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Convention CITES, signée à
Washington le 3 mars 1973
Sommaire
Les Etats contractants,
Reconnaissant que la faune et la
flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément
irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations
présentes et futures;
Conscients de la valeur toujours
croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et
économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les
Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur
flore sauvages;
Reconnaissant en outre que la
coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces
de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du
commerce international;
Convaincus que des mesures doivent
être prises d'urgence à cet effet;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I – Définitions
Aux fins de la présente Convention
et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions
suivantes signifient:
a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations
géographiquement isolée;
b) "Spécimen":
i)
tout animal ou toute plante, vivants ou morts;
ii)
dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute
partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables,
et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit
obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés à ladite Annexe;
iii)
dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie
ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et,
pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit
obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés auxdites Annexes;
c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et
l'introduction en provenance de la mer;
d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment
importé;
e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un
Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin
n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;
f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale
désignée conformément à l'Article IX;
g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale
désignée conformément à l'Article IX;
h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est
entrée en vigueur.
Article II - Principes fondamentaux
1. L'Annexe I comprend toutes les
espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le
commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une
réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur
survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions
exceptionnelles.
2. L'Annexe II comprend:
a)
toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées
actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens
de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but
d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
b)
certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de
rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II en application de l'alinéa a).
3. L'Annexe III comprend toutes les
espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à
une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur
exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle
du commerce.
4. Les Parties ne permettent le
commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en
conformité avec les dispositions de la présente Convention.
Pour plus de détails sur les annexes, nous vous convions à visiter le
site Internet de la CITES
inscrit dans la partie « Organisations Internationales » de la
rubrique « Organismes
et organisations » de notre annuaire.
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Article III - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe I
1. Tout commerce de spécimens d'une
espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions
suivantes:
a)
une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette
exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;
b)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a
pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de
la flore en vigueur dans cet Etat;
c)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
3. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit
d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux
conditions suivantes:
a)
une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les
objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;
b)
une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans le cas
d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le
conserver et le traiter avec soin;
c)
un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne
sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
4. La réexportation d'un spécimen
d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux
conditions suivantes:
a)
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a
été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente
Convention;
b)
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c)
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
5. L'introduction en provenance de la
mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes:
a)
une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a
émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
b)
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la
preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les
installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c)
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la
preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement
commerciales.
Article IV - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II
1. Tout commerce de spécimens d'une
espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions
suivantes:
a)
une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette
exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;
b)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a
pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de
la flore en vigueur dans cet Etat;
c)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
3. Pour chaque Partie, une autorité
scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des
permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II,
ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité
scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces
devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à
un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle
est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de
cette espèce à l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des
mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de
permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
4. L'importation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un
permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.
5. La réexportation d'un spécimen
d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux
conditions suivantes:
a)
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a
été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente
Convention;
b)
un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
6. L'introduction en provenance de la
mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance
préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le
spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes:
a)
une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a
émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
b)
un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la
preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
7. Les certificats visés au
paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité
scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques
nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales,
pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des
périodes n'excédant pas un an.
Article V - Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites
à l'Annexe III
1. Tout commerce de spécimens d'une
espèce inscrite à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une
espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis
d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen en
question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la
faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
b)
un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
3. Sauf dans les cas prévus au
paragraphe 4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat
d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a
inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
4. Lorsqu'il s'agit d'une
réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de
réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il
va être réexporté en l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les
dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en
question.
Article VI - Permis et certificats
1. Les permis et certificats
délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être
conformes aux dispositions du présent Article.
2. Un permis d'exportation doit
contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il
ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter
de la date de délivrance.
3. Tout permis ou certificat se
réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de
l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par
l'organe de gestion.
4. Toute copie d'un permis ou d'un
certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme
telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un
certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie.
5. Un permis ou un certificat
distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.
6. Le cas échéant, un organe de
gestion de l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis
d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation
correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen.
7. Lorsque cela est réalisable, un
organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre
l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute
empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un
spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que
possible.
Article VII - Dérogations et autres dispositions particulières
concernant le commerce
1. Les dispositions des Articles
III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens
sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle
de la douane.
2. Lorsqu'un organe de gestion de
l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été
acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent
audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas
applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre
un certificat à cet effet.
3. Les dispositions des Articles
III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels
ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:
a)
s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été
acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et
sont importés dans cet Etat;
b)
s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II:
i)
lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son
Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu
lieu la capture ou la récolte;
ii)
lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire;
iii)
et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la
délivrance préalable d'un permis d'exportation;
à moins qu'un organe de gestion ait la preuve
que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent aux spécimens en question.
4. Les spécimens d'une espèce
animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou
d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des
fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe II.
5. Lorsqu'un organe de gestion de
l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été
élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit
artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle
plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion
à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis
conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.
6. Les dispositions des Articles
III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins
non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques
qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens
d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous
inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou
approuvée par un organe de gestion.
7. Un organe de gestion de tout Etat
peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et
autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font
partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de
plantes itinérants à condition que:
a)
l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces
spécimens à l'organe de gestion,
b)
ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5
du présent Article,
c)
l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et
traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement
rigoureux.
Article VIII - Mesures à prendre par les Parties
Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Signée à Washington le 3 mars 1973 - Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
1. Les Parties prennent les mesures
appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente
Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de
ses dispositions. Ces mesures comprennent:
a)
des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels
spécimens, ou les deux;
b)
la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.
2. Outre les mesures prises en vertu
du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge
nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle
a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet
d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de
la présente Convention.
3. Dans
toute la mesure du possible,
les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le
commerce de
spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue
de faciliter ces
formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de
sortie et des ports
d'entrée où les spécimens doivent être
présentés pour être dédouanés. Les
Parties feront également en sorte que tout spécimen
vivant, au cours du
transit, de la manutention ou du transport soit convenablement
traité, de façon
à éviter les risques de blessures, de maladie et de
traitement rigoureux.
4. En cas de confiscation d'un
spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article,
les modalités suivantes s'appliquent:
a)
le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat qui a procédé à cette
confiscation;
b)
l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le
spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que
cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente
Convention;
c)
l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou
consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de
faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un
centre de sauvegarde.
5. Un centre de sauvegarde, visé au
paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de
gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui
ont été confisqués.
6. Sur le commerce des spécimens des
espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui
comprend:
a)
le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs;
b)
le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec
lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de
spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III
et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.
7. Chaque Partie établit des
rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la
présente Convention, et transmettra au Secrétariat:
a)
un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l'alinéa
b) du paragraphe 6 du présent Article;
b)
un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et
administratives prises pour l'application de la présente Convention.
8. Les informations visées au
paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans
la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et
réglementaires de la Partie
intéressée.
Article IX - Organes de gestion et autorités scientifiques
1. Aux fins de la présente
Convention, chaque Partie désigne:
a)
un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les
certificats au nom de cette Partie;
b)
une ou plusieurs autorités scientifiques.
2. Au moment du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque
Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de
gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par
d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat.
3. Toute modification aux
désignations faites en application des dispositions du présent Article doit
être communiquée par la Partie
intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.
4. L'organe de gestion cité au
paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de
l'organe de gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte des cachets
et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis.
Article X - Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention
Dans le cas d'exportation ou de
réexportation à destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention,
ou d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place
des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des
documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces
documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour
la délivrance desdits permis et certificats.
Article XI - Conférence des Parties
1. Le Secrétariat convoquera une
session de la Conférence
des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
2. Par la suite, le Secrétariat
convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à
moins que la Conférence
n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande
écrite en a été faite par au moins un tiers des Parties.
3. Lors des sessions ordinaires ou
extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen
d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent:
a)
prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir
ses fonctions, et adopter des dispositions financières;
b)
examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à
l'Article XV;
c)
examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la
conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III;
d)
recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute
Partie;
e)
le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l'application de
la présente Convention.
4. A chaque session, les Parties peuvent
fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.
5. A toute session, les Parties peuvent
établir et adopter le règlement intérieur de la session.
6. L'Organisation des Nations Unies, ses
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi
que tout Etat non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux
sessions de la Conférence
par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de
vote.
7. Tout organisme ou toute
institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la
conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont
informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par des
observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des Parties s'y opposent
- à condition qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes:
a)
organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non
gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
b)
organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés
à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis.
Une
fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit
de vote.
Article XII - Le Secrétariat
1. Dès l'entrée en vigueur de la
présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans la mesure où il le juge
opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou
nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en
matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore
sauvages.
2. Les attributions du Secrétariat
sont les suivantes:
a)
organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;
b)
remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des
Articles XV et XVI de la présente Convention;
c)
entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties,
les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la
présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour
la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens
d'identifier ces spécimens;
d)
étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément
d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente
Convention;
e)
attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de
la présente Convention;
f)
publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des
Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter
l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;
g)
établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses propres travaux
et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport
que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;
h)
faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en
application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges
d'informations de nature scientifique ou technique;
i)
remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.
Article XIII - Mesures internationales
1. Lorsque, à la lumière des
informations reçues, le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux
Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou
que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement
appliquées, il en avertit l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties
intéressées.
2. Quand une Partie reçoit communication
des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus
rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le
Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose
des mesures correctives. Quand la
Partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête,
celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément
agréées par ladite Partie.
3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de
toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article sont examinés lors de
la session suivante de la
Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite
Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.
Article XIV - Incidences de la Convention sur les législations internes et sur
les conventions internationales
1. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter:
a)
des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles
le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de
spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui
peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète;
b)
des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la
récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux
Annexes I, II ou III.
2. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties
découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant
d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention
ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard
de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à
l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.
3. Les dispositions de la présente
Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de
tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre
Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale,
comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers
extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure
où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.
4. Un Etat Partie à la présente
Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention
ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur
de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux
espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui
sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui
concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont
pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux
dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.
5. Nonobstant les dispositions des
Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un
spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite
qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été
introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions
des autres traités, conventions ou accords internationaux en question.
6. Aucune disposition de la présente
Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations
Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques,
présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et
l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les
navires battant son pavillon.
Article XV - Amendements aux Annexes I et II
1. Les dispositions suivantes
s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II
lors des sessions de la
Conférence des Parties:
a)
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la
session suivante de la
Conférence. Le texte de la proposition d'amendement est
communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le
Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de
l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe
2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours
au moins avant la session de la
Conférence.
b)
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes. A cette fin "Parties présentes et votantes" signifie les
Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas
tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers
requise pour l'adoption de l'amendement.
c)
Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en
vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l'exception de
celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3
du présent Article.
2. Les dispositions suivantes
s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II
dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties:
a)
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans
l'intervalle des sessions de la
Conférence des Parties par la procédure de vote par
correspondance stipulée dans le présent paragraphe.
b)
Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la
proposition d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il consulte
également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en
vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de
fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée
par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs
délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que
ses propres conclusions et recommandations.
c)
Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception
du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Par la
suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.
d)
Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le
Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des
alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au
sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes données et tous
renseignements scientifiques nécessaires.
e)
Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses
qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.
f)
Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le
Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il
transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de
l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus
tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
g)
Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition
d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux
dispositions des alinéas h), i) et j) du présent paragraphe.
h)
Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.
i)
A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les
abstentions d'au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit
la date de notification conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la
proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante
de la Conférence
des Parties.
j)
Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié des
Parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux tiers
des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
k)
Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
l)
Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours
après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l'égard
de toutes les Parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
3. Durant le délai de 90 jours prévu
à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent
Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire
faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas
retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n'est pas Partie à la
présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.
Article XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
1. Toute Partie peut à tout moment
soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet,
dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au
paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire
l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de
plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont
expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de
l'Article I.
2. Chaque liste soumise en
application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée
aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera
en vigueur, en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la
date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut,
par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une
réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été
retirée, l'Etat est considéré comme un Etat non-Partie à la présente Convention
en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu
à partir des animaux ou plantes concernés.
3. Une Partie qui a inscrit une
espèce à l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au
Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30
jours après la date de cette communication.
4.Toute Partie soumettant une liste
d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article
communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements
internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire
que la Partie
juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces
en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique tout
amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès
leur adoption.
Article XVII - Amendements à la Convention
1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties
est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la
demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente
Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes. A cette fin, "Parties présentes et
votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou
négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la
majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
2. Le texte de toute proposition
d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins
avant la session de la
Conférence.
3. Un amendement entre en vigueur
pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux
tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès
du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour
toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument
d'approbation de l'amendement.
Article XVIII - Règlement des différends
1. Tout
différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention
relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite
Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être
réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un
commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage
de la Haye, et
les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.
Article XIX - Signature
La présente Convention sera ouverte
à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne
jusqu'au 31 décembre 1974.
Article XX - Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse,
qui est le gouvernement dépositaire.
Article XXI - Adhésion
La présente Convention sera ouverte
indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
gouvernement dépositaire.
Article XXII - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en
vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au
dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article XXIII - Réserves
1. La présente Convention ne peut
faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être
formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des
Articles XV et XVI.
2. Tout Etat peut, en déposant son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler
une réserve spéciale concernant:
a)
toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou
b)toutes
parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une
espèce inscrite à l'Annexe III.
3. Tant qu'un Etat Partie à la
présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions
du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à
la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou
produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite
réserve.
Article XXIV - Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement
dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de
cette notification par le gouvernement dépositaire.
Article XXV - Dépositaire
1. L'original de la présente Convention,
dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des
copies certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des
instruments d'adhésion à ladite Convention.
2. Le gouvernement dépositaire
informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le
Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait
des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses
amendements et des notifications de dénonciation.
3. Dès l'entrée en vigueur de la
présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera
transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux
fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les
Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Washington ce troisième jour
de mars, mil neuf cent soixante-treize.
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