanières.
Pour la commodité du transport en transit,
des zones franches ou autres facilités douanières pourront être aménagées dans
les ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par des accords entre ces
Etats et les Etats sans littoral.
Des facilités de ce genre pourront également
être aménagées en faveur des Etats sans littoral dans d'autres Etats de transit
n'ayant pas de côte ou de ports maritimes.
Art. 9. Octroi de facilités plus grandes.
La présente convention ne comporte aucunement
le retrait de facilités de transit plus grandes que celles prévues par ses
dispositions et qui, dans des conditions compatibles avec ses principes,
auraient été convenues entre Etats contractants ou accordées par l'un d'eux. De
même, la convention n'empêchera aucunement les Etats contractants d'accorder de
semblables facilités à l'avenir.
Art. 10. Clause de la nation la plus
favorisée.
1. Les Etats contractants conviennent que les
facilités et droits spéciaux accordés aux termes de la présente convention aux
Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont
exclus du jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
Un Etat sans littoral qui n'est pas partie à
la présente convention ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux
accordés aux Etats sans littoral aux termes de la présente convention qu'en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée figurant dans un traité
conclu entre ledit Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde lesdits
droits spéciaux et facilités.
2. Si un Etat contractant accorde à un Etat
sans littoral des facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux prévus par la
présente convention, ces facilités ou droits spéciaux pourront être limités
audit Etat, à moins que le fait de ne pas les accorder à un autre Etat sans
littoral n'enfreigne la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un
traité conclu entre cet autre Etat sans littoral et l'Etat contractant qui
accorde lesdits droits spéciaux ou facilités.
Art. 11. Exceptions à la convention pour
raisons de santé ou de sécurité ou pour assurer la protection de la propriété
intellectuelle.
1. Aucun Etat contractant n'est tenu par la
présente convention d'assurer le transit des personnes dont l'entrée sur son
territoire est prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation
est interdite, soit pour des raisons de moralité, de santé ou de sécurité
publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des plantes
ou contre les parasites.
2. Chacun des Etats contractants a le droit
de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que les
personnes et les marchandises, notamment les marchandises soumises à un
monopole, sont réellement en transit, et que les moyens de transport sont
réellement utilisés aux fins du passage desdites marchandises, ainsi que pour
protéger la sécurité des voies et moyens de communication.
3. Rien dans la présente convention ne
saurait affecter les mesures qu'un Etat contractant pourra être amené à prendre
en vertu des dispositions d'une convention internationale générale de caractère
mondial ou régional à laquelle il est partie, que cette convention soit déjà
conclue à la date de la présente convention ou qu'elle soit conclue
ultérieurement, si ces dispositions ont trait:
A) à l'exportation, à
l'importation ou au transit de catégories particulières d'articles tels que les
stupéfiants ou autres drogues nuisibles ou les armes ; ou
B) à la protection de
la propriété industrielle, littéraire ou artistique, du nom commercial, des
indications de provenance ou appellations d'origine, et à la suppression de la
concurrence déloyale.
4. Rien dans la présente convention n'empêche
un Etat contractant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses
intérêts essentiels en matière de sécurité.
Art. 12. Exceptions en cas d'événements
graves.
Il pourra exceptionnellement, et pour une période
aussi limitée que possible, être dérogé aux dispositions de la présente
convention par des mesures générales ou particulières que chacun des Etats
contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves mettant en
danger son existence politique ou sa sûreté, étant entendu que le principe de
la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible
pendant ladite période.
Art. 13. Application de la convention en
temps de guerre.
La présente convention ne fixe pas les droits
des belligérants et des neutres en temps de guerre. Elle demeurera néanmoins en
vigueur en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces
devoirs.
Art. 14. Obligations attachées à la
convention et droits et devoirs de membres de l'Organisation des nations unies.
La présente convention n'impose à aucun des
Etats contractants d'obligation qui irait à rencontre de ses droits et devoirs
en tant que membre de l'Organisation des nations unies.
Art. 15. Réciprocité.
Les dispositions de la présente convention
seront appliquées sur la base da la réciprocité.
Art. 16. Règlement des différends.
1. Tout différend qui surgirait à propos de
l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente convention
et qui ne serait pas réglé dans les neuf mois par négociation ou par un autre
moyen pacifique sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une ou de l'autre
des parties. La commission d'arbitrage sera composée de trois membres. Chacune
des parties au différend nommera un membre de la commission, et le troisième
membre, qui sera le président, sera choisi d'un commun accord entre les
parties. Si, dans un délai de trois mois, les parties ne parviennent pas à
s'entendre sur la désignation du troisième membre, ce dernier sera nommé par le
président de la Cour internationale de justice. Si l'une quelconque des parties
ne procède pas à la désignation requise dans un délai de trois mois, le
président de la Cour internationale de justice effectuera la ou les
désignations nécessaires.
2. La commission d'arbitrage statuera à la
majorité simple sur les questions qui lui auront été soumises et ses décisions
seront obligatoires pour les parties.
3. Les commissions d'arbitrage ou les autres
organismes internationaux chargés du règlement des différends soulevés par la
présente convention informeront les autres Etats contractants, par
l'intermédiaire du secrétaire général de l'Organisation des nations unies, de
l'existence et de la nature des différends et des termes de leur règlement.
Art. 17. Signature.
La présente convention sera ouverte jusqu'au
31 décembre 1965 à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des
nations unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que tout Etat partie au
statut de la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par
l'assemblée générale de l'Organisation des nations unies à devenir partie à !A convention.
Art. 18. Ratification.
La présente convention sera soumise à
ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
secrétaire général de l'Organisation des nations unies.
Art. 19. Adhésion.
La présente convention restera ouverte à
l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à
l'article 17. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire
général de l'Organisation des nations unies.
Art. 20. Entrée en vigueur.
1. La présente convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra la date du dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion d'au moins deux Etats sans littoral et deux Etats de transit
ayant une côte maritime.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la
convention ou qui y adhéreront après le dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente convention
conformément au paragraphe 1 du présent article, la convention entrera en
vigueur le trentième jour après le dépôt, par cet Etat, de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Art. 21. Révision.
A la demande d'un tiers des Etats contractants
et avec l'agrément de la majorité des Etats contractants, le secrétaire général
de l'Organisation des nations unies convoquera une conférence en vue de la
révision de la convention.
Art. 22. Notification par le secrétaire
général.
Le secrétaire général de l'Organisation des
nations unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre
catégories mentionnées à l'article 17:
A) les signatures
apposées à la présente convention et le dépôt des instruments de ratification
ou d'adhésion, conformément aux articles 17, 18 et 19 ;
B) la date à laquelle
la présente convention entrera en vigueur, conformément à l'article 20 ;
C) les demandes de
révision, conformément à l'article 21.
Art. 23. Textes faisant foi.
L'original de la présente convention dont les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des nations unies, qui en
fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des
quatre catégories mentionnées à l'article 17.
En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente convention.
Fait au siège de l'Organisation des nations
unies, à New York le huit juillet mil neuf cent soixante cinq.
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