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Annexes à la Convention
douanière relative aux conteneurs, signée à Genève le 02 décembre1972
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Sommaire
Annexe 1 : Dispositions relatives au
marquage des conteneurs
Annexe 2 : Procédure d'admission
temporaire prévue à l'article 7 de la Convention
Annexe 3 : Utilisation des conteneurs en
trafic interne
Annexe 4 : Règlement sur les conditions
techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport
international sous scellement douanier
Annexe 1 : Dispositions relatives au marquage des
conteneurs
1.
Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en
un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs.
a)
identification du propriétaire ou de l'exploitant principal;
b)
marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou
l'exploitant; et
c)
tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.
2.
Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres,
soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale
ISO 3166, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation
des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays
pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au
respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire
ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par
un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
3.
Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront en outre
porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d'agrément
:
a)
le numéro d'ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication); et
b)
s'ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres
d'identification du type.
Voir :
Le marquage des conteneurs
Annexe 2 : Procédure
d'admission temporaire prévue à l'article 7 de la Convention
1.
Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la Convention, chaque
Partie contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés
en admission temporaire, les documents sur lesquels l'enregistrement des mouvements
de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur
représentant.
2.
Les dispositions suivantes seront appliquées :
a)
le propriétaire ou l'exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où
les conteneurs doivent être placés en admission temporaire;
b)
le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre
s'engagera par écrit :
i)
à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements
détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission
temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le pays et de sortie
dudit pays;
ii)
à acquitter les droits et taxes d'importation qui pourraient être exigés au cas
où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.
Annexe 3 : Utilisation
des conteneurs en trafic interne
Pour
l'utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l'article
9 de la Convention, chaque Partie contractante aura la faculté d'imposer les
conditions ci-après :
a)
le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable direct
au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être
chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;
b)
le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa
réexportation.
Annexe 4 : Règlement
sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au
transport international sous scellement douanier
Article premier : Principes fondamentaux
Seuls
pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement
douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon :
a)
qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur
ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans
rupture du scellement douanier;
b)
qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
c)
qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des
marchandises;
d)
que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2 : Structure des conteneurs
1.
Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Règlement :
a)
les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit,
montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de
dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans
laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer
un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les
parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers,
ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment
résistants;
b)
les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme,
flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l'apposition d'un scellement
douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de
l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte,
sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière
adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c)
les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant
d'avoir accès à l'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir
être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.
2.
Nonobstant les dispositifs de l'alinéa c) de l'article premier du présent Règlement,
les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent
comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double),
seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler
des marchandises :
i)
si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur
du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement
et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé
de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser
de traces visibles, et
ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi
sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure
ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du
conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au
minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites
douanières.
Article 3 : Conteneurs repliables ou démontables
Les
conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article
premier et de l'article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront
comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le
conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la
douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier
monté.
Article 4 : Conteneurs bâchés
1.
Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article premier et des articles
2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur
être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2.
La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique
ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état
et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture, on ne
puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.
3.
Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés
l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins
15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent
Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats
et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon,
il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément
au croquis n° 2 ou 2 a) joint au présent Règlement. L'une des coutures ne sera
visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra
être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur
du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4.
Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces,
ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au
croquis n° 3 (non publié dans ce site)
joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre
sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute
cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière
plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de
soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3
mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure
sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis
réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5.
Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis n° 4 (non publié dans ce site) joint au
présent Règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen
de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil visible
de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de
celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le
raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en
remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer
conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis
n° 1 (non publié dans ce site) joint
au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de
matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite
au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière
plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant
posée sur la face interne.
6.
La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions
des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants
pourront être utilisés :
a)
La bâche pourra être fixée par :
i)
des anneaux métalliques apposés aux conteneurs;
ii)
des œillets ménagés dans le bord de la bâche; et
iii)
un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible
de l'extérieur sur toute sa longueur.
La
bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins
250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où
le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux
marchandises.
b)
Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur,
les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être
maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
c)
Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée,
raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur.
7.
La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parvis, arceaux,
lattes, etc.).
8.
L'intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois,
il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre
les anneaux et entre les œillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode
de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès
à l'intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés.
9.
Seront utilisés comme liens de fermeture :
a)
des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou
b)
des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm, entourées d'une
gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront
être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.
10.
Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal
dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra
comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage
du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester
visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de
s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le
croquis n° 5 joint au présent Règlement).
Dans
les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction
qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent
article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7 joint
au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type).
La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 c) en
ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
11.
Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la
bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes
suivants :
a)
Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur
fermeture sera assurée par :
i)
un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
ii)
des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent
article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et
iii)
une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible,
d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et
retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie
sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue :
-
soit d'un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du
présent article;
-
soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe
9 du présent article.
Lorsqu'il
existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur
sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
b)
Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement
serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une
ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent
article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au
paragraphe 9 du présent article. (Voir le croquis n° 8 joint au présent
Règlement).
12.
Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l'Annexe
1, ainsi que la plaque d'agrément prévue à l'Annexe 5, ne devront en aucun cas
être recouvertes par la bâche.
Article 5 : Dispositions
transitoires
Seront
autorisés jusqu'au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis
n° 5 joint au présent Règlement, même si leur rivet creux, d'un modèle agréé antérieurement,
a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées
sur ledit croquis.
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