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Convention des Nations Unies sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux,
conclue à New-York le 23 novembre 2005
Adoptée
le 23 novembre 2005 par l'Assemblée générale, cette Convention vise à renforcer
la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale lorsque des
communications électroniques sont utilisées en rapport avec des contrats
internationaux. Elle traite de la détermination du lieu de situation des
parties dans un environnement électronique; du moment et du lieu de
l'expédition et de la réception de communications électroniques; de
l'utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats;
et des critères à utiliser pour établir l'équivalence fonctionnelle entre les
communications électroniques et les documents papier - y compris les documents
papier "originaux" - ainsi qu'entre les techniques d'authentification
électronique et les signatures manuscrites.
Sommaire
Les États Parties à la présente
Convention,
Réaffirmant leur conviction que le
commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels
constitue un élément important susceptible de promouvoir les relations amicales
entre les États,
Notant que l’usage accru des
communications électroniques améliore l’efficacité des activités commerciales,
renforce les relations commerciales et offre de nouvelles possibilités de
débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés, jouant ainsi un
rôle fondamental dans la promotion du commerce et du développement économique,
aux niveaux tant national qu’international,
Considérant que les problèmes créés par
les incertitudes quant à la valeur juridique de l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats internationaux constituent un obstacle au
commerce international,
Convaincus que l’adoption de règles
uniformes pour éliminer les obstacles à l’utilisation des communications
électroniques dans les contrats internationaux, notamment les obstacles pouvant
résulter de l’application des instruments de droit commercial international
existants, renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale
pour les contrats internationaux et aiderait les États à accéder aux circuits
commerciaux modernes,
Estimant que des règles uniformes
devraient respecter la liberté des parties de choisir les supports et
technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité
technologique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens
choisis par celles-ci sont conformes à l’objet des règles de droit applicables
en la matière,
Désireux de trouver une solution commune
pour lever les obstacles juridiques à l’utilisation des communications
électroniques d’une manière qui soit acceptable pour les États dotés de
systèmes juridiques, sociaux et économiques différents,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE
PREMIER. SPHÈRE D’APPLICATION
Article
premier. Champ d’application
1. La présente Convention s’applique à
l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou
l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des
États différents.
2. Il n’est pas tenu compte du fait que
les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne
ressort ni du contrat, ni de transactions effectuées entre les parties, ni de
renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou
lors de la conclusion du contrat.
3. Ni la nationalité des parties, ni le
caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en
considération pour l’application de la présente Convention.
Article
2. Exclusions
1. La présente Convention ne s’applique
pas aux communications électroniques qui ont un rapport avec l’un quelconque
des éléments suivants:
a) Contrats conclus à des fins
personnelles, familiales ou domestiques;
b)
i) Opérations sur un marché boursier
réglementé;
ii) opérations de change;
iii) systèmes de paiement interbancaire,
accords de paiement interbancaire ou systèmes de compensation et de règlement
portant sur des valeurs mobilières ou d’autres instruments ou actifs
financiers;
iv) transfert de sûretés portant sur des
valeurs mobilières ou sur d’autres instruments ou actifs financiers détenus
auprès d’intermédiaires, ou vente, prêt, détention ou convention de rachat de
ces valeurs, actifs ou instruments.
2. La présente Convention ne s’applique
pas aux lettres de change, aux billets à ordre, aux lettres de transport, aux
connaissements, aux récépissés d’entrepôt ni à aucun document ou instrument
transférable donnant le droit au porteur ou au bénéficiaire de demander la
livraison de marchandises ou le paiement d’une somme d’argent.
Article
3. Autonomie des parties
Les parties peuvent exclure
l’application de la présente Convention ou déroger à l’une quelconque de ses
dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
4. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) Le terme “communication” désigne
toute mention, déclaration, mise en demeure, notification ou demande, y compris
une offre et l’acceptation d’une offre, que les parties sont tenues d’effectuer
ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou l’exécution d’un
contrat;
b) Le terme “communication électronique”
désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de messages de
données;
c) Le terme “message de données” désigne
l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens
électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais
non exclusivement, l’échange de données informatisé (EDI), la messagerie
électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie;
d) Le terme “expéditeur” d’une
communication électronique désigne la partie par laquelle, ou au nom de
laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée avant d’avoir
été éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant
qu’intermédiaire pour cette communication;
e) Le terme “destinataire” d’une
communication électronique désigne la partie à qui l’expéditeur a l’intention
d’adresser la communication électronique, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;
f) Le terme “système d’information”
désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter
de toute autre manière des messages de données;
g) Le terme “système de messagerie
automatisé” désigne un programme informatique, un moyen électronique ou un
autre moyen automatisé utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre en
tout ou en partie à des messages de données ou à des opérations, sans
intervention ou contrôle d’une personne physique à chaque action entreprise ou
réponse produite;
h) Le terme “établissement” désigne tout
lieu où une partie dispose d’une installation non transitoire pour mener une
activité économique, autre que la fourniture temporaire de biens ou de
services, et à partir d’un lieu déterminé.
Article
5. Interprétation
1. Pour l’interprétation de la présente
Convention, il est tenu compte de son caractère international et de la
nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le
respect de la bonne foi dans le commerce international.
2. Les questions concernant les matières
régies par la présente Convention qui ne sont pas expressément tranchées par
elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut
de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit
international privé.
Article
6. Lieu de situation des parties
1. Aux fins de la présente Convention,
une partie est présumée avoir son établissement au lieu qu’elle a indiqué, sauf
si une autre partie démontre que la partie ayant donné cette indication n’a pas
d’établissement dans ce lieu.
2. Dans le cas où une partie n’a pas
indiqué d’établissement et a plus d’un établissement, l’établissement à prendre
en considération aux fins de la présente Convention est celui qui a la relation
la plus étroite avec le contrat considéré, compte tenu des circonstances
connues des parties ou envisagées par elles avant ou au moment de la conclusion
du contrat.
3. Si une personne physique n’a pas
d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
4. Un lieu ne constitue pas un
établissement du seul fait qu’il s’agit de l’endroit:
a) où se trouvent le matériel et la
technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par une
partie en relation avec la formation d’un contrat; ou
b) où d’autres parties peuvent accéder à
ce système d’information.
5. Le seul fait qu’une partie utilise un
nom de domaine ou une adresse électronique associée à un pays particulier ne
constitue pas une présomption que son établissement est situé dans ce pays.
Article
7. Obligations d’information
Aucune disposition de la présente
Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant les
parties à communiquer leur identité, leur établissement ou toute autre
information, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles
elle s’exposerait en faisant des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses
à cet égard.
CHAPITRE
III. UTILISATION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LES CONTRATS
INTERNATIONAUX
Article
8. Reconnaissance juridique des communications électroniques
1. La validité ou la force exécutoire
d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif
que cette communication ou ce contrat est sous forme de communication
électronique.
2. Aucune disposition de la présente
Convention n’oblige une partie à utiliser ou à accepter des communications
électroniques, mais le fait qu’elle y consent peut être déduit de son
comportement.
Article
9. Conditions de forme
1. Aucune disposition de la présente
Convention n’exige qu’une communication ou un contrat soit établi ou constaté
sous une forme particulière.
2. Lorsque la loi exige qu’une communication
ou un contrat soit sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en
l’absence d’un écrit, une communication électronique satisfait à cette exigence
si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée
ultérieurement.
3. Lorsque la loi exige qu’une
communication ou un contrat soit signé par une partie, ou prévoit des
conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans
le cas d’une communication électronique:
a)
Si une méthode est utilisée pour identifier
la partie et pour indiquer la volonté de cette partie concernant l’information
contenue dans la communication électronique; et
b)
Si la méthode utilisée est:
i)
Soit une méthode dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour
lequel la communication électronique a été créée ou transmise, compte tenu de
toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière;
ii)
Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même
ou avec d’autres preuves, rempli les fonctions visées à l’alinéa a ci-dessus.
4. Lorsque la loi exige qu’une
communication ou un contrat soit disponible ou conservé sous sa forme
originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un original,
cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique:
a)
S’il existe une garantie fiable quant à
l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter du moment où elle a été
créée pour la première fois sous sa forme définitive, en tant que communication
électronique ou autre; et
b)
Si, lorsqu’il est exigé que l’information
qu’elle contient soit disponible, cette information peut être présentée à la
personne à laquelle elle doit être rendue disponible.
5. Aux fins de l’alinéa a du paragraphe
4:
a) L’intégrité de l’information
s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été
altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute
modification susceptible d’intervenir dans le processus normal de la
communication, de la conservation et de l’affichage; et
b) Le niveau de fiabilité requis
s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la
lumière de toutes les circonstances y ayant trait.
Article
10. Moment et lieu de l’expédition et de la réception de communications
électroniques
1. Le moment de l’expédition d’une
communication électronique est le moment où cette communication quitte un
système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée
au nom de l’expéditeur, ou bien, si la communication électronique n’a pas
quitté un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui
l’a envoyée au nom de l’expéditeur, le moment où elle est reçue.
2. Le moment de la réception d’une
communication électronique est le moment où cette communication peut être
relevée par le destinataire à une adresse électronique que celui-ci a désignée.
Le moment de la réception d’une communication électronique à une autre adresse
électronique du destinataire est le moment où cette communication peut être
relevée par le destinataire à cette adresse et où celui-ci prend connaissance
du fait qu’elle a été envoyée à cette adresse. Une communication électronique
est présumée pouvoir être relevée par le destinataire lorsqu’elle parvient à
l’adresse électronique de celui-ci.
3. Une communication électronique est
réputée avoir été expédiée du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir
été reçue au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux étant
déterminés conformément à l’article 6.
4. Le paragraphe 2 du présent article
s’applique même si le lieu où est situé le système d’information qui constitue
le support de l’adresse électronique est différent du lieu où la communication
électronique est réputée avoir été reçue selon le paragraphe 3 du présent
article.
Article
11. Invitations à l’offre
Une proposition de conclure un contrat
effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs communications électroniques
qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est généralement
accessible à des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à
l’aide d’applications interactives permettant de passer des commandes par
l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme une invitation
à l’offre, à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie
effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation.
Article
12. Utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des
contrats
La validité ou la force exécutoire d’un
contrat formé par l’interaction d’un système de messagerie automatisé et d’une
personne physique, ou bien par l’interaction de systèmes de messagerie
automatisés, ne peuvent être contestées au seul motif qu’une personne physique
n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par
les systèmes ni le contrat qui en résulte.
Article
13. Mise à disposition des clauses contractuelles
Aucune disposition de la présente
Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant une
partie qui négocie tout ou partie des clauses d’un contrat en échangeant des
communications électroniques à mettre d’une manière déterminée à la disposition
de l’autre partie les communications électroniques contenant les clauses contractuelles,
ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle
s’exposerait en ne le faisant pas.
Article
14. Erreur dans les communications électroniques
1. Lorsqu’une personne physique commet
une erreur de saisie dans une communication électronique échangée avec le
système de messagerie automatisé d’une autre partie et que le système de
messagerie automatisé ne lui donne pas la possibilité de corriger l’erreur,
cette personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, peut exercer un
droit de retrait de la partie de la communication électronique dans laquelle
l’erreur de saisie a été commise si:
a) La personne, ou la partie au nom de
laquelle elle agissait, avise l’autre partie de l’erreur aussitôt que possible
après en avoir pris connaissance et lui signale qu’elle a commis une erreur
dans la communication électronique; et
b) La personne, ou la partie au nom de
laquelle elle agissait, n’a pas tiré d’avantage matériel ou de contrepartie des
biens ou services éventuellement reçus de l’autre partie ni utilisé un tel
avantage ou une telle contrepartie.
2. Aucune disposition du présent article
n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit régissant les
conséquences d’une erreur autre que celle visée au paragraphe 1.
CHAPITRE
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article
15. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article
16. Signature, ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à
New York du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2008.
2. La présente Convention est sujette à
ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. La présente Convention est ouverte à
l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires à partir de la date à
laquelle elle est ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article
17. Participation d’organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale
d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant
compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle
aussi signer, ratifier, accepter, approuver la présente Convention ou y
adhérer. En pareil cas, elle aura les mêmes droits et obligations qu’un État
contractant, dans la mesure où elle a compétence sur des matières régies par la
présente Convention. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent pour
l’application des dispositions de la présente Convention, l’organisation
régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en
plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion,
l’organisation régionale d’intégration économique effectue auprès du
dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente
Convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence.
Elle informe sans retard le dépositaire de toute modification intervenue dans
la répartition de compétence, y compris de nouveaux transferts de compétence,
précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à “État contractant”
ou “États contractants” dans la présente Convention s’applique également à une
organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert
qu’il en soit ainsi.
4. La présente Convention ne peut
prévaloir sur aucune règle contraire d’une organisation régionale d’intégration
économique applicable aux parties dont les établissements respectifs sont
situés dans les États membres d’une telle organisation, comme précisé par une
déclaration faite conformément à l’article 21.
Article
18. Effet dans les unités territoriales nationales
1. Si un État contractant comprend deux
unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents
s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment
de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses
unités territoriales ou uniquement à l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à
tout moment modifier sa déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations sont notifiées au
dépositaire et désignent expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s’applique.
3. Si, en vertu d’une déclaration faite
conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou
plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes,
et si l’établissement d’une partie est situé dans cet État, cet établissement
est considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans
un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à
laquelle la Convention s’applique.
4. Si un État contractant ne fait pas de
déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention
s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
Article
19. Déclarations concernant le champ d’application
1. Tout État contractant peut déclarer,
conformément à l’article 21, qu’il appliquera la présente Convention
uniquement:
a) Lorsque les États visés au paragraphe 1 de
l’article premier sont des États contractants à la présente Convention; ou
b) Lorsque les parties sont convenues qu’elle
s’applique.
2. Tout État contractant peut exclure du
champ d’application de la présente Convention les matières spécifiées dans une
déclaration faite conformément à l’article 21.
Article
20. Communications échangées conformément à d’autres conventions
internationales
1. Les dispositions de la présente
Convention s’appliquent à l’utilisation de communications électroniques en
rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique l’une
quelconque des conventions internationales ci-après dont un État contractant à
la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir:
o Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958);
o Convention sur la prescription en
matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin 1974) et
Protocole y relatif (Vienne, 11 avril 1980) ;
o Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980) ;
o Convention des Nations Unies sur la
responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce
international (Vienne, 19 avril 1991) ;
o Convention des Nations Unies sur les
garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (New York, 11
décembre 1995) ;
o Convention des Nations Unies sur la cession
de créances dans le commerce international (New York, 12 décembre 2001).
2. Les dispositions de la présente
Convention s’appliquent en outre aux communications électroniques se rapportant
à la formation ou à l’exécution d’un contrat auquel s’applique une autre
convention ou un autre traité ou accord international non expressément
mentionné au paragraphe 1 du présent article dont un État contractant à la
présente Convention est un État contractant ou peut le devenir, sauf si cet
État a déclaré, conformément à l’article 21, qu’il ne sera pas lié par le
présent paragraphe.
3. Un État qui fait une déclaration en
application du paragraphe 2 du présent article peut également déclarer qu’il
appliquera néanmoins les dispositions de la présente Convention à l’utilisation
de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution de
tout contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord
international spécifié dont cet État est un État contractant ou peut le
devenir.
4. Tout État peut déclarer qu’il
n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’utilisation de
communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un
contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord international
qu’il a spécifié dans sa déclaration et dont il est un État contractant ou peut
le devenir, y compris l’une quelconque des conventions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, même s’il n’a pas exclu l’application du
paragraphe 2 du présent article dans une déclaration faite conformément à
l’article 21.
Article
21. Procédure et effets des déclarations
1. Des déclarations peuvent être faites
à tout moment en vertu du paragraphe 4 de l’article 17, des paragraphes 1 et 2
de l’article 19 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20. Les déclarations
faites lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2. Les déclarations et leur confirmation
sont faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3. Les déclarations prennent effet à la
date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État
concerné. Cependant, une déclaration dont le dépositaire reçoit notification
formelle après cette date prend effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa réception par le
dépositaire.
4. Tout État qui fait une déclaration en
vertu de la présente Convention peut à tout moment la modifier ou la retirer
par notification formelle adressée par écrit au dépositaire. La modification ou
le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai
de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article
22. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en
vertu de la présente Convention.
Article
23. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en
vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois
après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
2. Lorsqu’un État ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la
présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État le premier jour du
mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article
24. Moment de l’application
La présente Convention et toute
déclaration s’appliquent uniquement aux communications électroniques qui sont
échangées après la date à laquelle la Convention ou la déclaration entre en
vigueur ou prend effet à l’égard de chaque État contractant.
Article
25. Dénonciation
1. Un État contractant peut dénoncer la
présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au
dépositaire.
2. La dénonciation prend effet le
premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de
la réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’un délai plus long
est spécifié dans la notification, la dénonciation prend effet à l’expiration
du délai en question à compter de la réception de la notification par le
dépositaire.
FAIT à New York, ce vingt-troisième jour
de novembre de l’an 2005 en un seul original, dont les versions anglaise,
arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
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