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 Législation internationale relative aux entrepôts de douane
 
   


Annexe à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973


Sommaire
 
Introduction
Définitions
Principe
Catégories d'entrepôts
Établissement des entrepôts
Gestion des entrepôts
Marchandises pouvant être entreposées
Mise en entrepôt
Opérations autorisées
Durée d'entreposage
Cessions
Marchandises avariées, perdues ou détruites
Sortie de l'entrepôt
Marchandises versées à la consommation
Marchandises non retirées de l'entrepôt
Renseignements concernant les entrepôts
   
 
Introduction
 
En raison des pratiques du commerce international, la destination finale des marchandises importées n'est pas connue au moment de l'importation dans un nombre élevé de cas, ce qui oblige les importateurs à les stocker pendant des délais plus ou moins longs.
S'il s'agit de marchandises destinées à être réexportées, l'importateur a intérêt à les placer sous un régime douanier qui permet d'éviter le paiement des droits et taxes à l'importation.
 
Quant aux marchandises qui sont destinées à l'importation définitive, il est également de l'intérêt de l'importateur de pouvoir retarder le paiement des droits et taxes à l'importation jusqu'au moment où ces marchandises seront effectivement mises à la consommation.
Pour accorder ces facilités aux importateurs, les États ont généralement prévu le régime de l'entrepôt de douane dans leur législation nationale.
Les marchandises importées ne sont cependant pas les seules qui soient admissibles en entrepôt de douane.
 
C'est ainsi que certains États permettent que les marchandises d'origine nationale ou nationalisées, qui sont passibles de droits ou de taxes internes, ou qui les ont supportés, soient mises en entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces droits et taxes.
De même, la mise en entrepôt de douane de marchandises auxquelles a déjà été appliqué un autre régime douanier ou qui sont susceptibles de bénéficier, lors de leur exportation, d'un remboursement des droits et taxes à l'importation, permet aux autorités douanières d'accorder, selon le cas, l'apurement de cet autre régime douanier ou le remboursement des droits et taxes à l'importation, sans attendre la réexportation effective des marchandises.
 
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas:
- au stockage des marchandises en dépôt temporaire (locaux fermés et emplacements, clôturés ou non, agréés par la douane, où les marchandises sont stockées en attendant leur dédouanement);
- au stockage des marchandises dans des ports francs et des zones franches;
- à l'ouvraison ou à la transformation, sous contrôle de la douane, en suspension des droits et taxes à l'importation, de marchandises dans des endroits agréés par elle (entrepôts pour perfectionnement actif).
   
   
Définitions
 
Pour l'application de la présente annexe, on entend :

a)     par «régime de l'entrepôt de douane» : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation;

b)    par «droits et taxes à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)     par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

d)    par «garantie» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;

e)     par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
 

Principe
 
1. Norme : Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions de la présente annexe.
 

Catégories d'entrepôts
 
2. Norme : La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à tous les importateurs (entrepôts de douane publics).
 
Note : Selon les dispositions de la législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités ou par des personnes physiques ou morales.
 
3. Norme : Le droit d'entreposer des marchandises importées dans les entrepôts de douane publics n'est pas réservé seulement à l'importateur, mais est reconnu à toute autre personne intéressée.
 
4. Norme : La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce ou de l'industrie le justifient.
 

Établissement des entrepôts
 
5. Norme : Les exigences relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts de douane ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières.
 
Note : Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment:
- exiger que les entrepôts de douane soient fermés à deux dès différentes (celle de l'intéressé et celle de la douane);
- surveiller les lieux de façon permanente ou intermittente;
- tenir une comptabilité des marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d'une telle comptabilité, et
- procéder périodiquement au recensement des marchandises entreposées.
 

Gestion des entrepôts
 
6. Norme : La législation nationale désigne la ou les personnes tenue(s) pour responsable(s) de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement applicables aux marchandises qui ont été placées sous le régime de l'entrepôt de douane et dont la situation n'a pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières.
 
7. Norme : Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations, les autorités douanières acceptent une garantie globale.
 
8. Pratique recommandée : La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles.
 
9. Pratique recommandée : Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque l'entrepôt fait l'objet d'une surveillance appropriée de la douane, et notamment s'il est placé sous fermeture douanière.
 
10. Norme : Les autorités douanières fixent les conditions de gestion des entrepôts de douane ; les dispositions régissant le stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, ainsi que les inventaires et la comptabilité sont soumis à l'agrément des autorités douanières.
 

Marchandises pouvant être entreposées
 
11. Pratique recommandée : Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l'importation ou soumises à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.
 
12. Norme : Les catégories des marchandises admissibles en entrepôt de douane privé sont désignées par les autorités compétentes dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime ou dans une disposition appropriée.
 
13. Pratique recommandée : Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l'importation, devraient pouvoir être stockées en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
 
14. Pratique recommandée : Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane, en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
 
15. Pratique recommandée : Lorsqu'elles sont destinées à l'exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à  condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.
 

Mise en entrepôt
 
16. Norme : La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en entrepôt de douane doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.
 

Opérations autorisées
 
17. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée:
a) à les examiner,
b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l'importation,
c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation.
 
18. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage.
 

Durée d'entreposage
 
19. Norme : La durée maximale d'entreposage est fixée en fonction des besoins du commerce et ne doit pas être inférieure à un an.
 

Cessions
 
20. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.
 
 
Marchandises avariées, perdues ou détruites
 
21. Norme : Les marchandises avariées par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie d'entrepôt doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.
 
22. Norme : Les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
 
23. Norme : Toute marchandise entreposée doit pouvoir, sur demande de la personne qui a le droit d'en disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en tout ou en partie, au profit du Trésor public ou détruite ou traitée de manière à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le Trésor public.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
 

Sortie de l'entrepôt
 
24. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les réexporter, les mettre à la consommation, les transférer dans un autre entrepôt de douane ou leur assigner tout autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
 

Marchandises versées à la consommation
 
25. Norme : La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui sont retirées de l'entrepôt de douane pour être versées à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables.
 
 
Marchandises non retirées de l'entrepôt
 
26. Norme : La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.
 
27. Pratique recommandée : Lorsque les marchandises non retirées de l'entrepôt de douane sont vendues par la douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l'importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis à l'ayant droit lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de celui-ci pendant un délai déterminé.
 

Renseignements concernant les entrepôts
 
28. Norme : Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime de l'entrepôt de douane.

 


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