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Législation internationale relative aux entrepôts de douane
Annexe à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation
des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973
Sommaire
Introduction
En raison des pratiques du commerce
international, la destination finale des marchandises importées n'est pas
connue au moment de l'importation dans un nombre élevé de cas, ce qui oblige
les importateurs à les stocker pendant des délais plus ou moins longs.
S'il s'agit de marchandises destinées à
être réexportées, l'importateur a intérêt à les placer sous un régime douanier
qui permet d'éviter le paiement des droits et taxes à l'importation.
Quant aux marchandises qui sont
destinées à l'importation définitive, il est également de l'intérêt de
l'importateur de pouvoir retarder le paiement des droits et taxes à
l'importation jusqu'au moment où ces marchandises seront effectivement mises à
la consommation.
Pour accorder ces facilités aux
importateurs, les États ont généralement prévu le régime de l'entrepôt de
douane dans leur législation nationale.
Les marchandises importées ne sont
cependant pas les seules qui soient admissibles en entrepôt de douane.
C'est ainsi que certains États
permettent que les marchandises d'origine nationale ou nationalisées, qui sont
passibles de droits ou de taxes internes, ou qui les ont supportés, soient
mises en entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de
ces droits et taxes.
De même, la mise en entrepôt de douane
de marchandises auxquelles a déjà été appliqué un autre régime douanier ou qui
sont susceptibles de bénéficier, lors de leur exportation, d'un remboursement
des droits et taxes à l'importation, permet aux autorités douanières d'accorder,
selon le cas, l'apurement de cet autre régime douanier ou le remboursement des
droits et taxes à l'importation, sans attendre la réexportation effective des
marchandises.
Les dispositions de la présente annexe
ne s'appliquent pas:
- au stockage des marchandises en dépôt
temporaire (locaux fermés et emplacements, clôturés ou non, agréés par la
douane, où les marchandises sont stockées en attendant leur dédouanement);
- au stockage des marchandises dans des
ports francs et des zones franches;
- à l'ouvraison ou à la transformation,
sous contrôle de la douane, en suspension des droits et taxes à l'importation,
de marchandises dans des endroits agréés par elle (entrepôts pour
perfectionnement actif).
Définitions
Pour l'application de la présente
annexe, on entend :
a)
par «régime de l'entrepôt de douane» : le
régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées
sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt
de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation;
b) par
«droits
et taxes à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou
à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services
rendus;
c) par
«contrôle
de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer
l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;
d) par
«garantie»
: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation
envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure
l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
e)
par «personne» : aussi bien une personne
physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose
autrement.
Principe
1. Norme : Le régime de l'entrepôt
de douane est régi par les dispositions de la présente annexe.
Catégories
d'entrepôts
2. Norme : La législation nationale
prévoit des entrepôts de douane ouverts à tous les importateurs (entrepôts
de douane publics).
Note : Selon les dispositions de la
législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés soit
par les autorités douanières, soit par d'autres autorités ou par des personnes
physiques ou morales.
3. Norme : Le droit d'entreposer
des marchandises importées dans les entrepôts de douane publics n'est pas
réservé seulement à l'importateur, mais est reconnu à toute autre personne
intéressée.
4. Norme : La législation nationale
prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines
personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque
les nécessités particulières du commerce ou de l'industrie le justifient.
Établissement
des entrepôts
5. Norme : Les exigences relatives
à la construction et à l'aménagement des entrepôts de douane ainsi que les
conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par
les autorités douanières.
Note : Pour exercer leur contrôle,
les autorités douanières peuvent notamment:
- exiger que les entrepôts de douane
soient fermés à deux dès différentes (celle de l'intéressé et celle de la
douane);
- surveiller les lieux de façon
permanente ou intermittente;
- tenir une comptabilité des
marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les
déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d'une telle comptabilité, et
- procéder périodiquement au recensement
des marchandises entreposées.
Gestion
des entrepôts
6. Norme : La législation nationale
désigne la ou les personnes tenue(s) pour responsable(s) de l'acquittement des
droits et taxes à l'importation éventuellement applicables aux marchandises qui
ont été placées sous le régime de l'entrepôt de douane et dont la situation n'a
pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières.
7. Norme : Lorsqu'une garantie est
exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs
opérations, les autorités douanières acceptent une garantie globale.
8. Pratique recommandée : La
garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte
tenu des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles.
9. Pratique recommandée : Les
autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque
l'entrepôt fait l'objet d'une surveillance appropriée de la douane, et
notamment s'il est placé sous fermeture douanière.
10. Norme : Les autorités
douanières fixent les conditions de gestion des entrepôts de douane ; les
dispositions régissant le stockage des marchandises dans les entrepôts de
douane, ainsi que les inventaires et la comptabilité sont soumis à l'agrément
des autorités douanières.
Marchandises
pouvant être entreposées
11. Pratique recommandée : Devraient
être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées
de toute espèce, passibles de droits et taxes à l'importation ou soumises à des
restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations
de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé
publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique,
ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine,
de provenance ou de destination.
Les marchandises qui présentent un
danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des
installations particulières, ne devraient être admises que dans des entrepôts
de douane spécialement aménagés pour les recevoir.
12. Norme : Les catégories des
marchandises admissibles en entrepôt de douane privé sont désignées par les
autorités compétentes dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime ou
dans une disposition appropriée.
13. Pratique recommandée : Les
marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des
droits et taxes à l'importation, devraient pouvoir être stockées en entrepôt de
douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition
qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
14. Pratique recommandée : Les
marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire
devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane, en apurement de ce régime,
en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
15. Pratique recommandée : Lorsqu'elles
sont destinées à l'exportation, les marchandises qui sont passibles de droits
ou de taxes internes ou qui les ont supportés, devraient pouvoir être mises en
entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces
droits et taxes internes, à condition
que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.
Mise
en entrepôt
16. Norme : La législation
nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont
destinées à être placées en entrepôt de douane doivent être présentées au
bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.
Opérations
autorisées
17. Norme : Toute personne ayant le
droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée:
a) à les examiner,
b) à en prélever des échantillons
moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l'importation,
c) à effectuer les opérations nécessaires
pour en assurer la conservation.
18. Norme : Les marchandises
entreposées doivent pouvoir faire l'objet de manipulations usuelles destinées à
améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner
pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment
et le classement des marchandises, le changement d'emballage.
Durée
d'entreposage
19. Norme : La durée maximale
d'entreposage est fixée en fonction des besoins du commerce et ne doit pas être
inférieure à un an.
Cessions
20. Norme : Les marchandises
entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.
Marchandises
avariées, perdues ou détruites
21. Norme : Les marchandises
avariées par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie d'entrepôt
doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles
avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.
22. Norme : Les marchandises
entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite
d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à
l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment
établie à la satisfaction des autorités douanières.
Les déchets et débris résultant, le cas
échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation,
aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et
débris s'ils étaient importés dans cet état.
23. Norme : Toute marchandise
entreposée doit pouvoir, sur demande de la personne qui a le droit d'en
disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en
tout ou en partie, au profit du Trésor public ou détruite ou traitée de manière
à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou
cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le Trésor public.
Les déchets et débris résultant, le cas
échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation,
aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et
débris s'ils étaient importés dans cet état.
Sortie
de l'entrepôt
24. Norme : Toute personne ayant le
droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de
douane en tout ou en partie, pour les réexporter, les mettre à la consommation,
les transférer dans un autre entrepôt de douane ou leur assigner tout autre
régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités
applicables dans chacun de ces cas.
Marchandises
versées à la consommation
25. Norme : La législation
nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur
et la quantité des marchandises qui sont retirées de l'entrepôt de douane pour
être versées à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à
l'importation qui leur sont applicables.
Marchandises
non retirées de l'entrepôt
26. Norme : La législation
nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont
pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.
27. Pratique recommandée : Lorsque
les marchandises non retirées de l'entrepôt de douane sont vendues par la
douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à
l'importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait
être soit remis à l'ayant droit lorsque cela est possible, soit tenu à la
disposition de celui-ci pendant un délai déterminé.
Renseignements
concernant les entrepôts
28. Norme : Les autorités
douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans
difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime de l'entrepôt de
douane.
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