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Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes
douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973
Sommaire
Chapitre Premier - Définitions
Chapitre II - Champ d'application de la
convention et structure des annexes
Chapitre III - Rôle du Conseil et du
comité technique permanent
Chapitre IV - Dispositions diverses
Chapitre V - Dispositions finales
PRÉAMBULE
Les PARTIES CONTRACTANTES à la présente
convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
CONSTATANT que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de
nature à entraver les échanges internationaux, CONSIDÉRANT qu'il est dans
l'intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération
internationale, CONSIDÉRANT que la simplification et l'harmonisation de leurs
régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du
commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux,
CONVAINCUES qu'un instrument international proposant des dispositions que les
pays s'engagent à appliquer dès qu'ils en ont la possibilité permettrait
d'aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d'harmonisation
des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du
Conseil de coopération douanière, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE
PREMIER - Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente
Convention on entend:
a) par «Conseil» : l'organisation établie par la
convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à
Bruxelles, le 15 décembre 1950;
b) par
«comité technique permanent» : le comité technique permanent du Conseil;
c) par «ratification» : la ratification
proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
CHAPITRE
II - Champ d'application de la convention et structure des annexes
Article 2
Chaque partie contractante s'engage à
promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à
cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente
convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l'objet des annexes à
la présente convention. Toutefois, il est loisible à toute partie contractante
d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la convention et
il lui est recommandé d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
Article 3
Les dispositions de la présente
convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et
restrictions dérivant de la législation nationale.
Article 4
Chaque annexe à la présente convention
se compose en principe:
a) d'une introduction qui constitue la synthèse
des différentes questions traitées dans l'annexe;
b) de
définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette
annexe;
c) de
normes, qui sont des dispositions dont l'application générale est reconnue
nécessaire pour aboutir à l'harmonisation des régimes douaniers et à leur
simplification;
d) de
pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu'elles
constituent un progrès vers l'harmonisation et la simplification des régimes
douaniers et dont l'application aussi générale que possible est jugée
souhaitable;
e) de notes destinées à indiquer certaines des
possibilités qui peuvent être retenues pour l'application de la norme ou de la
pratique recommandée correspondante.
Article 5
1. Chaque partie contractante qui
accepte une annexe est réputée accepter toutes les normes et pratiques
recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu'elle ne notifie au
secrétaire général du Conseil, au moment de l'acceptation de ladite annexe ou
ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle
formule des réserves en indiquant les différences existant entre les
dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques
recommandées en cause.
Toute partie contractante ayant formulé
des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par
notification au secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves
sont levées.
2. Chaque partie contractante liée par
une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques
recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé
des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et
notifie au secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen.
CHAPITRE
III - Rôle du Conseil et du comité technique permanent
Article 6
1. Le Conseil veille, dans le cadre de
la présente convention, à la gestion et au développement de celle-ci. Il
décide, notamment, d'y incorporer de nouvelles annexes.
2. À ces fins, le comité technique
permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les
fonctions suivantes:
a) préparer de nouvelles annexes et proposer au
Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la convention;
b) proposer
au Conseil les projets d'amendement à la présente convention ou aux annexes
qu'il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le
texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques
recommandées en normes;
c) fournir
des avis sur toutes les questions concernant l'application de la convention;
d) accomplir les tâches que le Conseil pourrait
lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la convention.
Article 7
Aux fins du vote au sein du Conseil et
du comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant
une convention distincte.
CHAPITRE
IV - Dispositions diverses
Article 8
Pour l'application de la présente
convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une partie
contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette
partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également
à cette annexe ou à ces annexes.
Article 9
Les parties contractantes qui forment
une union douanière ou économique peuvent notifier au secrétaire général du
Conseil que, pour l'application d'une annexe déterminée à la présente
convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans
tous les cas où, à la suite d'une telle notification, des divergences existent
entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable
sur les territoires des parties contractantes, les États intéressés formulent,
en application de l'article 5 de la présente convention, une réserve à l'égard
de la norme ou de la pratique recommandée en cause.
CHAPITRE
V - Dispositions finales
Article 10
1. Tout différend entre deux ou
plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application de la présente convention est réglé, autant que possible, par
voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé
par voie de négociations directes est porté par les parties au différend devant
le comité technique permanent qui l'examine et fait des recommandations en vue
de son règlement.
3. Si le comité technique permanent ne
peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des
recommandations conformément à l'article III sous e) de la convention portant
création du Conseil.
4. Les parties au différend peuvent
convenir d'avance d'accepter les recommandations du comité technique permanent
ou du Conseil.
Article 11
1. Tout État membre du Conseil et tout
État membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions
spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention:
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en
déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de
ratification; ou
c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte
jusqu'au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des
États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera
ouverte à leur adhésion.
3. Tout État non membre des
organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation
est adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil, sur la demande
du Conseil, peut devenir partie contractante à la présente convention en y
adhérant après son entrée en vigueur.
4. Chacun des États visés aux
paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de
ratifier la présente convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il
accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut
ultérieurement notifier au secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou
plusieurs autres annexes.
5. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.
6. Toute nouvelle annexe que le Conseil
décide d'incorporer à la présente convention est communiquée par le secrétaire
général du Conseil aux parties contractantes à la présente convention, aux
autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties
contractantes à la présente convention et au secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies. Les parties contractantes qui acceptent cette
nouvelle annexe le notifient au secrétaire général du Conseil, conformément au
paragraphe 4 du présent article.
7. Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article sont également applicables aux unions douanières et économiques
visées à l'article 9 de la présente convention, dans la mesure où les
obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou
économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom.
Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote.
Article 12
1. La présente convention entre en
vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 11 ci-dessus ont signé la présente convention sans réserve de
ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. À l'égard de tout État qui signe la
présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère,
après que cinq États ont, soit signé la convention sans réserve de
ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la
convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans
réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Toute annexe à la présente convention
entre en vigueur trois mois après que cinq parties contractantes ont accepté
ladite annexe.
4. À l'égard de tout État qui accepte
une annexe après que cinq État l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur
trois mois après que cet État a notifié son acceptation.
Article 13
1. Tout État peut, soit au moment de la
signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion,
soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du Conseil que la présente
convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les
relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette
notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire
général la reçoit.
Toutefois, la convention ne peut devenir
applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit
entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. Tout État ayant, en application du
paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à
un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil, dans les
conditions prévues à l'article 14 de la présente convention, que ce territoire
cessera d'appliquer la convention.
Article 14
1. La présente convention est conclue
pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer
à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à
l'article 12 de la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un
instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois
après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du
Conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et
3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes
à la convention, toute partie contractante pouvant, à tout moment après la date
de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12, retirer son
acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La partie contractante qui retire
son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
Article 15
1. Le Conseil peut recommander des
amendements à la présente convention. Toute partie contractante à la présente
convention est invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à
la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi
recommandé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties
contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires et aux
États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente
Convention.
3. Dans un délai de six mois, à compter
de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie
contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant une annexe en vigueur,
toute partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au
secrétaire général du Conseil:
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement
recommandé;
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention
d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette
acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Aussi longtemps qu'une partie
contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 sous b) du
présent article n'a pas notifié son acceptation au secrétaire général du
Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du
délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une
objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement
recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du
présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et
reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement
recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4
du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:
a) lorsque aucune partie contractante n'a
adressé de communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent
article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
b) lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes
ont adressé une communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent
article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
- date à laquelle toutes les parties
contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire
général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date
étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe
3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées
antérieurement à cette expiration;
- date d'expiration du délai de neuf mois visé
au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre
en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit,
lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur
différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été
réputé accepté.
8. Le secrétaire général du Conseil
notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente
convention et aux autres États signataires, toute objection à l'amendement
recommandé formulée conformément au paragraphe 3 sous a) du présent article,
ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 sous b). Il
fait savoir ultérieurement aux parties contractantes et aux autres États
signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle
communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou
l'acceptent.
Article 16
1. Indépendamment de la procédure
d'amendement prévue à l'article 15 de la présente convention, toute annexe
peut, à l'exclusion des définitions qu'elle contient, être modifiée par
décision du Conseil. Toute partie contractante à la présente convention est
invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion
sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement
ainsi décidé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties
contractantes à la présente convention, aux autres États signataires et aux
États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente
convention.
2. Les amendements qui ont fait l'objet
d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entrent en
vigueur six mois après que communication en a été faite par le secrétaire
général du Conseil. Chaque partie contractante liée par l'annexe qui fait
l'objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si
elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 5 de la
présente convention.
Article 17
1. Tout État qui ratifie la présente
convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en
vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Un État qui accepte une annexe est
réputé, sauf s'il formule des réserves conformément aux dispositions de
l'article 5 de la présente convention, avoir accepté les amendements à cette
annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au
secrétaire général du Conseil.
Article 18
Le secrétaire général du Conseil notifie
aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États
signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes
à la présente convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies:
a) les signatures, ratifications et adhésions
visées à l'article 11 de la présente convention;
b) la
date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en
vigueur conformément à l'article 12;
c) les
notifications reçues conformément aux articles 9 et 13;
d) les
notifications et communications reçues conformément aux articles 5, 16 et 17;
e) les
dénonciations reçues conformément à l'article 14;
f) les
amendements réputés acceptés conformément à l'article 15 ainsi que la date de
leur entrée en vigueur;
g) les amendements aux annexes adoptés par le
Conseil conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en
vigueur.
Article 19
Conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au
secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce
dûment autorisés ont signé la présente convention.
Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf
cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire
général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous
les États visés au paragraphe 1 de l'article 11 de la présente convention.
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