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Convention
des nations unies sur les lettres de change internationales et les billets à
ordre internationaux nations unies New York, 1988
Sommaire
CHAPITRE
PREMIER. DOMAINE D'APPLICATION ET FORME DE L'EFFET
Article premier
1. La présente Convention est applicable
à une lettre de change internationale qui comporte 1'en-tête suivant :
"Lettre de change internationale (Convention de la CNUDCI)" et qui
contient aussi dans son texte les mots "Lettre de change internationale
(Convention de la CNUDCI)".
2. La présente Convention est applicable
à un billet à ordre international qui comporte 1'en-tête suivant i "Billet
à ordre international (Convention de la CNUDCI)" et qui contient aussi
dans son texte les mots "Billet à ordre international (Convention de la
CNUDCI)".
3. La présente Convention ne s'applique
pas aux chèques.
Article 2
1. La lettre de change internationale
est une lettre de change qui désigne au moins deux des lieux ci-après et
indique qu'au moins deux sont situés dans des Etats différents :
a) Le lieu où la lettre est tirée;
b) Le
lieu désigné à côté de la signature du tireur»
c) Le
lieu désigné à côté du nom du tiré»
d) Le
lieu désigné à côté du nom du bénéficiaire;
e) Le lieu du paiement, à condition que le lieu
où la lettre est tirée ou le lieu du paiement soit précisé sur la lettre de
change et soit situé dans un Etat contractant.
2. Le billet à ordre international est
un billet à ordre qui désigne au moins deux des lieux ci-après et indique qu'au
moins deux sont situés dans des Etats différents :
a) Le lieu où le billet est souscrit;
b) Le
lieu désigné à côté de la signature du souscripteur;
c) Le
lieu désigné à côté du nom du bénéficiaire;
d) Le lieu du paiement, à condition que le lieu
du paiement soit précisé sur le billet et qu'il soit situé dans un Etat
contractant.
3. La présente Convention ne traite pas
de la question des sanctions qui peuvent être imposées en vertu de la
législation nationale en cas de déclaration incorrecte ou fausse quant à un des
lieux mentionnés au paragraphe 1 ou 2 du présent article. Toutefois, toute sanction
de cette nature n'affectera pas la validité de l'effet ni l'application de la
présente Convention.
Article 3
1.
La lettre de change est un instrument écrit qui :
a) Contient le mandat inconditionnel donné par
le tireur au tiré de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre;
b) Est
payable à vue ou à une échéance déterminée;
c) Est
daté;
d) Est signé par le tireur.
2.
Le billet à ordre est un instrument écrit qui :
a) Contient l'engagement inconditionnel pris par
le souscripteur de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre;
b) Est
payable à vue ou à une échéance déterminée;
c) Est
daté;
d) Est signé par le souscripteur.
CHAPITRE
II. INTERPRETATION
Section
1. Dispositions générales
Article 4
Pour l'interprétation de la présente
Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la
nécessité de promouvoir l'uniformité de son application, ainsi que d'assurer le
respect de la bonne foi dans les opérations internationales.
Article 5
Aux fins de la présente Convention :
a)
L'expression "lettre de change"
désigne toute lettre de change internationale régie par la présente Convention;
b) L'expression
"billet à ordre" désigne tout billet à ordre international
régi par la présente Convention?
c) Le
terme "effet" désigne toute lettre de change ou tout billet à
ordre»
d) Le
terme "tiré" désigne la personne sur laquelle la lettre de change
est tirée, et qui ne l'a pas acceptée;
e) Le
terme "bénéficiaire" désigne la personne au profit de laquelle le
tireur donne l'ordre de paiement ou à laquelle le souscripteur promet de payer;
f) Le
terme "porteur" désigne la personne qui détient l'effet dans les
conditions visées à l'article 15;
g) L'expression
"porteur protégé" désigne un porteur qui remplit les
conditions énoncées à l'article 29;
h) Le
terme "garant" désigne une personne qui s'engage à une obligation
de garantie conformément à l'article 46, qu'elle soit régie par l'alinéa b
("garantie") ou par l'alinéa c ("aval") du paragraphe
4 de l'article 47;
i) Le
terme "signataire" désigne toute personne qui a signé un effet en
qualité de tireur, de souscripteur, d'accepteur, d'endosseur ou de garant;
j) Le
terme "échéance" désigne la date du paiement visée aux paragraphes
4, 5, 6 et 7 de l'article 9;
k) Le
terme "signature" désigne la signature manuscrite ou un fac-similé
de celle-ci, ou une authentification équivalente effectuée par tout autre
moyen, et l'expression "signature contrefaite" désigne
la signature apposée illicitement par un tel moyen;
l)
Le terme "monnaie" comprend
toute unité monétaire de compte établie par une institution
intergouvernementale ou par un accord entre deux Etats ou plus, étant entendu
que la présente Convention s'applique sans préjudice des règles de l'institution
intergouvernementale ou des dispositions de l'accord.
Article 6
Aux fins de la présente Convention, une
personne est réputée avoir connaissance d'un fait si elle en a effectivement
connaissance ou si elle ne pouvait pas l'ignorer.
Section
2. Interprétation des conditions de forme
Article 7
Le montant d'un effet est réputé
déterminé, même si l'effet prescrit le paiement :
a)
Avec intérêts ;
b) Par
versements à échéances successives ;
c) Par
versements à échéances successives, et s'il est stipulé sur l'effet qu'à défaut
de paiement d'un versement, le solde restant à payer devient exigible ;
d) Suivant
un taux de change indiqué sur l'effet ou à déterminer selon les indications
figurant sur l'effet ; ou
e)
Dans une monnaie autre que celle dans
laquelle le montant y est exprimé.
Article 8
1. Si le montant de l'effet exprimé en
toutes lettres diffère de celui exprimé en chiffres, l'effet vaut pour la somme
exprimée en toutes lettres.
2. Si le montant d'un effet est exprimé
plus d'une fois en toutes lettres et que les montants diffèrent, l'effet vaut
pour le moindre montant. La même règle s'applique si le montant est exprimé
plus d'une fois en chiffres seulement et que les montants diffèrent.
3. Si le montant de l'effet est exprimé
dans une monnaie ayant la même désignation dans au moins un autre Etat que
l'Etat dans lequel, selon les indications portées sur l'effet, le paiement doit
être effectué, et si la monnaie indiquée n'est pas identifiée comme étant la monnaie
d'un Etat donné, celle-ci est considérée comme étant la monnaie de l'Etat dans
lequel le paiement doit être effectué.
4. Si l'effet stipule des intérêts sans
indiquer leur point de départ, les intérêts courent à compter de la date de
l'effet.
5. La stipulation que la somme à payer
est productive d'intérêts est réputée non écrite si le taux d'intérêt n'est pas
indiqué.
6. Le taux auquel l'intérêt doit être
payé peut être exprimé soit par un taux fixe, soit par un taux variable. Pour
qu'un taux variable soit applicable, il doit varier par rapport à un ou
plusieurs taux d'intérêt de référence conformément aux dispositions énoncées
sur l'effet, et chaque taux de référence doit être publié ou avoir fait l'objet
d'une quelconque autre mesure de publicité et ne pas être susceptible,
directement ou indirectement, d'une détermination unilatérale par toute
personne qui, au moment où la lettre de change est tirée ou au moment où le
billet à ordre est souscrit, est nommée sur l'effet, à moins que cette personne
n'y figure que par référence à un taux d'intérêt.
7. Si le taux auquel l'intérêt doit être
versé est exprimé sous la forme d'un taux variable, il peut être expressément
stipulé sur l'effet que ce taux ne sera pas inférieur ni supérieur à un taux
d'intérêt spécifié, ou que ses variations seront limitées de toute autre
manière.
8. Si un taux variable n'est pas
conforme aux stipulations du paragraphe 6 du présent article, ou si, pour
quelque raison que ce soit, il n'est pas possible de déterminer la valeur
numérique du taux variable pour une période donnée, un intérêt est payable pour
cette période au taux spécifié au paragraphe 2 de l'article 70.
Article 9
1. L'effet est réputé payable à vue :
a)
Quand il est stipulé payable à vue, ou sur
demande, ou sur présentation, ou quand il contient une expression équivalente;
ou
b)
Quand la date du paiement n'est pas indiquée.
2. Un effet payable à une échéance
déterminée qui est accepté ou endossé ou garanti après son échéance est un
effet payable à vue à l'égard de l'accepteur, de l'endosseur ou du garant.
3. L'effet est réputé payable à une
échéance déterminée quand il est stipulé payable :
a)
A date fixe ou à un certain délai après une
date fixée, ou à un certain délai à compter de la date de l'effet ;
b) A un
certain délai de vue ;
c) Par
versements à échéances successives» ou
d)
Par versements à échéances successives et
s'il est stipulé sur l'effet qu'à défaut d'un versement le solde devient
exigible.
4. L'échéance d'un effet payable à un
certain délai de date est déterminée d'après la date de l'effet.
5. L'échéance d'une lettre de change
payable à un certain délai de vue est déterminée d'après la date de
l'acceptation ou, lorsque la lettre de change est refusée à l'acceptation,
d'après la date du protêt faute d'acceptation ou, en cas de dispense de protêt,
d'après la date du refus.
6. L'échéance d'un effet payable à vue
est la date à laquelle l'effet est présenté au paiement.
7. L'échéance d'un billet à ordre
payable à un certain délai de vue est déterminée d'après la date du visa signé
du souscripteur sur le billet ou, si ce visa est refusé, d'après la date de la
présentation.
8. L'échéance d'un effet tiré ou payable
à un ou plusieurs mois d'une date fixe ou de la date de l'effet ou à un ou
plusieurs mois de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le
dernier jour de ce mois.
Article 10
1. La lettre de change peut être :
a) Tirée par plusieurs tireurs;
b) Payable à plusieurs bénéficiaires.
2. Le billet à ordre peut être :
a) Souscrit par plusieurs souscripteurs;
b) Payable à plusieurs bénéficiaires.
3. Si l'effet est payable à plusieurs
bénéficiaires indifféremment, il peut être payé à l'un quelconque d'entre eux,
et celui qui en a possession peut exercer les droits attachés à la qualité de porteur.
Dans tout autre cas, l'effet est payable à tous les bénéficiaires ensemble, et
les droits attachés à la qualité de porteur ne peuvent être exercés que par eux
tous.
Article 11
Une lettre de change peut être tirée par
le tireur :
a) Sur lui-même;
b) A son ordre.
Section
3. Effets incomplets : apposition de mentions manquantes
Article 12
1. Un effet incomplet, qui répond aux
prescriptions du paragraphe 1 de l'article premier et sur lequel a été apposée
la signature du tireur ou l'acceptation du tiré, ou qui répond aux prescriptions
du paragraphe 2 de l'article premier et de l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article 3, mais sur lequel font défaut d'autres éléments correspondant à une
ou à plusieurs des prescriptions des articles 2 et 3, peut être complété et l'effet
ainsi complété vaut comme lettre de change ou comme billet à ordre.
2. Si l'effet est complété sans pouvoir
ou de manière non-conforme aux pouvoirs donnés :
a) Le signataire ayant apposé sa signature avant
qu'il ne soit complété peut opposer l'absence de pouvoirs à un porteur qui
avait connaissance de ladite absence de pouvoirs quand il est devenu porteur;
b) Le signataire ayant apposé sa signature après
que l'effet a été complété est obligé dans les termes de l'effet ainsi
complété.
CHAPITRE
III. TRANSMISSION
Article 13
L'effet est transmis :
a)
Par endossement et remise de l'effet par
l'endosseur à l'endossataire; ou
b)
Par simple remise de l'effet, si le dernier
endossement est en blanc.
Article 14
1. L'endossement doit être écrit sur
l'effet ou sur un feuillet attaché à l'effet ("allonge"). Il doit
être signé.
2. L'endossement peut être :
a)
En blanc, c'est-à-dire lorsqu'il consiste en
une simple signature ou en une signature accompagnée d'une mention spécifiant
que l'effet est payable à quiconque le détient;
b)
Nominatif, c'est-à-dire lorsque la signature
est accompagnée du nom de la personne à qui l'effet est payable.
3. Une simple signature, autre que celle
du tiré, ne constitue un endossement que si elle est apposée au verso de
l'effet.
Article 15
1. Une personne est porteur :
a)
Quand elle est bénéficiaire et détient
l'effet ; ou
b)
Quand elle détient un effet qui a été endossé
à son nom ou dont le dernier endossement est en blanc, et qui contient une
suite ininterrompue d'endossements, même si un endossement a été contrefait ou signé
par un représentant sans pouvoir.
2. Si un endossement en blanc est suivi
d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé être devenu
endossataire par l'endossement en blanc.
3. Une personne est porteur même si
l'effet a été acquis par elle ou par tout porteur précédent dans des
circonstances, notamment les cas d'incapacité, de fraude, de violence ou
d'erreur de quelque sorte que ce soit, qui pourraient fonder une action ou une
exception relative à l'effet.
Article 16
Le porteur d'un effet sur lequel le
dernier endossement est en blanc peut :
a)
Endosser l'effet à nouveau, soit par un
endossement en blanc, soit par un endossement nominatif ;
b) Transformer
l'endossement en blanc en endossement nominatif, en y indiquant que l'effet est
payable à lui-même ou à une autre personne ; ou
c)
Transmettre l'effet conformément à l'alinéa b
de l'article 13.
Article 17
1. Lorsque le tireur ou le souscripteur
a porté sur l'effet une mention telle que "non négociable", "non
transmissible", "non à ordre", "payer à X seulement"
ou toute autre expression équivalente, l'effet ne peut être transmis qu'aux
fins d'encaissement, et tout endossement, même s'il ne contient pas une formule
autorisant l'endossataire à encaisser l'effet, est réputé constituer un
endossement pour encaissement.
2. Lorsqu'un endossement contient la
mention "non négociable", "non transmissible", "non à
ordre", "payer à X seulement" ou toute autre expression
équivalente, l'effet ne peut être transmis ultérieurement qu'aux fins
d'encaissement, et tout endossement même s'il ne contient pas une formule
autorisant l'endossataire à encaisser l'effet, est réputé constituer un
endossement pour encaissement.
Article 18
1. L'endossement doit être sans
condition.
2. L'endossement conditionnel transmet
l'effet, que la condition stipulée se soit réalisée ou non. La condition est
réputée non écrite à l'égard des signataires et de ceux à qui l'effet est
transmis venant après l'endossataire.
Article 19
L'endossement pour une partie de la
somme due en vertu de l'effet ne vaut pas comme endossement.
Article 20
Lorsqu'un effet comporte plusieurs
endossements, chacun d'eux est présumé, sauf preuve contraire, avoir été
effectué dans l'ordre où il figure sur l'effet.
Article 21
1. Lorsqu'un endossement contient la
mention "pour encaissement", "pour dépôt", "valeur en
recouvrement", "par procuration", "veuillez payer n'importe
quelle banque" ou toute autre expression équivalente autorisant l'endossataire
à encaisser l'effet, l'endossataire est un porteur qui :
a)
Peut exercer tous les droits dérivant de
l'effet ;
b) Ne
peut endosser l'effet qu'aux fins d'encaissement)
c)
Est exposé aux seules actions et exceptions
existant contre l'endosseur.
2. Le signataire qui a endossé pour
encaissement n'est pas obligé envers les porteurs ultérieurs.
Article 22
1.
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur
en gage" ou toute autre mention indiquant un nantissement, l'endossataire
est un porteur qui :
a)
Peut exercer tous les droits dérivant de
1'effet ;
b) Ne
peut endosser l'effet qu'aux fins d'encaissement ;
c)
N'est exposé qu'aux actions et exceptions
spécifiées à l'article 28 ou 30.
2.
Si un tel endossataire a endossé pour encaissement, il n'est pas obligé envers
les porteurs ultérieurs.
Article 23
Le porteur d'un effet peut le
transmettre à un signataire antérieur ou au tiré conformément aux dispositions
de l'article 13» toutefois, dans le cas où celui à qui l'effet est transmis en
a été précédemment porteur, aucun endossement n'est exigé et tout endossement
qui le priverait de sa qualité de porteur peut être biffé.
Article 24
Un effet peut être transmis conformément
aux dispositions de l'article 13 après l'échéance, sauf par le tiré,
l'accepteur ou le souscripteur.
Article 25
1. Lorsque l'endossement a été
contrefait, la personne dont l'endossement a été contrefait, ou tout signataire
qui a signé l'effet avant qu'intervienne la contrefaçon, est en droit de
réclamer réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi du fait de la
contrefaçon :
a)
A l'auteur de la contrefaçon;
b) A la
personne qui a reçu l'effet directement de l'auteur de la contrefaçon;
c)
Au signataire ou au tiré qui a payé l'effet à
l'auteur de la contrefaçon directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs endossataires
pour encaissement.
2. Toutefois, un endossataire pour
encaissement n'encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du
présent article si,
a)
Au moment où il paie le représenté ou l'avise
de la réception de la valeur de l'effet; ou
b)
Au moment où il reçoit la valeur de l'effet,
s'il est postérieur, il n'a pas connaissance de la contrefaçon, à moins que son
ignorance ne soit due au fait qu'il n'a pas agi de bonne foi ou qu'il n'a pas
exercé une diligence raisonnable.
3. De même, un signataire ou le tiré qui
paie un effet n'encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du
présent article si, au moment du paiement, il n'avait pas connaissance de la
contrefaçon, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu'il n'a pas agi de
bonne foi ou qu'il n'a pas exercé une diligence raisonnable.
4. Sauf à 1'encontre de l'auteur de la
contrefaçon, le montant des dommages-intérêts payables en application du
paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser le montant visé à l'article 70
ou 71.
Article 26
1. Si un endossement est fait par un
représentant sans pouvoir, le représenté ou tout signataire qui a signé l'effet
avant un tel endossement est en droit de réclamer réparation du préjudice qu'il
pourrait avoir subi du fait de l'endossement :
a)
Au représentant;
b) A la
personne qui a reçu l'effet directement du représentant;
c)
Au signataire ou au tiré qui a payé l'effet
au représentant directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs
endossataires pour encaissement.
2. Toutefois, un endossataire pour
encaissement n'encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du
présent article si,
a)
Au moment où il paie le représenté ou l'avise
de la réception de la valeur de l'effet; ou
b)
Au moment où il reçoit la valeur de l'effet,
s'il est postérieur, il n'a pas connaissance du fait que l'endossement n'engage
pas le représenté, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu'il n'a pas
agi de bonne foi ou qu'il n'a pas exercé une diligence raisonnable.
3. De même, un signataire ou le tiré qui
paie un effet n'encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du
présent article si, au moment du paiement, il n'avait pas connaissance du fait
que l'endossement n'engageait pas le représenté, à moins que son ignorance ne
soit due au fait qu'il n'a pas agi de bonne foi ou qu'il n'a pas exercé une
diligence raisonnable.
4. Sauf à 1'encontre du représentant, le
montant des dommages-intérêts payables en application du paragraphe 1 du
présent article ne peut dépasser le montant visé à l'article 70 ou 71.
CHAPITRE
IV. DROITS ET OBLIGATIONS
Section
1. Droits du porteur et du porteur protégé
Article 27
1. Le porteur d'un effet a tous les
droits que la présente Convention lui confère contre les signataires de cet
effet.
2. Le porteur a le droit de transmettre l'effet
conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 28
1. Le signataire d'un effet peut opposer
à un porteur qui n'est pas un porteur protégé :
a)
Tout moyen de défense opposable à un porteur
protégé conformément au paragraphe 1 de l'article 30 ;
b) Tout
moyen de défense fondé sur l'opération sous-jacente intervenue entre lui-même
et le tireur ou entre lui-même et le cessionnaire venant après lui, mais à la
condition que ce porteur ait eu connaissance dudit moyen de défense lorsqu'il
est entré en possession de l'effet ou qu'il l'ait acquis frauduleusement ou par
vol, ou ait participé à un moment quelconque à des manœuvres frauduleuses ou à
un vol le concernant}
c) Tout
moyen de défense résultant des circonstances dans lesquelles il est devenu
signataire mais à la condition que ce porteur ait eu connaissance dudit moyen
de défense lorsqu'il est entré en possession de l'effet ou qu'il l'ait acquis
frauduleusement ou par vol, ou ait participé à un moment quelconque à des manœuvres
frauduleuses ou à un vol le concernant ;
d) Tout
moyen de défense opposable à une action découlant d'un contrat entre lui-même
et le porteur ;
e)
Tout autre moyen de défense fondé sur la
présente Convention.
2. Les droits sur l'effet du porteur qui
n'est pas porteur protégé ne sont subordonnés aux droits pouvant être
valablement exercés sur l'effet par toute autre personne que si ce porteur
avait connaissance desdits droits lorsqu'il est entré en possession de l'effet
ou s'il l'a acquis frauduleusement ou par vol, ou a participé à un moment
quelconque à des manœuvres frauduleuses ou à un vol le concernant.
3. Un porteur qui entre en possession de
l'effet après l'expiration du délai fixé pour la présentation au paiement peut
se voir opposer toute action ou exception relative à l'effet qui est opposable
à celui qui le lui a transmis.
4. Un signataire peut opposer à un
porteur qui n'est pas un porteur protégé le fait qu'un tiers a un droit sur
l'effet si :
a)
Ce tiers a fait valoir un droit valable sur
l'effet» ou
b)
Ce porteur a volé l'effet ou contrefait la
signature du bénéficiaire ou d'un endossataire, ou a participé au vol de
l'effet ou à sa contrefaçon.
Article 29
L'expression "porteur protégé"
désigne le porteur d'un effet qui était complet lorsqu'il est entré en sa
possession ou qui était incomplet au sens du paragraphe 1 de l'article 12 et a
été complété conformément aux pouvoirs donnés, si, lorsqu'il est devenu
porteur :
a)
Il n'avait connaissance d'aucune des
exceptions relatives a l'effet visées aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1
de l'article 28 ;
b) Il
n'avait pas connaissance d'un droit valable de quiconque sur l'effet ;
c) Il
ne savait pas que l'effet avait été refusé à l'acceptation ou au
paiement ;
d) Le
délai visé à l'article 55 pour la présentation de cet effet au paiement n'était
pas venu à expiration;
e)
Il n'a pas acquis l'effet frauduleusement ou
par vol et n'a à aucun moment participé à des manœuvres frauduleuses ou à un
vol le concernant.
Article 30
1. Le signataire d'un effet ne peut
opposer au porteur protégé aucun moyen de défense autre que les exceptions
ci-après :
a)
Les exceptions prévues au paragraphe 1 de
l'article 33, à l'article 34, au paragraphe 1 de l'article 35, au paragraphe 3
de l'article 36, au paragraphe 1 des articles 53, 57 et 63 et à l'article 84 de
la présente Convention;
b) Les
exceptions fondées sur une opération sous-jacente intervenue entre lui et le
porteur protégé ou découlant de manœuvres frauduleuses commises par ce porteur
pour obtenir la signature de ce signataire sur l'effet;
c)
Les exceptions fondées sur l'incapacité dudit
signataire d'être obligé par l'effet ou découlant de ce que ce signataire
n'avait pas connaissance du fait qu'il s'obligeait en signant, à condition que l'ignorance
dudit fait ne soit pas due à une faute de sa part et que sa signature ait été
obtenue par des manœuvres frauduleuses.
2. Les droits sur l'effet du porteur
protégé ne sont pas subordonnés aux droits de qui que ce soit sur cet effet, à
l'exception des droits valables fondés sur une opération sous-jacente
intervenue entre le porteur protégé et le signataire qui invoque ces droits.
Article 31
1. La remise d'un effet par un porteur
protégé a pour conséquence de transmettre à tout porteur ultérieur les droits
du porteur protégé.
2. Ces droits ne sont pas transmis à un
porteur ultérieur si celui-ci :
a) A participé à une opération qui donne
naissance à une action ou à une exception relative à l'effet»
b) A été antérieurement porteur de
l'effet, mais non porteur protégé.
Article 32
Tout porteur est présumé être un porteur
protégé, sauf preuve contraire.
Section
2. Obligations des signataires
A.
Dispositions générales
Article 33
1. Sous réserve des dispositions des
articles 34 et 36, nul n'est obligé par un effet s'il ne l'a pas signé.
2. Quiconque signe un effet d'un nom qui
n'est pas le sien est obligé comme s'il l'avait signé de son nom.
Article 34
La contrefaçon d'une signature sur un
effet n'oblige pas la personne dont la signature a été contrefaite. Toutefois,
lorsque cette personne a accepté d'être engagée par la signature contrefaite ou
a donné des raisons de croire que la signature était la sienne, elle est
obligée comme si elle avait signé l'effet.
Article 35
1. En cas d'altération du texte d'un
effet :
a) Les signataires postérieurs à cette
altération sont obligés par l'effet dans les termes du texte altéré;
b) Les signataires antérieurs le sont
dans les termes du texte originaire. Toutefois, le signataire qui a lui-même
procédé à l'altération, qui l'a autorisée ou qui y a consenti est obligé dans
les termes du texte altéré.
2. Sauf preuve contraire, toute
signature est réputée avoir été donnée après l'altération.
3. Toute modification de l'engagement
écrit assumé par un signataire quelconque sur l'effet, à quelque titre que ce
soit, est considérée comme altération.
Article 36
1. L'effet peut être signé par un
représentant.
2. La signature apposée sur un effet par
un représentant ayant le pouvoir de signer pour le compte d'un représenté et
indiquant sur l'effet qu'il signe en cette qualité pour le représenté dénommé,
ou la signature d'un représenté apposée sur un effet par un représentant ayant
le pouvoir de le faire, oblige le représenté et non pas le représentant.
3. La signature apposée sur un effet par
une personne en qualité de représentant mais qui n'a pas le pouvoir de signer
ou qui dépasse ce pouvoir, ou par une telle personne qui a le pouvoir de signer
mais qui n'indique pas sur l'effet qu'elle signe en qualité de représentant
pour une personne dénommée, ou qui indique sur l'effet qu'elle signe en qualité
de représentant, mais sans nommer la personne qu'elle représente, oblige la
personne qui signe et non pas la personne qu'elle prétend représenter.
4. La qualité de représentant de la
personne apposant sa signature sur un effet est uniquement déterminée d'après
les mentions portées sur l'effet.
5. Une personne qui est obligée en vertu
du paragraphe 3 du présent article et qui paie l'effet a les mêmes droits
qu'aurait eus le prétendu représenté, s'il avait lui-même payé cet effet.
Article 37
L'ordre de payer contenu dans la lettre
de change n'emporte pas de plein droit cession au bénéficiaire de la provision
fournie par le tireur au tiré.
B.
Du tireur
Article 38
1. Le tireur s'oblige, en cas de refus
d'acceptation ou de refus de paiement de la lettre de change et si le protêt
requis a été dressé, à payer le montant de la lettre au porteur, ou à tout
endosseur ou garant de l'endosseur qui paie la lettre de change.
2. Le tireur peut exclure ou limiter son
obligation personnelle en ce qui concerne l'acceptation ou le paiement par une
stipulation expresse portée sur la lettre de change. Cette stipulation n'a
d'effet qu'à l'égard du tireur. Une stipulation excluant ou limitant les
obligations en ce qui concerne le paiement n'a d'effet que si un autre
signataire est ou devient obligé en vertu de la lettre de change.
C. Du souscripteur
Article 39
1. Le souscripteur s'oblige à payer au
porteur, ou à tout signataire qui paie le billet à ordre, le montant du billet
selon les termes de ce billet.
2. Le souscripteur ne peut pas exclure
ou limiter son obligation personnelle par une stipulation portée sur le billet.
Toute stipulation en ce sens est réputée non écrite.
D.
Du tiré et de l'accepteur
Article 40
1. Le tiré n'est pas obligé par la
lettre de change tant qu'il ne l'a pas acceptée.
2. L'accepteur s'oblige à payer au
porteur, ou à tout signataire qui paie la lettre de change, le montant de la
lettre de change selon les termes de son acceptation.
Article 41
1. L'acceptation doit être écrite sur la
lettre de change et peut être exprimée :
a)
Par la signature du tiré, accompagnée du mot
"accepté" ou de toute autre expression équivalente; ou b)
Par la simple signature du tiré.
2. L'acceptation peut être écrite au
recto ou au verso de la lettre.
Article 42
1. Une lettre de change incomplète qui
satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article premier peut
être acceptée par le tiré avant que le tireur ne l'ait signée ou alors qu'elle
demeure incomplète à d'autres égards.
2. Une lettre de change peut être
acceptée avant ou après l'échéance, à l'échéance ou après avoir été refusée à
l'acceptation ou au paiement.
3. Lorsqu'une lettre de change payable à
un certain délai de vue ou devant être présentée à l'acceptation avant une date
spécifiée est acceptée, l'accepteur doit indiquer la date de son acceptation
s'il ne le fait pas, le tireur ou le porteur peuvent y inscrire la date de l'acceptation.
4. Si une lettre de change payable à un
certain délai de vue est refusée à l'acceptation et que le tiré l'accepte
ultérieurement, le porteur est en droit d'exiger que l'acceptation soit datée
du jour du refus d'acceptation.
Article 43
1. L'acceptation doit être sans réserve.
L'acceptation est avec réserve si elle est conditionnelle ou modifie les termes
de la lettre de change.
2. Si le tiré stipule sur la lettre de
change que son acceptation est avec réserve :
a) Il est néanmoins tenu dans les termes
de son acceptation avec réserve ;
b) La lettre est considérée comme
refusée à l'acceptation.
3. Une acceptation pour une partie
seulement du montant de la lettre est une acceptation avec réserve. Si le
porteur y consent, la lettre est considérée comme refusée seulement pour le
reste de son montant.
4. Une acceptation indiquant que le
paiement sera effectué à une adresse spécifiée ou par un représentant spécifié
n'est pas une acceptation avec réserve, pour autant que :
a) Le lieu où le paiement doit être
effectué ne soit pas changé;
b) La lettre n'ait pas été tirée payable
par un autre représentant,
E.
De l'endosseur
Article 44
1. L'endosseur s'oblige, en cas de refus
d'acceptation ou de paiement de l'effet et si le protêt requis a été dressé, à
payer l'effet au porteur ou à tout endosseur ultérieur ou au garant dudit
endosseur qui paie l'effet.
2. L'endosseur peut exclure ou limiter
son obligation personnelle par une stipulation expresse portée sur l'effet.
Cette stipulation n'a d'effet qu'à l'égard de cet endosseur.
F.
Du cédant par endossement ou par simple remise
Article 45
1. Sauf convention contraire, toute
personne qui transmet un effet par endossement et par remise ou par simple
remise assure au porteur à qui elle le transmet que :
a)
Cet effet ne porte aucune signature
contrefaite ou apposée sans pouvoir;
b) Cet
effet n'a pas été altéré;
c)
Au moment de la cession, elle n'a
connaissance d'aucun fait de nature à compromettre le droit du cessionnaire au
paiement de l'effet, à l'égard de l'accepteur d'une lettre de change ou, dans
le cas d'une lettre de change non acceptée, du tireur, ou à l'égard du
souscripteur d'un billet.
2. La responsabilité du cédant en vertu
du paragraphe 1 du présent article n'est encourue que si le cessionnaire a reçu
l'effet sans avoir connaissance du fait donnant lieu à une telle
responsabilité.
3. Lorsque la responsabilité du cédant
est engagée en vertu du paragraphe 1 du présent article, le cessionnaire peut,
contre restitution de l'effet, recouvrer même avant l'échéance le montant qu'il
a payé au cédant, augmenté des intérêts calculés au taux spécifié à l'article
70.
G.
Du garant
Article 46
1. Le paiement d'un effet, que celui-ci
ait été accepté ou non, peut être garanti pour tout ou partie de son montant
pour le compte d'un signataire ou du tiré. La garantie peut être donnée par
toute personne, qu'elle soit déjà signataire ou non.
2. La garantie est écrite sur l'effet ou
sur une allonge.
3. La garantie est exprimée par les mots
"bon pour garantie", "aval", "bon pour aval", ou
toute autre formule équivalente, accompagnés de la signature du garant. Aux
fins de la présente Convention, les mots "endossements antérieurs
garantis" ou toute autre formule équivalente ne constituent pas une
garantie.
4. La garantie peut être donnée par une
simple signature au recto de l'effet. Une simple signature au recto de l'effet,
autre que celle du souscripteur, du tireur ou du tiré, est une garantie.
5. Un garant peut indiquer la personne
dont il s'est porté garant. A défaut de cette indication, la garantie est
donnée pour l'accepteur ou le tiré, s'il s'agit d'une lettre de change, et pour
le souscripteur, s'il s'agit d'un billet à ordre.
6. Un garant ne peut faire valoir comme
exception à sa responsabilité le fait qu'il a signé l'effet avant que celui-ci
n'ait été signé par la personne dont il s'est porté garant, ou alors que
l'effet était incomplet.
Article 47
1. Le garant est obligé par l'effet de
la même manière que le signataire dont il s'est porté garant.
2. Lorsque la personne pour laquelle il
s'est porté garant est le tiré, le garant s'engage :
a)
A payer la lettre à l'échéance au porteur, ou
à tout signataire qui paie la lettre ;
b)
En cas de refus d'acceptation d'une lettre à
échéance déterminée, à la payer au porteur, ou à tout signataire qui paie la lettre,
après qu'aura été dressé protêt, s'il y a lieu.
3. En ce qui concerne les moyens de
défense qui lui sont propres, le garant ne peut opposer :
a)
A un porteur qui n'est pas porteur protégé,
que les moyens de défense qu'il peut lui opposer en application des paragraphes
1, 3 et 4 de l'article 28 ;
b)
A un porteur protégé, que les moyens de
défense qu'il peut lui opposer en application du paragraphe 1 de l'article 30.
4. En ce qui concerne les moyens de
défense qui peuvent être opposés par la personne pour laquelle il s'est porté
garant :
a) Le garant ne peut opposer au porteur qui
n'est pas porteur protégé que les moyens de défense que la personne pour
laquelle il s'est porté garant peut opposer à ce porteur en application des
paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 28 ;
b) Le
garant qui exprime sa garantie par les mots "bon pour garantie",
"paiement garanti" ou "recouvrement garanti", ou toute
autre formule équivalente, ne peut opposer à un porteur protégé que les exceptions
que la personne pour laquelle il s'est porté garant peut opposer à un porteur
protégé en application du paragraphe 1 de l'article 30;
c) Le garant qui exprime sa garantie par les
mots "aval" ou "bon pour aval" ne peut opposer à un porteur
protégé que :
i)
L'exception prévue à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 30, à savoir que
le porteur protégé a obtenu par une manoeuvre frauduleuse la signature sur
l'effet de la personne pour laquelle le garant s'est porté garanti ;
ii)
L'exception prévue aux articles 53 et 57, à savoir que l'effet n'a pas été
présenté à l'acceptation ou au paiement ;
iii)
L'exception prévue à l'article 63, à savoir que l'effet n'a pas été dûment
protesté faute d'acceptation ou de paiement;
iv)
L'exception prévue à l'article 84, à savoir que le droit d'action ne peut plus
être exercé contre la personne pour laquelle il s'est porté garant ;
d) Le garant qui n'est ni une banque ni un autre
établissement financier et qui exprime sa garantie par une simple signature ne
peut opposer à un porteur protégé que les moyens de défense visés à l'alinéa b du
présent paragraphe;
e) Le garant qui est une banque ou un autre
établissement financier et qui exprime sa garantie par une simple signature ne
peut opposer à un porteur protégé que les moyens de défense visés à l'alinéa c du
présent paragraphe.
Article 48
1. Le paiement d'un effet par le garant
conformément à l'article 72 libère le signataire dont il s'est porté garant de
ses obligations en vertu de l'effet à concurrence du montant payé.
2. Le garant qui paie l'effet peut
recouvrer la somme payée, augmentée d'intérêts le cas échéant, auprès du
signataire pour lequel il s'est porté garant et auprès des signataires qui sont
obligés envers ce dernier en vertu de l'effet.
CHAPITRE
V. PRESENTATION, REFUS D'ACCEPTATION OU DE PAIEMENT, ET RECOURS
Section
1. Présentation à l'acceptation et refus d'acceptation
Article 49
1. La lettre de change peut être
présentée à l'acceptation.
2. Une lettre de change doit être
présentée à l'acceptation t
a)
Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre
qu'elle doit être présentée à l'acceptation ;
b) Lorsque
la lettre est payable à un certain délai de vue ; ou
c)
Lorsque la lettre est payable en un lieu
autre que celui de la résidence ou de l'établissement du tiré, à moins qu'elle
ne soit payable à vue.
Article 50
1. Le tireur peut stipuler sur la lettre
que celle-ci ne doit pas être présentée à l'acceptation avant une date déterminée
ou avant la survenance d'un événement déterminé. Sauf lorsqu'une lettre de
change doit être présentée à l'acceptation en vertu des alinéas b ou ç du paragraphe
2 de l'article 49, le tireur peut stipuler qu'elle ne doit pas être présentée à
l'acceptation.
2. Si la lettre de change a été
présentée à l'acceptation malgré la stipulation autorisée au paragraphe 1 du
présent article et que l'acceptation est refusée, aucun recours ne peut être
exercé faute d'acceptation.
3. L'acceptation donnée par le tiré
malgré la stipulation interdisant la présentation à l'acceptation produit ses
effets.
Article 51
La présentation d'une lettre de change à
l'acceptation se fait selon les règles suivantes :
a) Le porteur doit présenter la lettre au tiré,
un jour ouvrable, à une heure raisonnable»
b) La
lettre peut être présentée à une personne ou à une autorité autre que le tiré
si cette personne ou autorité est habilitée, en vertu du droit applicable, à
accepter la lettre;
c) Si
la lettre est payable à jour fixe, la présentation à l'acceptation doit être
faite au plus tard le jour de l'échéance;
d) La
lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue doit être présentée
à l'acceptation dans un délai d'un an à compter de sa date;
e) Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre
une date ou un délai pour la présentation à l'acceptation, la lettre doit être
présentée à cette date ou dans ce délai.
Article 52
1. Le porteur est dispensé de la
présentation obligatoire ou facultative de la lettre à l'acceptation lorsque :
a)
Le tiré est décédé ou n'a plus la libre
administration de ses biens, notamment en raison de son insolvabilité, ou est
une personne fictive, ou une personne qui n'a pas la capacité d'être obligée
par la lettre en tant qu'accepteur; ou
b)
Le tiré est une société, une association ou
une autre personne morale qui a cessé d'exister.
2. Le porteur est dispensé de la
présentation obligatoire de la lettre à l'acceptation lorsque :
a) Elle est payable à date fixe et ne peut être
présentée à l'acceptation au plus tard le jour de l'échéance en raison de circonstances
indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni
surmonter; ou
b) Elle est payable à un certain délai de vue et
ne peut être présentée à l'acceptation dans un délai d'un an à compter de sa
date en raison de circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci
ne pouvait ni éviter ni surmonter.
3. Sous réserve des dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article, le retard dans la présentation
obligatoire à l'acceptation est excusé, mais le porteur n'est pas dispensé de
présenter la lettre à l'acceptation, si le tireur a stipulé dans la lettre un
délai dans lequel elle doit être présentée à l'acceptation, et le retard dans
la présentation à l'acceptation est dû à des circonstances indépendantes de la
volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter.
Lorsque la cause du retard a disparu,
l'effet doit être présenté avec toute la diligence raisonnable.
Article 53
1. A défaut de présentation à l'acceptation
d'une lettre de change qui doit être présentée à cette fin, le tireur, les
endosseurs et leurs garants ne sont pas obligés par la lettre.
2. La non-présentation de la lettre à
l'acceptation ne libère pas le garant du tiré de son obligation en vertu de la
lettre.
Article 54
1. L'acceptation est réputée refusée :
a)
Lorsque, sur présentation régulière, le tiré
refuse expressément d'accepter la lettre, ou lorsque l'acceptation ne peut être
obtenue avec une diligence raisonnable, ou lorsque le porteur ne peut obtenir
l'acceptation à laquelle il a droit en vertu de la présente Convention;
b)
S'il y a dispense de présentation à
l'acceptation conformément à l'article 52, à moins que la lettre ne soit
effectivement acceptée.
2. a) En cas d'acceptation refusée au
sens de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut exercer
immédiatement son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs
garants, sous réserve des dispositions de l'article 59 ;
c) En cas d'acceptation réputée refusée au sens
de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut exercer
immédiatement son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs
garants ;
d) En cas d'acceptation réputée refusée au sens
du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut réclamer le paiement au
garant du tiré après qu'aura été dressé protêt, s'il y a lieu.
3. Lorsqu'une lettre payable à vue est
présentée à l'acceptation mais que l'acceptation est refusée, elle n'est pas
réputée avoir été refusée à l'acceptation.
Section
2. Présentation au paiement et refus de paiement
Article 55
La présentation d'un effet au paiement
se fait selon les règles suivantes :
a) Le porteur doit présenter l'effet au
tiré, à l'accepteur ou au souscripteur, un jour ouvrable, à une heure raisonnable;
b) Le billet à ordre souscrit par
plusieurs personnes peut être présenté à l'une quelconque d'entre elles, à
moins qu'une stipulation expresse du billet n'en dispose autrement;
c) En cas de décès du tiré, de
l'accepteur ou du souscripteur, l'effet doit être présenté aux personnes qui,
en vertu de la loi applicable, sont ses ayants cause ou les personnes
habilitées à administrer sa succession;
d) La présentation au paiement peut se
faire à une personne ou une autorité autre que le tiré, l'accepteur ou le
souscripteur si cette personne ou autorité est habilitée, en vertu de la loi
applicable, à payer l'effet;
e) L'effet qui n'est pas payable à vue
doit être présenté au paiement à l'échéance ou l'un des deux jours ouvrables
suivants;
f) L'effet qui est payable à vue doit
être présenté au paiement dans le délai d'un an à compter de sa date;
g) Un effet doit être présenté au
paiement :
i)
Au lieu indiqué dans l'effet»
ii)
A défaut de cette indication, à l'adresse du tiré, de l'accepteur ou du souscripteur
indiquée sur l'effet ; ou
iii)
A défaut d'indication du lieu de paiement et de l'adresse du tiré, de
l'accepteur ou du souscripteur, au principal établissement ou à la résidence
habituelle du tiré, de l'accepteur ou du souscripteur}
h) Un effet présenté auprès d'une
chambre de compensation est dûment présenté au paiement si la législation du
lieu où est située la chambre de compensation ou les règles ou les usages de
ladite chambre de compensation le permettent.
Article 56
1. Le retard dans la présentation au
paiement est excusé s'il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté
du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause
du retard a disparu, l'effet doit être présenté avec toute la diligence
raisonnable.
2. L'obligation de présenter l'effet au
paiement cesse :
a) Si le tireur, un endosseur ou un
garant dispense expressément de cette présentation; cette dispense :
i)
Si elle est donnée sur l'effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur
et vaut à l'égard de tout porteur ;
ii)
Si elle est donnée sur l'effet par un signataire autre que le tireur, n'oblige
que son auteur mais vaut à l'égard de tout porteur;
iii)
Si elle est donnée en dehors de l'effet, n'oblige que son auteur et ne vaut
qu'à l'égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
b) Si, l'effet n'étant pas payable à
vue, la cause du retard mentionnée au paragraphe 1 du présent article persiste
plus de trente jours après l'échéance;
c) Si, l'effet étant payable à vue, la
cause du retard mentionnée au paragraphe 1 du présent article persiste plus de
trente jours après l'expiration du délai prescrit pour la présentation au
paiement»
d) Si le tiré, le souscripteur ou
l'accepteur n'a plus la libre administration de ses biens en raison de son
insolvabilité, ou est une personne fictive ou une personne qui n'a pas la
capacité de payer l'effet, ou si le tiré, le souscripteur ou l'accepteur est
une société, une association ou une autre personne morale qui a cessé
d'exister ;
e) S'il n'existe aucun lieu où l'effet
doive être présenté conformément à l'alinéa
g) de l'article 55.
3. L'obligation de présenter l'effet au
paiement cesse également, en ce qui concerne la lettre de change, s'il a été
dressé protêt faute d'acceptation.
Article 57
1. A défaut de présentation régulière
d'un effet au paiement, le tireur, les endosseurs et leurs garants ne sont pas
obligés par l'effet.
2. Le défaut de présentation d'un effet
au paiement ne libère pas l'accepteur, le souscripteur et leurs garants ou le
garant du tiré de leurs obligations en vertu de l'effet.
Article 58
1. Le paiement est réputé refusé :
a) Lorsque le paiement est refusé à la
présentation régulière ou lorsque le porteur ne peut obtenir le paiement auquel
il a droit en vertu de la présente Convention;
b) S'il y a dispense de présentation au paiement
conformément au paragraphe 2 de l'article 56 et que l'effet est impayé à
l'échéance.
2. En cas de refus de paiement de la
lettre de change, le porteur peut, sous réserve des dispositions de l'article 59,
exercer son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs garants.
3. En cas de refus de paiement du billet
à ordre, le porteur peut, sous réserve des dispositions de l'article 59,
exercer son droit de recours contre les endosseurs et leurs garants.
Section
3. Recours
Article 59
En cas de refus d'acceptation ou de
paiement d'un effet, le porteur ne peut exercer son droit de recours que
lorsque l'effet a été régulièrement protesté, conformément aux dispositions des
articles 60 à 62.
A.
Protêt
Article 60
1. Le protêt est une constatation du
refus d'acceptation ou de paiement, établie au lieu où l'effet a été refusé, et
signée et datée par une personne habilitée à cette fin par la loi de ce lieu.
Il indique i
a)
Le nom de la personne à la requête de
laquelle l'effet est protesté;
b) Le
lieu du protêt;
c)
La demande faite et, le cas échéant, la
réponse donnée ou le fait que le tiré, l'accepteur ou le souscripteur n'a pu
être localisé.
2. Le protêt peut être :
a)
Porté sur l'effet lui-même ou sur une allonge;
ou
b)
Etabli sous forme de document indépendant,
auquel cas il doit clairement identifier l'effet refusé à l'acceptation ou au
paiement.
3. A moins que l'effet ne stipule qu'un
protêt doit être dressé, le protêt peut être remplacé par une déclaration
écrite sur l'effet, signée et datée par le tiré, l'accepteur, le souscripteur,
ou, en cas de domiciliation chez une personne nommément désignée, par le domiciliataire,
et constatant le refus d'acceptation ou de paiement.
4. Une déclaration faite conformément au
paragraphe 3 du présent article est réputée constituer un protêt aux fins de la
présente Convention.
Article 61
Le protêt faute d'acceptation ou de
paiement d'un effet doit être dressé le jour où le paiement est refusé ou dans
les quatre jours ouvrables qui suivent.
Article 62
1. Le retard dans l'établissement du
protêt est excusé s'il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté
du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause
du retard a disparu, le protêt doit être dressé avec toute la diligence
raisonnable.
2. L'obligation de dresser protêt faute
d'acceptation ou de paiement cesse :
a) Si le tireur, un endosseur ou un
garant dispense expressément du protêt» cette dispense :
i)
Si elle est donnée sur l'effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur
et vaut à l'égard de tout porteur ;
ii)
Si elle est donnée sur l'effet par un signataire autre que le tireur, n'oblige
que son auteur mais vaut à l'égard de tout porteur ;
iii)
Si elle est donnée en dehors de l'effet, n'oblige que son auteur et ne vaut
qu'à l'égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
b) Si les causes du retard dans
l'établissement du protêt visées au paragraphe 1 du présent article persistent
plus de trente jours après la date du refus;
c) En ce qui concerne le tireur d'une
lettre de change, lorsque le tireur et le tiré ou l'accepteur sont la même
personne»
d) En cas de dispense de présentation à
l'acceptation ou au paiement conformément à l'article 52 ou au paragraphe 2 de
l'article 56.
Article 63
1. Si un effet qui doit être protesté
faute d'acceptation ou de paiement n'est pas régulièrement protesté, le tireur,
les endosseurs et leurs garants ne sont pas obligés en vertu de l'effet.
2. Le défaut de protêt ne libère pas l'accepteur,
le souscripteur et leurs garants ou le garant du tiré de leurs obligations en
vertu de l'effet.
B.
Avis de refus d'acceptation ou de paiement
Article 64
1. Lorsqu'un effet est refusé à
l'acceptation ou au paiement, le porteur doit donner avis du refus :
a) Au tireur et au dernier endosseur;
b) A tous autres endosseurs et garants
dont il peut déterminer l'adresse sur la base des informations contenues dans
l'effet.
2. Un endosseur ou un garant qui a reçu
notification du refus doit en donner avis au dernier signataire obligé en vertu
de l'effet qui le précède.
3. L'avis de refus produit effet à
l'égard de tout signataire ayant en vertu de la lettre ou du billet un droit de
recours contre le signataire à qui la notification a été adressée.
Article 65
1. L'avis de refus d'acceptation ou de
paiement n'est soumis à aucune condition de forme mais il doit identifier
l'effet et indiquer que celui-ci a été refusé. Le renvoi de l'effet suffit,
pourvu que celui-ci soit accompagné d'une déclaration indiquant qu'il a été
refusé.
2. L'avis de refus d'acceptation ou de
paiement est régulièrement donné s'il est communiqué ou envoyé au signataire
auquel le refus doit être notifié par un moyen approprié aux circonstances, que
ce signataire l'ait reçu ou non.
3. Il incombe à la personne qui est
tenue de donner avis de prouver qu'elle l'a fait.
Article 66
L'avis de refus d'acceptation ou de
paiement doit être donné dans les deux jours ouvrables qui suivent ;
a) Le jour du protêt ou, en cas de
dispense de protêt, le jour du refus d'acceptation ou de paiement; ou
b) Le jour de la réception de l'avis de
refus d'acceptation ou de paiement.
Article 67
1. Le retard dans la communication de
l'avis est excusé s'il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté
de la personne tenue de donner cet avis et que celle-ci ne pouvait ni éviter ni
surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, l'avis doit être donné avec
toute la diligence raisonnable.
2. L'obligation de donner avis cesse :
a) Si, avec toute la diligence raisonnable,
l'avis ne peut être donné;
b) Si le tireur, un endosseur ou un
garant dispense expressément de cet avis; cette dispense :
i)
Si elle est donnée sur l'effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur
et vaut à l'égard de tout porteur ;
ii)
Si elle est donnée sur l'effet par un signataire autre que le tireur, n'oblige
que son auteur mais vaut à l'égard de tout porteur;
iii)
Si elle est donnée en dehors de l'effet, n'oblige que son auteur et ne vaut
qu'à l'égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
c) En ce qui concerne le tireur d'une
lettre de change, si le tireur et le tiré ou l'accepteur sont la même personne.
Article 68
Le fait de ne pas donner avis du refus
d'acceptation ou de paiement rend la personne qui est tenue de donner cet avis
à un signataire en droit de le recevoir responsable du préjudice que celui-ci
pourrait subir de ce fait, sans que le montant des dommages-intérêts puisse
dépasser le montant prévu par l'article 70 ou l'article 71.
Section
4. Montant à payer
Article 69
1. Le porteur peut exercer ses droits
découlant de l'effet contre l'un quelconque des signataires obligés en vertu de
l'effet ou contre plusieurs ou contre tous, sans être tenu d'observer l'ordre
dans lequel ils se sont obligés. Tout signataire qui a payé l'effet peut
exercer ses droits de la même manière à l'égard des signataires obligés envers
lui.
2. L'action intentée contre un des
obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a
d'abord été poursuivi.
Article 70
L’effet
:
Le
porteur peut réclamer à tout signataire obligé en vertu de
a) A l'échéance t le montant de l'effet
avec intérêts si un intérêt a été stipulé;
b) Après l'échéance :
i)
Le montant de l'effet, avec intérêts jusqu'à la date de l'échéance si un
intérêt a été stipulé;
ii)
S'il a été stipulé un intérêt pour la période postérieure à l'échéance, les
intérêts au taux stipulé, ou, à défaut d'une telle stipulation, les intérêts au
taux spécifié au paragraphe 2 du présent article, calculés sur le montant spécifié
au sous-alinéa i de l'alinéa b du présent paragraphe, à compter de la date de
la présentation;
iii)
Les frais de protêt, ainsi que ceux des avis donnés par le porteur;
e) Avant l'échéance :
i) Le montant de l'effet avec intérêts,
si un intérêt a été stipulé, jusqu'à la date du paiement, ou, s'il n'a pas été stipulé
d'intérêt, déduction faite d'un escompte pour la période allant de la date du
paiement à celle de l'échéance, calculé conformément au paragraphe 4 du présent
article;
ii) Les frais de protêt ainsi que ceux
des avis donnés par le porteur.
2. Le taux d'intérêt est celui qui
serait applicable si une action en justice était intentée sur le territoire de
l'Etat où l'effet est payable.
3. Aucune disposition du paragraphe 2 du
présent article ne fait obstacle à ce qu'un tribunal accorde des
dommages-intérêts ou une réparation pour la perte additionnelle subie par le
porteur en raison d'un retard de paiement.
4. L'escompte est calculé au taux
officiel (taux d'escompte) ou à tout autre taux approprié analogue en vigueur à
la date du recours au lieu où le porteur a son principal établissement ou, s'il
n'a pas d'établissement, au lieu de sa résidence habituelle ou, à défaut d'un
tel taux, à un taux raisonnable compte tenu des circonstances.
Article 71
Le signataire qui a payé l'effet et
s'est ainsi libéré totalement ou partiellement de ses obligations en vertu de
l'effet peut réclamer aux signataires obligés envers lui :
a) L'intégralité de la somme qu'il a
payée;
b) Les intérêts de ladite somme au taux
spécifié au paragraphe 2 de l'article 70, à compter de la date où il a effectué
le paiement;
c) Les frais des avis qu'il a donnés.
CHAPITRE
VI. LIBERATION
Section
1. Libération par paiement
Article 72
1. Un signataire est libéré de ses
obligations en vertu de l'effet quand il paie au porteur, ou à un signataire
ultérieur qui a payé et reçu l'effet, le montant dû conformément à l'article 70
ou à l'article 71 :
a)
A l'échéance ou après l'échéance; ou
b)
Avant l'échéance, après refus d'acceptation.
2. Le paiement effectué avant l'échéance
dans des conditions autres que celles stipulées à l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article ne libère pas le signataire qui fait ce paiement de ses obligations
en vertu de l'effet, sauf à l'égard de la personne qui a reçu le paiement.
3. Un signataire n'est pas libéré de ses
obligations s'il paie un porteur qui n'est pas porteur protégé ou un signataire
qui a payé l'effet, alors qu'il sait, au moment où il paie, que le porteur ou
ce signataire a volé l'effet ou a contrefait la signature du bénéficiaire ou d'un
endossataire, ou a participé au vol ou à la contrefaçon.
4. a) Celui qui reçoit le paiement d'un
effet doit, sauf convention contraire, remettre :
i)
Au tiré effectuant le paiement, l'effet ;
ii)
A toute autre personne effectuant le paiement, l'effet, un compte acquitté et
tout protêt ;
b) Dans le cas d'un effet payable par
versements à échéances successives, le tiré ou un signataire effectuant un
paiement, autre que le dernier versement, peut exiger qu'il soit fait mention
de ce paiement sur l'effet ou sur une allonge.et que quittance lui en soit
donnée ;
c) Si, lorsqu'un effet payable par
versements à échéances successives est refusé à l'acceptation ou au paiement
pour l'un quelconque de ses versements, un signataire effectue ledit versement,
le porteur qui le reçoit doit remettre à ce signataire une copie certifiée conforme
de l'effet et tout protêt authentique nécessaire au signataire pour exercer un
droit sur l'effet ;
d) Celui à qui le paiement est demandé
peut différer ce paiement si la personne qui le demande ne lui remet pas
l'effet. Le fait de différer le paiement dans ces conditions ne constitue pas
un refus de paiement au sens de l'article 58 ;
e) Si le paiement est effectué mais que
la personne, autre que le tiré, qui effectue ce paiement n'obtient pas l'effet,
cette personne est libérée de ses obligations, sans que cela constitue une
exception opposable à un porteur protégé auquel l'effet a été ultérieurement transmis.
Article 73
1. Le porteur n'est pas tenu d'accepter
un paiement partiel.
2. Si le porteur n'accepte pas le
paiement partiel qui lui est offert, il y a refus de paiement de l'effet.
3. Si le porteur accepte un paiement
partiel du tiré, du garant du tiré, de l'accepteur ou du souscripteur :
a)
Le garant du tiré, l'accepteur ou le
souscripteur est libéré de ses obligations à concurrence du montant payé;
b)
Le paiement pour le surplus est réputé
refusé.
4. Si le porteur accepte un paiement
partiel d'un signataire de l'effet autre que l'accepteur, le souscripteur ou le
garant du tiré :
a)
Le signataire qui effectue le paiement est
libéré de ses obligations à concurrence du montant payé;
b)
Le porteur doit remettre audit signataire une
copie certifiée conforme de l'effet et tout protêt authentique nécessaire à ce
signataire pour exercer un droit sur l'effet.
5. Le tiré ou le signataire qui effectue
un paiement partiel peut exiger que mention en soit faite sur l'effet et que
quittance lui en soit donnée.
6. Lorsque le solde est payé, la
personne qui le reçoit et qui est en possession de l'effet doit remettre au
payeur l'effet acquitté et tout protêt authentique.
Article 74
1. Le porteur peut refuser de recevoir
le paiement en un lieu autre que celui où l'effet a été présenté au paiement
conformément à l'article 55.
2. Dans un tel cas, si le paiement n'est
pas effectué au lieu où l'effet a été présenté au paiement conformément à
l'article 55, le paiement est réputé refusé.
Article 75
1. L'effet doit être payé dans la
monnaie dans laquelle il est libellé.
2. Lorsque le montant d'un effet est
libellé dans une unité monétaire de compte au sens de l'alinéa 1 de l'article 5
et que l'unité monétaire de compte est transférable entre la personne
effectuant le paiement et la personne le recevant, le paiement s'effectue par
transfert en unités monétaires de compte, à moins que l'effet ne spécifie une monnaie
de paiement. Si l'unité monétaire de compte n'est pas transférable entre les
personnes susvisées, le paiement s'effectue dans la monnaie spécifiée sur
l'effet ou, si la monnaie de paiement n'est pas spécifiée, dans la monnaie du
lieu de paiement.
3. Le tireur ou le souscripteur peuvent
indiquer sur l'effet que le paiement doit être effectué dans une monnaie
spécifiée autre que la monnaie dans laquelle l'effet est libellé. Dans ce cas :
a) L'effet doit être payé dans la
monnaie spécifiée;
b) La somme à payer doit être calculée
d'après le taux de change indiqué sur l'effet. A défaut d'une telle indication,
la somme à payer doit être calculée d'après le taux de change pour les effets à
vue (ou, à défaut d'un tel taux, d'après le taux de change ordinaire approprié)
à la date de l'échéance :
i) En
vigueur au lieu où l'effet doit être présenté au paiement conformément à
l'alinéa f de l'article 55,
ii) si
la monnaie spécifiée est celle de ce lieu (monnaie locale) ; ou fixé
conformément aux usages du lieu où l'effet doit être présenté au paiement
conformément à l'alinéa f de l'article 55, si la monnaie spécifiée n'est pas
celle dudit lieu ;
c) S'il y a refus d'acceptation, la
somme à payer doit être calculée :
i)
Si le taux de change est indiqué sur l'effet, d'après le taux indiqué;
ii)
Si aucun taux de change n'est indiqué sur l'effet, au choix du porteur, d'après
le taux de change en vigueur à la date du refus d'acceptation ou à la date du
paiement effectif ;
d) S'il y a refus de paiement, la somme
à payer doit être calculée :
i)
Si le taux de change est indiqué sur l'effet, d'après le taux indiqué;
ii)
Si aucun taux de change n'est indiqué sur l'effet, au choix du porteur, d'après
le taux de change en vigueur à la date de l'échéance ou à la date du paiement
effectif.
4. Aucune disposition du présent article
n'interdit à un tribunal d'accorder des dommages-intérêts en cas de perte subie
par un porteur par suite de fluctuations des taux de change si cette perte
résulte d'un refus d'acceptation ou de paiement.
5. Le taux de change en vigueur à une
date déterminée est le taux de change en vigueur, au choix du porteur, au lieu
où l'effet doit être présenté au paiement conformément à l'alinéa f de
l'article 55, ou au lieu du paiement effectif.
Article 76
1. Aucune disposition de la présente
Convention n'empêche un Etat contractant d'appliquer les règles concernant le
contrôle des changes en vigueur sur son territoire et ses dispositions
relatives à la protection de sa monnaie y compris les règles qu'il est tenu de
respecter en vertu des accords internationaux auxquels il est partie.
2. a) Si, en application du paragraphe 1
du présent article, un effet tiré dans une monnaie qui n'est pas celle du lieu
de paiement doit être payé en monnaie locale, la somme à payer doit être
calculée d'après le taux de change pour les effets à vue (ou, à défaut d'un tel
taux, d'après le taux de change ordinaire approprié) en vigueur à la date de la
présentation au lieu où l'effet doit être présenté au paiement conformément à
l'alinéa f de l'article 55 ;
b) i) S'il y a refus d'acceptation, la
somme à payer doit être calculée, au choix du porteur, d'après le taux de
change en vigueur à la date du refus d'acceptation ou à la date du paiement
effectif?
ii) S'il y a refus de paiement, la somme
à payer doit être calculée, au choix du porteur, au taux de change en vigueur à
la date de la présentation ou à la date du paiement effectif ;
iii) Les paragraphes 4 et 5 de l'article
75 sont applicables le cas échéant.
Section
2. Libération d'autres signataires
Article 77
1. Lorsqu'un signataire est libéré en
totalité ou en partie de ses obligations en vertu de l'effet, tout signataire
qui a un droit sur l'effet contre lui est libéré de ses obligations dans la
même mesure.
2. Lorsque le tiré règle la totalité ou
une partie du montant de la lettre de change au porteur ou à un signataire qui
a payé la lettre, tous les signataires de ladite lettre sont libérés de leurs obligations
dans la même mesure, excepté lorsque le tiré paie au porteur qui n'est pas un
porteur protégé ou à un signataire qui a payé la lettre, alors qu'il sait, au
moment où il paie, que le porteur ou ce signataire a volé la lettre ou
contrefait la signature du bénéficiaire ou d'un endossataire, ou a participé au
vol ou à la contrefaçon.
CHAPITRE
VII. PERTE DE L'EFFET
Article 78
1. En cas de perte d'un effet par suite
de destruction ou vol ou de toute autre manière, la personne ayant perdu
l'effet a, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le
même droit au paiement que si elle l'avait en sa possession. Le signataire
auquel le paiement est demandé ne peut exciper du fait que la personne
demandant le paiement de l'effet ne l'a pas en sa possession.
2. a) La personne qui demande le
paiement d'un effet perdu doit indiquer par écrit au signataire auquel elle
demande le paiement :
i) Les éléments de l'effet perdu
correspondant aux prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 des articles
premier, 2 et 3; à cette fin, la personne qui demande le paiement de l'effet
perdu peut présenter au signataire une copie dudit effet ;
ii) Les faits indiquant qu'elle aurait
eu le droit de recevoir le paiement dudit signataire si elle avait eu l'effet
en sa possession ;
iii) Les circonstances qui empêchent la
production de l'effet ;
b) Le signataire auquel le paiement d'un
effet perdu est demandé peut exiger de la personne qui demande le paiement de
constituer une sûreté pour le garantir du préjudice qu'il pourrait subir du
fait du paiement ultérieur de l'effet perdu;
c) La nature et les modalités de la
sûreté doivent être déterminées d'un commun accord entre la personne qui
demande le paiement et le signataire auquel le paiement est demandé. A défaut
d'accord, le tribunal peut déterminer si une sûreté est requise et, dans l'affirmative,
en définir la nature et les modalités ;
d) S'il ne peut être donné de sûreté, le
tribunal peut ordonner au signataire auquel le paiement est demandé de
consigner le montant de l'effet perdu, ainsi que tous les intérêts et frais
pouvant être réclamés en vertu de l'article 70 ou de l'article 71, auprès du
tribunal ou de toute autre autorité ou institution compétente, et fixer la
durée de la consignation. Celle-ci vaut paiement à la personne qui l'a demandé.
Article 79
1. Le signataire qui a payé un effet
perdu et à qui l'effet est ultérieurement présenté au paiement par une autre
personne doit notifier ladite présentation à celui auquel il a payé l'effet.
2. Cette notification doit être adressée
le jour où l'effet est présenté ou dans les deux jours ouvrables qui suivent et
indiquer le nom de la personne ayant présenté l'effet ainsi que la date et le
lieu de la présentation.
3. Le défaut de notification rend le
signataire qui a payé l'effet perdu responsable de tout préjudice que celui
auquel il a payé l'effet peut subir de ce fait, sans que le montant des
dommages-intérêts puisse dépasser le montant visé à l'article 70 ou à l'article
71.
4. Le retard dans la notification est
excusé s'il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de la
personne ayant payé l'effet perdu et que celle-ci ne pouvait ni éviter ni
surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, la notification doit être
faite avec toute la diligence raisonnable.
5. Il y a dispense de notification
lorsque la cause du retard persiste au-delà de trente jours à compter du
dernier jour où la notification aurait dû être faite.
Article 80
1. Le signataire qui a payé,
conformément aux dispositions de l'article 78, un effet perdu et qui est par la
suite mis en demeure de payer l'effet et qui le paie effectivement, ou celui
qui, en raison de la perte de l'effet, perd son droit de recouvrement auprès de
tout signataire obligé envers lui, a droit :
a) Si une sûreté a été donnée, d'en
entreprendre la réalisation ; ou
b) Si une somme a été consignée auprès
du tribunal ou de toute autre autorité ou institution compétente, de la
réclamer.
2. La personne qui a fourni une sûreté
conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 78
peut demander la mainlevée de ladite sûreté si le signataire au profit duquel
la sûreté a été fournie ne court plus le risque de subir un préjudice en raison
de la perte de l'effet.
Article 81
L'effet perdu est régulièrement protesté
pour refus de paiement si la personne qui en demande le paiement utilise à
cette fin un écrit satisfaisant aux prescriptions de l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 78.
Article 82
La personne qui reçoit, conformément aux
dispositions de l'article 78, le paiement d'un effet perdu doit remettre au
signataire qui en a payé le montant l'écrit établi en vertu de l'alinéa a du paragraphe
2 de l'article 78, dûment acquitté par elle, et tout protêt ainsi qu'un compte
acquitté.
Article 83
1. Le signataire ayant payé,
conformément aux dispositions de l'article 78, un effet perdu a les mêmes
droits que s'il avait été en possession de l'effet.
2. Ledit signataire ne peut exercer ses
droits que s'il est en possession de l'écrit acquitté visé à l'article 82.
CHAPITRE
VIII. PRESCRIPTION
Article 84
1. Le droit d'action découlant d'un
effet ne peut plus être exercé après l'expiration d'un délai de quatre ans :
a) Contre le souscripteur d'un billet à
ordre payable à vue ou son garant, à compter de la date du billet;
b) Contre l'accepteur ou le souscripteur
d'un effet payable à échéance déterminée, ou leur garant, à compter de la date
de l'échéance;
c) Contre le garant du tiré d'une lettre
de change payable à échéance déterminée, à compter de la date de l'échéance ou,
si la lettre est refusée à l'acceptation, à compter de la date du protêt faute d'acceptation,
ou, en cas de dispense de protêt, à compter de la date du refus;
d) Contre l'accepteur d'une lettre de
change payable à vue ou contre son garant, à compter de la date à laquelle elle
a été acceptée ou, en l'absence d'une telle date, à compter de la date de la
lettre;
e) Contre le garant du tiré d'une lettre
de change payable à vue, à compter de la date à laquelle il l'a signée ou, en l'absence
d'une telle date, à compter de la date de la lettre;
f) Contre le tireur, l'endosseur ou leur
garant, à compter de la date du protêt faute d'acceptation ou de paiement, ou,
en cas de dispense de protêt, à compter de la date du refus.
2. Un signataire qui a payé l'effet
conformément à l'article 70 ou à l'article 71 peut exercer son droit d'action
contre tout signataire obligé envers lui dans un délai d'un an à compter de la
date à laquelle il a payé l'effet.
CHAPITRE
IX. DISPOSITIONS FINALES
Article 85
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme Dépositaire de la présente Convention.
Article 86
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York, jusqu'au 30 juin 1990.
2. La présente Convention est sujette à
ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3. La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tous les Etats gui ne sont pas signataires, à partir de la date à
laquelle elle est ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 87
1. Tout Etat contractant qui comprend
deux unités territoriales ou plus, dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents
s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention, peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses
unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles et peut à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations sont notifiées au
Dépositaire et désignent expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3. Si un Etat contractant ne fait pas de
déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention
s'applique à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 88
1. Tout Etat, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra
déclarer que ses tribunaux n'appliqueront la Convention que si le lieu indiqué
sur l'effet où la lettre de change est émise ou le billet à ordre souscrit et
le lieu de paiement indiqué sur l'effet sont situés tous deux dans des Etats contractants.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
Article 89
1. La présente Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze
mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera
ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 90
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer
la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au
Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période
plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la
notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en
question après la date de réception de la notification par le Dépositaire. La Convention
restera applicable aux effets de commerce tirés ou souscrits avant la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
FAIT à New York, le neuf décembre mil
neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
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