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Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (faite à Bruxelles, le 14 juin 1983)
Sommaire
PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE
CONVENTION, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
DÉSIREUSES de faciliter le commerce
international,
DÉSIREUSES de faciliter la collecte, la
comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce
international,
DÉSIREUSES de réduire les frais
qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation,
un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges
internationaux, elles passent d'un système de classement à un autre, et de
faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission
des données,
CONSIDÉRANT que l'évolution des
techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des
modifications importantes à la convention sur la nomenclature pour la
classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le
15 décembre 1950;
CONSIDÉRANT également que le degré de
détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et
les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la
nomenclature annexée à la convention précitée;
CONSIDÉRANT qu'il importe de disposer,
aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et
comparables;
CONSIDÉRANT que le système harmonisé est
destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux
différents modes de transport des marchandises;
CONSIDÉRANT que le système harmonisé est
destiné à être incorporé, dans toute la mesure du possible, dans les systèmes
commerciaux de désignation et de codification des marchandises;
CONSIDÉRANT que le système harmonisé est
destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que
possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation,
d'une part, et les statistiques de production, d'autre part ;
CONSIDÉRANT qu'une corrélation étroite
doit être maintenue entre le système harmonisé et la classification type pour
le commerce international (CTCI) des Nations unies;
CONSIDÉRANT qu'il convient de répondre
aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une nomenclature tarifaire
et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du
commerce international;
CONSIDÉRANT qu'il est important
d'assurer la tenue à jour du système harmonisé en fonction de l'évolution des
techniques et des structures du commerce international;
CONSIDÉRANT les travaux déjà accomplis
dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération
douanière;
CONSIDÉRANT que, si la convention sur la
nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour atteindre un
certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats
souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier - Définitions
Aux fins de la présente convention, on
entend:
a)
par «système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises», dénommé ci-après «le système harmonisé», la
nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques
y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que
les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, figurant dans
l'annexe de la présente convention;
b) par
«nomenclature
tarifaire» une nomenclature établie selon la législation de la partie
contractante pour la perception des droits de douane à l'importation;
c) par
«nomenclatures
statistiques» des nomenclatures de marchandises élaborées par la partie
contractante pour recueillir les données servant à l'établissement des
statistiques du commerce d'importation et d'exportation;
d) par
«nomenclature tarifaire et statistique
combinée» une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et
les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la partie
contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation;
e) par
«convention
portant création du Conseil» la convention portant création d'un
Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950;
f) par
«Conseil»
le Conseil de coopération douanière visé au paragraphe e) ci-dessus;
g) par
«secrétaire
général» le secrétaire général du Conseil;
h)
par «ratification» la ratification
proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Article 2 - Annexe
L'annexe de la présente convention fait
partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette convention s'applique
également à cette annexe.
Article 3 - Obligation des parties
contractantes
1. Sous réserve des exceptions
mentionnées à l'article 4:
a) chaque partie contractante s'engage,
sauf application des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, à ce
que, à partir de la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son
égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au système
harmonisé. Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses nomenclatures
tarifaires et statistiques:
1)
à utiliser toutes les positions et
sous-positions du système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que
les codes numériques y afférents;
2) à
appliquer les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé ainsi
que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas
modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des
sous-positions du système harmonisé;
3)
à suivre l'ordre de numérotation du système
harmonisé;
b) chaque partie contractante met
également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation
et d'exportation conformément au code à six chiffres du système harmonisé ou, à
l'initiative de cette partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure
où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles
que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d'ordre
commercial ou à la sécurité nationale;
c) aucune disposition du présent article
n'oblige les parties contractante à utiliser les sous-positions du système
harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans
leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées à
l'alinéa a) points 1), 2) et 3) ci-dessus.
2. En se conformant aux engagements
visés au paragraphe 1 alinéa a) du présent article, chaque partie contractante
peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner
effet au système harmonisé au regard de sa législation nationale.
3. Aucune disposition du présent article
n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs
nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement
des marchandises à un niveau au-delà de celui du système harmonisé, à condition
que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du
code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe de la présente
convention.
Article 4 - Application partielle par
les pays en développement
1. Tout pays en développement partie
contractante peut différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des
sous-positions du système harmonisé pendant la période qui pourrait être
nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses
capacités administratives.
2. Tout pays en développement partie
contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé
conformément aux dispositions du présent article s'engage à tout mettre en œuvre
pour appliquer le système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans
qui suivent la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son
égard ou dans tout autre délai qu'il pourrait juger nécessaire compte tenu des
dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Tout pays en développement partie
contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé
conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les
sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret ou aucune, soit
toutes les sous-positions à un tiret d'une position ou aucune. Dans de tels cas
d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième
chiffres correspondant à la partie du code du système harmonisé qui n'est pas
appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement.
4. Tout pays en développement qui opte
pour une application partielle du système harmonisé conformément aux
dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant
partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie
également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.
5. Tout pays en développement qui opte
pour une application partielle du système harmonisé conformément aux
dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en
devenant partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le système
harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à
laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard.
6. Tout pays en développement partie
contractante qui applique partiellement le système harmonisé conformément aux
dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de
l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.
Article 5 - Assistance technique aux
pays en développement
Les pays développés parties
contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une
assistance technique selon les modalités convenues d'un commun accord,
s'agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs
nomenclatures actuelles dans le système harmonisé et de conseils sur les
mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des
amendements apportés au système harmonisé, ainsi que sur l'application des
dispositions de la présente convention.
Article 6 - Comité du système harmonisé
1. Il est institué, conformément à la
présente convention, un comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des
représentants de chaque partie contractante.
2. Le Comité du système harmonisé se
réunit en règle générale au moins deux fois par an.
3. Ses réunions sont convoquées par le
secrétaire général et, sauf décision contraire des parties contractantes, se
tiennent au siège du Conseil.
4. Au sein du Comité du système
harmonisé, chaque partie contractante a droit à une voix ; néanmoins, aux fins
de la présente convention et sans préjudice de toute convention qui serait
conclue à l'avenir, lorsqu'une union douanière ou économique ainsi qu'un ou
plusieurs de ses États membres sont parties contractantes, ces parties
contractantes n'émettent ensemble qu'un seul vote. De même, lorsque tous les
États membres d'une union douanière ou économique qui peut devenir partie
contractante aux termes des dispositions de l'article 11 paragraphe b)
deviennent parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'un seul vote.
5. Le Comité du système harmonisé élit
son président ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents.
6. Il établit son règlement intérieur par
décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
7. Il invite, s'il le juge utile, des
organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales à
participer à ses travaux en qualité d'observateurs.
8. Il crée, le cas échéant, des
sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions
du paragraphe 1 alinéa a) de l'article 7, et détermine la composition, les
droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.
Article 7 - Fonctions du Comité
1. Le Comité du système harmonisé
exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes:
a)
il propose tout projet d'amendement à la
présente convention qu'il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins
des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce
international;
b) il
rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour
l'interprétation du système harmonisé;
c) il
formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une
application uniformes du système harmonisé;
d) il
réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l'application du système
harmonisé;
e) il
fournit, d'office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les
questions relatives au classement des marchandises dans le système harmonisé
aux parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu'aux
organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que
le Comité estime appropriées;
f) il
présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris
des propositions d'amendement, de notes explicatives, d'avis de classement et
d'autres avis;
g)
il exerce, en ce qui concerne le système
harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les parties
contractantes peuvent juger utiles.
2. Les décisions administratives du
Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à
l'approbation du Conseil.
Article 8 - Rôle du Conseil
1. Le Conseil examine les propositions
d'amendement à la présente convention élaborées par le Comité du système
harmonisé et les recommande aux parties contractantes conformément à la
procédure de l'article 16, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie
contractante à la présente convention ne demande que tout ou partie des
propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen.
2. Les notes explicatives, les avis de
classement, les autres avis se rapportant à l'interprétation du système
harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une
application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une
session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil
si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session
a été close, aucune partie contractante à la présente convention n'a notifié au
secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil.
3. Lorsque le Conseil est saisi d'une
question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il
approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou
recommandations, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie
contractante à la présente convention ne demande à les renvoyer en totalité ou
en partie devant le Comité pour un nouvel examen.
Article 9 - Taux des droits de douane
Les parties contractantes ne prennent,
par la présente convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des
droits de douane.
Article 10 - Règlement des différends
1. Tout différend entre des parties
contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la
présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations
directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui n'est pas ainsi
réglé est porté par les parties au différend devant le Comité du système
harmonisé qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Si le Comité du système harmonisé ne
peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des
recommandations conformément à l'article III paragraphe e) de la convention
portant création du Conseil.
4. Les parties au différend peuvent
convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.
Article 11 - Conditions requises pour
devenir partie contractante
Peuvent devenir parties contractantes à
la présente convention:
a)
les États membres du Conseil;
b) les
unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour
conclure des traités à l'égard de certaines ou de toutes les matières régies
par la présente convention et
c)
tout autre État auquel le secrétaire général
adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil.
Article 12 - Procédure pour devenir
partie contractante
1. Tout État ou union douanière ou
économique remplissant les conditions requises peut devenir partie contractante
à la présente convention:
a)
en la signant, sans réserve de ratification;
b) en
déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de
ratification ou
c)
en y adhérant après que la convention a cessé
d'être ouverte à la signature.
2. La présente convention est ouverte
jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des
États et des unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette
date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général.
Article 13 - Entrée en vigueur
1. La présente convention entre en
vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus la date à laquelle un minimum de dix-sept États ou
unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée
sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou
d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1987.
2. À l'égard de tout État ou union
douanière ou économique qui signe la présente convention sans réserve de
ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au
paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente convention entre en
vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus
rapprochée, cet État ou cette union douanière ou économique a signé la
convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de
ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant
des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue
au paragraphe 1 du présent article.
Article 14 - Application par les
territoires dépendants
1. Tout État peut, soit au moment de
devenir partie contractante à la présente convention, soit ultérieurement,
notifier au secrétaire général que cette convention s'étend à l'ensemble ou à
certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous
sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification
prend effet le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de
vingt-quatre mois au plus la date à laquelle le secrétaire général la reçoit,
sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente
convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en
vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. La présente convention cesse d'être
applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations
internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de
la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire
général dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 15 - Dénonciation
La présente convention est conclue pour
une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer et
la dénonciation prend effet un an après la réception de l'instrument de
dénonciation par le secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est
précisée.
Article 16 - Procédure d'amendement
1. Le Conseil peut recommander aux
parties contractantes des amendements à la présente convention.
2. Toute partie contractante peut
notifier au secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un
amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le
délai précisé au paragraphe 3 du présent article.
3. Tout amendement recommandé est réputé
accepté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle
le secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de ce
délai, il n'existe aucune objection.
4. Les amendements acceptés entrent en
vigueur pour toutes les parties contractantes à l'une des dates ci-après:
a)
dans le cas où l'amendement recommandé est
notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la
date de cette notification ou
b)
dans le cas où l'amendement recommandé est
notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année
qui suit la date de cette notification.
5. À la date visée au paragraphe 4 du
présent article, les nomenclatures statistiques de chaque partie contractante
ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1
alinéa c) de l'article 3, sa nomenclature tarifaire et statistique combinée
doivent être rendues conformes au système harmonisé amendé.
6. Tout État ou union douanière ou
économique qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui
la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la
date à laquelle cet État ou cette union est devenu partie contractante, sont
entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent article.
Article 17 - Droits des parties
contractantes à l'égard du système harmonisé
En ce qui concerne les questions
relatives au système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et
le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque partie contractante des
droits:
a)
à l'égard de toutes les parties du système
harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente
convention ou
b) jusqu'à
la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard
conformément aux dispositions de l'article 13, à l'égard de toutes les parties
du système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément
aux dispositions de la présente convention ou
c)
à l'égard de toutes les parties du système
harmonisé à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le
système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au
paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.
Article 18 - Réserves
Aucune réserve à la présente convention
n'est admise.
Article 19 - Notifications par le
secrétaire général
Le secrétaire général notifie aux
parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du
Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies:
a)
les notifications reçues conformément à
l'article 4;
b) les
signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 12;
c) la
date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à
l'article 13;
d) les
notifications reçues conformément à l'article 14;
e) les
dénonciations reçues conformément à l'article 15;
f) les
amendements à la présente convention recommandés conformément à l'article 16;
g) les
objections formulées aux amendements recommandés conformément à l'article 16
ainsi que leur retrait éventuel;
h)
les amendements acceptés conformément à
l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Article 20 - Enregistrement auprès des
Nations unies
Conformément à l'article 102 de la
charte des Nations unies, la présente convention est enregistrée au secrétariat
des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce
dûment autorisés ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui est déposé auprès du secrétariat général du Conseil qui en
transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les
unions douanières ou économiques visés à l'article 11.
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