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Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (conclue à Vienne, le 11 avril 1980)
Sommaire
PREAMBULE
Les Etats parties à la présente
Convention Ayant présents à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les
résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique
international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,
Considérant que le développement du commerce international sur la base de
l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion
de relations amicales entre les Etats, Estimant que l'adoption de règles
uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et
compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques
contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges
internationaux et favorisera le développement du commerce international, Sont
convenus de ce qui suit:
Première
partie. Champ d'application et dispositions générales
CHAPITRE
I. CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1) La présente Convention s'applique aux
contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement
dans des Etats différents :
a) lorsque ces Etats sont des Etats
contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international
privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que
les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne
ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de
renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou
lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le
caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération
pour l'application de la présente Convention.
Article 2
La présente Convention ne régit pas les
ventes:
a) de marchandises achetées pour un
usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas
su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un
tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre
manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de
commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et
aéronefs;
f) d'électricité.
Article 3
1) Sont réputés ventes les contrats de
fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui
commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels
nécessaires à cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s'applique
pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la
partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’œuvre
ou d'autres services.
Article 4
La présente Convention régit
exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un
tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf
disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne
pas:
a) la validité du contrat ni celle
d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir
sur la propriété des marchandises vendues.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas
à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à
quiconque par les marchandises.
Article 6
Les parties peuvent exclure
l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article
12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE
II. DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
1) Pour l'interprétation de la présente
Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la
nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le
respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières
régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par
elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut
de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit
international privé.
Article 8
1) Aux fins de la présente Convention,
les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés
selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait
ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n'est pas
applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être
interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que
l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l'intention d'une
partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu
compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu
avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles,
des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
Article 9
1) Les parties sont liées par les usages
auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre
elles.
2) Sauf convention contraire des
parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et
pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû
avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu
et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la
branche commerciale considérée.
Article 10
Aux fins de la présente Convention:
a) si une partie a plus d'un
établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation
la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances
connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la
conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas
d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
Article 11
Si le contrat de vente n'a pas à être
conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme.
Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Article 12
Toute disposition de l'article 11, de
l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une
forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la
modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute
offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès
lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait
une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les
parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.
Article 13
Aux fins de la présente Convention, le
terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées
par télégramme ou par télex.
Deuxième
partie. Formation du contrat
Article 14
1) Une proposition de conclure un
contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre
si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise
lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la
quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à des
personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à
l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement
indiqué le contraire.
Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle
parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est
irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant
ou en même temps que l'offre.
Article 16
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été
conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire
avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être
révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le
destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin
lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article 18
1) Une déclaration ou autre comportement
du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une
acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir
acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet
au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur
de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation,
dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et
de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les
circonstances n'impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre,
des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire
de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se
rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du
prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au
moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais
prévus par le paragraphe précédent.
Article 19
1) Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à
être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires
ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue
une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en
relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le
fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications
comprises dans l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou
différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la
quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de
la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des
différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de
l'offre.
Article 20
1) Le délai d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au
moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur
la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai
d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres
moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient
au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui
tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de
ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de
l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour
férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1) Une acceptation tardive produit
néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en
informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant
une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions
telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à
temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant
qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe
verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris
fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.
Article 22
L'acceptation peut être rétractée si la
rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation
aurait pris effet ou à ce moment.
Article 23
Le contrat est conclu au moment où
l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la
présente Convention.
Article 24
Aux fins de la présente partie de la
Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation
d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite
verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à
son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou
d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
Troisième
partie. Vente de marchandises
CHAPITRE
I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 25
Une contravention au contrat commise par
l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un
préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en
droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un
tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même
situation ne l'aurait pas prévu non plus.
Article 26
Une déclaration de résolution du contrat
n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.
Article 27
Sauf disposition contraire expresse de
la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre
communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente
partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur
dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à
destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.
Article 28
Si, conformément aux dispositions de la
présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution
d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que
s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente
semblables non régis par la présente Convention.
Article 29
1) Un contrat peut être modifié ou
résilié par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une
disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être
faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre
forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher
d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce
comportement.
CHAPITRE
II. OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 30
Le vendeur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à
en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y
rapportant.
Section
I. Livraison des marchandises et remise des documents
Article 31
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer
les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison
consiste:
a) lorsque le contrat de vente implique
un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier
transporteur pour transmission à l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au
précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de
genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être
fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les
parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées
ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition
de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les
marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son
établissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1) Si, conformément au contrat ou à la
présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si
les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition
d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou
par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition
en désignant spécifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des
dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats
nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les
moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions
usuelles pour un tel transport.
3) Si le vendeur n'est pas tenu de
souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à
la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont
nécessaires à la conclusion de cette assurance.
Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) si une date est fixée par le contrat
ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par
le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au
cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à
l'acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un
délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents
se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au
moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée,
le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer
tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit
ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois,
l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à
la présente Convention.
Section
II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers
Article 35
1) Le vendeur doit livrer des
marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou
le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) A moins que les parties n'en soient
convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) elles sont propres aux usages
auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage
spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur
au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que
l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur
ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d'une
marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou
modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées
selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode
habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable, au
regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité
que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du
contrat.
Article 36
1) Le vendeur est responsable,
conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité
qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut
n'apparaît qu'ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable
de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe
précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations,
y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les
marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou
conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.
Article 37
En cas de livraison anticipée, le
vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une
partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement
des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de
conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à
l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur
conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
Article 38
1) L'acheteur doit examiner les
marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu
égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport
des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou
réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la
possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le
vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de
cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des
marchandises à leur nouvelle destination.
Article 39
1) L'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas
au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit
incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des
dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur
des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à
l'acheteur.
Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises
libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte
de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou
cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.
Article 42
1) Le vendeur doit livrer les
marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété
industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait
ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou
cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle:
a) en vertu de la loi de l'Etat où les
marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé
au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues
ou utilisées dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de
la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur
n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:
a) au moment de la conclusion du
contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou
de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de
ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou
autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.
Article 43
1) L'acheteur perd le droit de se
prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur
le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de
cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu
connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir
des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la
prétention du tiers et sa nature.
Article 44
Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut
réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts,
sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas
procédé à la dénonciation requise.
Section
III. Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le
vendeur
Article 45
1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une
quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la
présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux
articles 46 à 52;
b) demander les dommages-intérêts prévus
aux articles 74 à 77.
2) L'acheteur ne perd pas le droit de
demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un
autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être
accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut
d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 46
1) L'acheteur peut exiger du vendeur
l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen
incompatible avec cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une
contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au
moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à
l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut
de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les
circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du
défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai
raisonnable à compte de cette dénonciation.
Article 47
1) L'acheteur peut impartir au vendeur
un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu du vendeur
une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations
dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce
délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait, le droit de demander
des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 48
1) Sous réserve de l'article 49, le
vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement
à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable
et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant
au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois,
l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à
la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l'acheteur de
lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas
dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le
délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration
de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le
vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à
l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il
est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision
conformément au paragraphe précédent.
4) Une demande ou une notification faite
par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet
que si elle est revue par l'acheteur.
Article 49
1) L'acheteur peut déclarer le contrat
résolu:
a) si l'inexécution par le vendeur de
l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la
présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le
vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par
l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il
ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livré
les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu
s'il ne l'a pas fait:
a) en cas de livraison tardive, dans un
délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été
effectuée;
b) en cas de contravention autre que la
livraison tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où il a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai
supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1de l'article
47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations
dans ce délai supplémentaire; ou
iii) après l'expiration de tout délai
supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article
48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.
Article 50
En cas de défaut de conformité des
marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut
réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les
marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la
valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si
le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37
ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur
conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.
Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu'une partie
des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est
conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la
partie manquante ou non conforme.
2) L'acheteur ne peut déclarer le
contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de
conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52
1) Si le vendeur livre les marchandises
avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de
refuser d'en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité
supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de
prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en
prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
CHAPITRE
III. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 53
L'acheteur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre
livraison des marchandises.
Section
I. Paiement du prix
Article 54
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le
prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités
destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou
par les lois et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans
que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément
ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les
parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées
au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la
branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
Article 56
Si le prix est fixé d'après le poids des
marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
Article 57
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer
le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a) à l'établissement de celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait contre
la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute
augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement
d'établissement après la conclusion du contrat.
Article 58
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer
le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au
contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises
soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du
paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport
des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que
celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que
contre paiement du prix.
3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le
prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que
les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne
lui en laissent pas la possibilité.
Article 59
L'acheteur doit payer le prix à la date
fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans
qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section
II. Prise de livraison
Article 60
L'obligation de l'acheteur de prendre
livraison consiste:
a) à accomplir tout acte qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la
livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section
III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par
l'acheteur
Article 61
1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une
quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la
présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux
articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts prévus
aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de
demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un
autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être
accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se
prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 62
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le
paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des
autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen
incompatible avec ces exigences.
Article 63
1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur
un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu de
l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations
dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce
délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention
au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander
des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 64
1) Le vendeur peut déclarer le contrat
résolu:
a) si l'inexécution par l'acheteur de
l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente
Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas son
obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le
délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de
l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur a payé
le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne
l'a pas fait:
a) en cas d'exécution tardive par
l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur
autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où le vendeur a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai
supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1de l'article
63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations
dans ce délai supplémentaire.
Article 65
1) Si le contrat prévoit que l'acheteur
doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises
et si l'acheteur n'effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans
un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur,
celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer
lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut
avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-même la
spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui
impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après
réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette
possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le
vendeur est définitive.
CHAPITRE
IV. TRANSFERT DES RISQUES
Article 66
La perte ou la détérioration des
marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas
celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne
soient dus à un fait du vendeur.
Article 67
1) Lorsque le contrat de vente implique
un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre
en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la
remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur
conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les
marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas
transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au
transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les
documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des
risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas
transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été clairement
identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe
distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis
donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne les marchandises
vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à
partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances
l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où
les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents
constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion
du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir
connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été
détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la
détérioration est à la charge du vendeur.
Article 69
1) Dans les cas non visés par les
articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les
marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les
marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au
contrat en n'en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l'acheteur est tenu de
retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les
risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que
les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des
marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir
été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement
identifiées aux fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur a commis une contravention
essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent
pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette
contravention.
CHAPITRE
V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Section
I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives
Article 71
1) Une partie peut différer l'exécution
de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que
l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du
fait:
a) d'une grave insuffisance dans la
capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à
exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les
marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent,
il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même
si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent
paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur
sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution,
avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une
notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution
si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses
obligations.
Article 72
1) Si, avant la date de l'exécution du
contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle
au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire,
la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à
l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner
des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe
précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait
pas ses obligations.
Article 73
1) Dans les contrats à livraisons
successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à
une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui
concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour
ladite livraison.
2) Si l'inexécution par l'une des
parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses
raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui
concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour
l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3) L'acheteur qui déclare le contrat
résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les
livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur
connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les
parties au moment de la conclusion du contrat.
Section
II. Dommages-intérêts
Article 74
Les dommages-intérêts pour une
contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et
au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces
dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué
que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la
conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention
au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que,
d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution,
l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente
compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la
différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de
la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être
dus en vertu de l'article 74.
Article 76
1) Lorsque le contrat est résolu et que
les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts
peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire
au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le
contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres
dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si
la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après
avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la
prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de
la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le
prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être
effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en
un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en
tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention
au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances,
pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention.
Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction
des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section
III. Intérêts
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou
toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme,
sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu
de l'article 74.
Section
IV. Exonération
Article 79
1) Une partie n'est pas responsable de
l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette
inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne
pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au
moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou
qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
2) Si l'inexécution par une partie est
due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du
contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:
a) où elle l'est en vertu des
dispositions du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré
si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L'exonération prévue par le présent
article produit effet pendant la durée de l'empêchement.
4) La partie qui n'a pas exécuté doit
avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter.
Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à
partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître
l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut
de réception.
5) Les dispositions du présent article
n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui
d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.
Article 80
Une partie ne peut pas se prévaloir
d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est
due à un acte ou à une omission de sa part.
Section
V. Effets de la résolution
Article 81
1) La résolution du contrat libère les
deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui
peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat
relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties
en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat
totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce
qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont
tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.
Article 82
1) L'acheteur perd le droit de déclarer
le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de
remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état
sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique
pas:
a) si l'impossibilité de restituer les
marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui
dans lequel l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une omission
de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont
détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à
l'article 36; ou
c) si l'acheteur, avant le moment où il
a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou
partie des marchandises dans le cadre d'une opération commerciale normale ou a
consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage
normal.
Article 83
L'acheteur qui a perdu le droit de
déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises
de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de
tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.
Article 84
1) Si le vendeur est tenu de restituer
le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter
du jour du paiement.
2) L'acheteur doit au vendeur
l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci:
a) lorsqu'il doit les restituer en tout
ou en partie; ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de
restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en
partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues
et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la
livraison de marchandises de remplacement.
Section
VI. Conservation des marchandises
Article 85
Lorsque l'acheteur tarde à prendre
livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement
du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les
marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures
raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il
est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement
de ses dépenses raisonnables.
Article 86
1) Si l'acheteur a reçu les marchandises
et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la
présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux
circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses
raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à
l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur
exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du
vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans
inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si
le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne
ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les
droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en
vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des
mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les
magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui
en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 88
1) La partie qui doit assurer la
conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les
vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard
déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à
payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à
cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont
sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait
des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des
marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer
à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie
son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a
le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais
raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus
à l'autre partie.
Quatrième
partie. Dispositions finales
Article 89
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 90
La présente Convention ne prévaut pas
sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des
dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à
condition que les parties au contrat aient leur établissement dans des Etats
parties à cet accord.
Article 91
1) La présente Convention sera ouverte à
la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la
signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est sujette à
ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3) La présente Convention sera ouverte
l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à
laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 92
1) Tout Etat contractant pourra, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la
présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la
présente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait, en
vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie
ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme
étant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle
cette déclaration s'applique.
Article 93
1) Tout Etat contractant qui comprend
deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution,
des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la
présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une
ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au
dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une déclaration faite
conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou
plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à
toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat,
cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme
n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans
une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4) Si un Etat contractant ne fait pas de
déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention
s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 94
1) Deux ou plusieurs Etats contractants
qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles
juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention
ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les
parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent
être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans des
matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques
identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants
peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux
contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur
établissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une
déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite
un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat
contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à
condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale
à titre réciproque.
Article 95
Tout Etat peut déclarer, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article
premier de la présente Convention.
Article 96
Tout Etat contractant dont la
législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit
peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition
de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente
Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion,
la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre,
acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que
l'une des parties a son établissement dans cet Etat.
Article 97
1) Les déclarations faites en vertu de
la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2) Les déclarations, et la confirmation
des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au
dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la
date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat
déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu
notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur
réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques
faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la
dernière déclaration par le dépositaire.
4) Tout Etat qui fait une déclaration en
vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une
notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5) Le retrait d'une déclaration faite en
vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet,
toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même
article.
Article 98
Aucune réserve n'est autorisée autre que
celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 99
1) La présente Convention entrera en
vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la
date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une
déclaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera
ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de
cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou
approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente
internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet
1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention
portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la
vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la
Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la
formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet
au Gouvernement néerlandais.
4) Tout Etat partie à la Convention de
La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article
92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au
moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à
cet effet au Gouvernement néerlandais.
5) Tout Etat partie à la Convention de
La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article
92qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au
moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification
à cet effet au Gouvernement néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les
ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de
la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964
sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne
prendront effet qu'à la date à la quelle les dénonciations éventuellement
requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront
elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'entendra
avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour
assurer la coordination nécessaire à cet égard.
Article 100
1) La présente Convention s'applique à
la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats contractants visés à
l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé
à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
2) La présente Convention s'applique
uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats
contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de
l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Article 101
1) Tout Etat contractant pourra dénoncer
la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention,
par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la
date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période
plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la
notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en
question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf
cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
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