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Convention relative au
régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le
cadre d'un pool (Genève, le 21 janvier 1994)
Sommaire
PRÉAMBULE
Les Parties Contractantes, Conscientes de l'importance croissante du transport
international de marchandises par conteneurs, Désireuses de promouvoir
l'utilisation efficace des conteneurs dans le transport international, Considérant
la nécessité de faciliter les procédures administratives, afin de réduire le
transport d'unités vides, Sont Convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article premier : Définitions
Aux fins de la présente convention:
a) le terme « droits et taxes à l'importation
» désigne les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et
impositions diverses qui sont perçus à l'importation, ou à l'occasion de
l'importation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont
le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
b) le terme « conteneur » désigne un
engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):
i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à
contenir des marchandises;
ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant
pour permettre son usage répété;
iii)
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de
charge, par un ou plusieurs modes de transport;
iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son
transbordement d'un mode de transport à un autre;
v) conçu de
façon à être facile à remplir et à vider et
vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre
cube sauf pour les conteneurs aériens;
les « carrosseries amovibles » et les « plates-formes chargeables (flats) »
sont assimilées aux conteneurs;
Le terme « conteneur » comprend les conteneurs aériens normalisés d'un
volume intérieur inférieur à un mètre cube dans la mesure où ils remplissent
les conditions visées aux points i) à v);
le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur
selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur.
Le terme « conteneur » ne comprend
pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les
emballages;
c) le terme « partiellement clos » tel
qu'il s'applique aux conteneurs visés au point b) i) de l'article 1er s'entend
des conteneurs généralement constitués par un plancher et une superstructure
délimitant un espace de chargement équivalant à celui d'un conteneur clos. La
superstructure est généralement faite d'éléments métalliques constituant la
carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également
une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs
comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les
conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des
marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple);
d) le terme « carrosserie amovible »
désigne un compartiment de chargement qui n'est doté d'aucun moyen de
locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule
routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie
étant spécialement adaptés à cette fin. Le terme désigne aussi une caisse
mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le
transport combiné rail/route;
e) le terme « plate-forme chargeable (flat) » désigne une plate-forme de
charge n'ayant aucune superstructure ou une superstructure incomplète, mais ayant
les mêmes longueur et largeur que les conteneurs et équipés de pièces de coin
supérieures et inférieures, afin que les mêmes dispositifs de fixation et de
levage puissent être utilisés;
f) le terme « réparation » concerne exclusivement les petites opérations de
remise en état ou d'entretien normal d'un conteneur;
g) le terme « accessoires et équipements du conteneur » englobe, en
particulier, les dispositifs suivants, même s'ils sont amovibles:
i) équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à
l'intérieur du conteneur;
ii) petits appareils tels que les enregistreurs de température ou de chocs
conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et
les chocs;
iii) cloisons
intérieures, palettes, rayons, supports, crochets, bâches, sacs et autres
dispositifs analogues conçus spécialement pour être utilisés avec un conteneur;
h) le terme « pool » désigne l'utilisation en commun de conteneurs aux termes
d'un accord;
i) le terme « membre du pool » désigne
l'exploitant de conteneurs qui est partie à l'accord établissant le « pool
»,
j) le terme « exploitant » d'un
conteneur désigne la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en
contrôle effectivement l'utilisation;
k) le terme « personne » désigne à la
fois les personnes physiques et les personnes morales;
l) le terme « compensation à l'équivalent
» désigne le système permettant la réexportation ou la réimportation d'un
conteneur de même type qu'un autre conteneur ayant été préalablement importé ou
exporté;
m) le terme « trafic interne » désigne
le transport de marchandises chargées dans le territoire d'une partie
contractante pour être déchargées à l'intérieur de ce même territoire;
n) le terme « partie contractante »
désigne un État ou une organisation d'intégration économique régionale, partie
à la présente convention;
o) le terme « organisation d'intégration
économique régionale » désigne une organisation constituée et composée
par des États visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2 de la présente
convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est
obligatoire pour ses États membres dans les matières couvertes par la présente
convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou
adhérer à la présente convention;
p) le terme « ratification » désigne la
ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Article 2 - Objectif
La présente convention vise à
faciliter l'utilisation en commun des conteneurs par les membres d'un pool, sur
la base de la compensation à l'équivalent.
Article 3 - Portée
La présente convention s'applique à
l'échange entre parties contractantes des conteneurs d'un pool dont les membres
sont établis sur le territoire de ces parties contractantes.
Article 4 - Facilités
Chaque partie contractante admet les conteneurs visés à l'article 3 de la
présente convention en franchise des droits et taxes à l'importation, sans
prohibitions ni restrictions d'importation de caractère économique et sans limitation
d'utilisation en trafic interne et sans exiger, lors de leur importation et de
leur exportation, la production de documents douaniers et la constitution d'une
garantie, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 5 de la présente
convention soient respectées.
Article 5 - Conditions
1. Chaque partie contractante applique les facilités de l'article 4 de la
présente convention aux conteneurs utilisés dans un pool à condition:
a) qu'ils aient été exportés au
préalable ou qu'ils soient réexportés ultérieurement; ou qu'un nombre
équivalent de conteneurs de même type ait été exporté au préalable ou soit
réexporté ultérieurement;
b) que, aux termes de l'accord portant création du pool, les membres du pool:
i) échangent entre eux des conteneurs à l'occasion des transports
internationaux de marchandises;
ii) tiennent, par type de conteneur, une comptabilité des mouvements des
conteneurs ainsi échangés;
iii) s'engagent à se livrer mutuellement le nombre de conteneurs de chaque type
nécessaire pour permettre la compensation durant des périodes de douze mois des
soldes des comptes ainsi tenus afin d'assurer un équilibre pour chaque membre
du pool entre le nombre de conteneurs du même type qu'il a mis à la disposition
du pool et le nombre de conteneurs du pool de ces mêmes types se trouvant à sa
disposition sur le territoire de la partie contractante dans lequel il est
établi. La période de douze mois pourra être prorogée par les autorités
douanières compétentes de ladite partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut décider si les conteneurs mis à la
disposition du pool par un membre du pool établi sur son territoire doivent
répondre aux conditions stipulées dans sa législation au sujet de l'admission
et de la libre circulation sur son territoire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne seront appliquées que si:
a) les conteneurs sont revêtus de marques durables et uniques agréées par
l'accord d'utilisation en commun permettant l'identification du conteneur;
b) l'accord d'utilisation en commun a été communiqué aux autorités douanières
des parties contractantes concernées et que ces autorités l'ont approuvé comme
étant conforme aux dispositions de la présente convention. Les autorités
compétentes informent le secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe tant de leur approbation que du nom des parties contractantes
concernées. Le secrétaire exécutif transmet cette information aux parties
contractantes concernées.
Article 6 - Pièces détachées pour réparation
1. Lorsque l'accord d'utilisation en commun prévoit la mise en place d'un pool
pour des pièces détachées identifiables utilisées aux fins de la réparation des
conteneurs du pool, les dispositions des articles 4, 5 [paragraphes 1, 2 et 3
b)] et 9 de la présente convention sont applicables mutatis mutandis à ces
pièces détachées.
2. Lorsque l'accord d'utilisation en commun ne prévoit pas la mise en place
d'un pool de pièces détachées utilisées aux fins de la réparation des
conteneurs du pool, l'admission temporaire en franchise des droits et taxes à
l'importation, et sans application des prohibitions ou restrictions à
l'importation de caractère économique, sera accordée à ces pièces détachées,
sans qu'il soit exigé de document douanier lors de leur importation et de leur
exportation, et sans constitution de garantie.
Dans les cas où les dispositions de l'alinéa précédent ne pourraient être
appliquées, en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie, le
bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit:
a) à fournir aux autorités douanières une liste des pièces détachées
accompagnée d'un engagement de réexportation ;
et
b) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés
au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas
remplies.
La réexportation des pièces détachées non utilisées pour la réparation placées
en admission temporaire aura lieu dans les six mois qui suivront la date de
l'importation, cette période pouvant toutefois être prolongée par les autorités
douanières compétentes.
3. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la
réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce
pays permettent:
a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état
dans lequel ces pièces sont présentées; b)
abandonnées libres de tous frais aux autorités compétentes de ce pays
ou
c) détruites,
sous contrôle officiel, aux frais de l'intéressé.
Article 7 - Accessoires et équipements
de conteneurs
1. Lorsque l'accord d'utilisation en commun prévoit la mise en place d'un pool
pour les accessoires et équipements identifiables de conteneurs, qui sont soit
importés avec un conteneur du pool pour être réexportés isolément ou avec un
autre conteneur du pool, soit importés isolément pour être réexportés avec un
conteneur du pool, les dispositions des articles 4, 5 [paragraphes 1, 2 et 3
b)] et 9 de la présente convention sont applicables mutatis mutandis à ces
accessoires et équipements.
2. Lorsque l'accord d'utilisation en commun ne prévoit pas la mise en place
d'un pool pour les accessoires et équipements des conteneurs qui sont soit
importés avec un conteneur du pool pour être réexportés isolément ou avec un
autre conteneur du pool, soit importés isolément pour être réexportés avec un
conteneur du pool:
a) les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 sont applicables à ces
accessoires et équipements;
b) chacune des parties contractantes
se réserve le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux accessoires
et équipements qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un
louage ou d'un contrat similaire conclu par une personne domiciliée ou établie
sur son territoire;
c) nonobstant le délai prévu pour la
réexportation au paragraphe 2 de l'article 6, applicable aux accessoires et
équipements en vertu du point a) du présent article, la réexportation des
accessoires et équipements gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu
qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce
que les autorités douanières de ce pays permettent:
i) soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état
dans lequel ils sont présentés;
ii)
abandonnés, libres de tous frais, aux autorités compétentes de ce pays
ou
iii)
détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les
pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date
et selon l'état dans lequel ils sont présentés.
Article 8 - Organisations d'intégration
économique régionale
1. Pour l'application de la présente convention, les territoires des parties
contractantes qui forment une organisation d'intégration économique régionale
peuvent être considérés comme un seul territoire.
2. Aucune disposition de la présente convention n'exclut le droit pour une
organisation d'intégration économique régionale, partie contractante à la
présente convention, de prévoir des règles particulières applicables à l'utilisation
des conteneurs du pool sur le territoire de cette organisation, pourvu que ces
règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente convention.
Article 9 - Inspections
1. Chaque partie contractante a le droit de procéder à des contrôles en ce qui
concerne l'application correcte de la présente convention.
2. Les membres du pool établis sur le territoire des parties contractantes
doivent fournir aux autorités douanières de ces parties contractantes, à leur
demande, la liste des numéros de conteneurs mis à la disposition du pool ainsi
que le nombre de conteneurs du pool de chaque type sur son territoire.
Article 10 - Infractions
1. Toute infraction aux dispositions de la présente convention expose le
contrevenant, sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été
commise, aux sanctions prévues par la législation de cette partie contractante.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une
irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le
territoire de la partie contractante où elle a été constatée.
Article 11 - Échange d'informations
Les parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la
mesure où leur législation l'autorise, les informations nécessaires à
l'application des dispositions de la présente convention.
Article 12 - Facilités plus grandes
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus
grandes que les parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit
par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou
multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas
l'application des dispositions de la présente convention.
Article 13 - Clause de sauvegarde
La présente convention ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à la
concurrence applicables dans une ou plusieurs parties contractantes.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 14 - Signature, ratification et
adhésion
1. Les États membres de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions
spécialisées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention:
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en
déposant un instrument de ratification, après l'avoir signé sous réserve de
ratification;
c) en
déposant un instrument d'adhésion.
2. Tout État autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, auquel
une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du
comité de gestion, peut devenir partie contractante à la présente convention en
y adhérant après son entrée en vigueur.
3. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir partie contractante à
la présente convention. Une telle organisation, partie contractante à la
présente convention, informe le dépositaire sur sa compétence et sur tout
changement ultérieur dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par
la présente convention. Cette organisation exerce, pour les questions qui
relèvent de sa compétence, les droits et s'acquitte des responsabilités que la
présente convention confère aux États qui sont parties contractantes à la
présente convention. Pour les matières qui relèvent de la compétence de
l'organisation, dont le dépositaire a été informé, les États membres de
l'organisation qui sont parties contractantes à la présente convention ne sont
pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris, entre autres,
le droit de vote.
4. La présente convention est ouverte à la signature du 15 avril 1994 au 14
avril 1995 inclus, à l'Office des Nations unies à Genève. Après cette date,
elle sera ouverte à l'adhésion.
Article 15 - Réserves
Chaque partie contractante peut formuler des réserves à l'égard du paragraphe 2
des articles 6 et 7 en ce qui concerne l'exigence d'un document douanier et
d'une garantie. Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut à
tout moment les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en
indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
Article 16 - Entrée en vigueur
1. La présente convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle
cinq États ou organisations d'intégration économique régionale visés à l'article
14 paragraphes 1 et 3, ont signé la présente convention sans réserve de
ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
Pour l'application du présent paragraphe, toute signature sans réserve de
ratification ou tout instrument déposé par une telle organisation d'intégration
économique régionale n'est pas additionné à ceux de ses États membres.
2. La présente convention entre en vigueur, pour tous les autres États ou
organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article 14
paragraphes 1, 2 et 3, six mois après la date de leur signature sans réserve de
ratification ou du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
3. Tout instrument de ratification ou d'adhésion déposé après l'entrée en
vigueur d'un amendement à la présente convention conformément à l'article 21
est considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention.
4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement
mais avant son entrée en vigueur est considéré comme s'appliquant au texte
modifié de la présente convention à la date de l'entrée en vigueur de
l'amendement.
5. La présente convention n'est applicable à un pool déterminé que lorsque tous
les États ou organisations d'intégration économique régionale concernés par ce
pool sont devenus parties contractantes à la présente convention.
Article 17 - Dénonciation
1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par
notification adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet
quinze mois après la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification.
Article 18 - Extinction
Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, le nombre de parties
contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque
de douze mois consécutifs, la présente convention cessera de produire ses
effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. Pour l'application
du présent article, la présence d'une organisation d'intégration économique régionale
n'est pas additionnée à celle de ses États membres.
Article 19 - Comité de gestion
1. Un comité de gestion (ci-après dénommé « le comité ») est créé pour examiner
la mise en application de la présente convention, étudier tout amendement
proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une
interprétation et une application uniformes de ladite convention.
2. Les parties contractantes sont membres du comité. Le comité peut décider que
l'administration compétente de tout État ou organisation d'intégration
économique régionale qui n'est pas partie contractante, ou les représentants
des organisations internationales peuvent, pour les questions les intéressant,
assister aux sessions du comité en qualité d'observateurs.
3. Le secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies
(ci-après dénommé « le secrétaire exécutif »), fournit au comité les services
de secrétariat nécessaires.
4. Le comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son
président et de son vice-président.
5. Les administrations compétentes des parties contractantes communiquent au
secrétaire exécutif des propositions motivées d'amendement à la présente
convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour
des sessions du comité. Le secrétaire exécutif porte ces communications à la
connaissance des administrations compétentes des parties contractantes et du
dépositaire.
6. Le secrétaire exécutif convoque le comité:
a) deux ans
après l'entrée en vigueur de la convention;
b) par la
suite, à une date fixée par le comité, mais au moins tous les cinq ans;
c) à la
demande des administrations compétentes d'au moins deux parties contractantes.
Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des
parties contractantes et aux observateurs visés au paragraphe 2 du présent
article, six semaines au moins avant la session du comité.
7. Sur décision du comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, le secrétaire exécutif invite les administrations compétentes
des États et des organisations visées dans ledit paragraphe 2, à se faire
représenter par des observateurs aux sessions du comité.
8. Un quorum constitué d'un tiers au
moins des parties contractantes est exigé pour la prise des décisions. Pour
l'application du présent paragraphe, la présence d'une organisation
d'intégration économique régionale n'est pas additionnée à celle de ses États
membres.
9. Les propositions sont mises aux voix. À l'exception des dispositions du
paragraphe 10 du présent article, chaque partie contractante représentée à la
réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions
d'amendement sont adoptées par le comité à la majorité des suffrages exprimés
par les membres présents et votants. Les propositions d'amendement sont
adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres
présents et votants.
10. En cas d'application de l'article 14 paragraphe 3, les organisations
d'intégration économique régionale, parties contractantes à la présente
convention, ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total
des voix attribuables à leurs États membres qui sont parties contractantes à la
présente convention.
11. Le comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.
12. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le
règlement intérieur de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies est
applicable, sauf si le comité en décide autrement.
Article 20 - Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui
concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé,
autant que possible, par voie de négociation directe entre elles.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation directe est porté
par les parties contractantes au différend devant le comité qui l'examine et
fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties contractantes au différend peuvent convenir d'avance d'accepter
les recommandations du comité.
Article 21 - Procédure d'amendement
1. Le comité peut recommander des amendements à la présente convention
conformément à l'article 19.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le
dépositaire à toutes les parties contractantes à la présente convention ainsi
qu'aux autres signataires.
3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au paragraphe 2
du présent article entre en vigueur à l'égard de toutes les parties
contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration d'une
période de dix-huit mois suivant la date de la communication de la
recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation
d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une partie contractante
pendant cette période.
4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au
dépositaire par une partie contractante avant l'expiration du délai de dix-huit
mois visé au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas
avoir été accepté et demeure sans effet.
Article 22 - Dépositaire
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné pour
être le dépositaire de la présente convention.
2. Les fonctions du secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies en tant que dépositaire sont celles
qui sont énoncées dans la partie VII de la convention de Vienne sur le droit
des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le
dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le
dépositaire ou cette partie doit porter la question à l'attention des autres
parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au comité.
Article 23 - Enregistrement et textes
authentiques
Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, la présente
convention sera enregistrée auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente
convention.
FAIT à Genève, le 21 janvier 1994 en un seul exemplaire, en langues anglaise,
arabe, chinoise, espagnole, française et russe, les six textes faisant
également foi.
ANNEXE II
Réserve de la Communauté
visée à l'article 1er de la décision
En application des articles 6 et 7 de la convention, la législation
communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document
douanier et la constitution d'une garantie pour les pièces détachées pour
réparation ainsi que pour les accessoires et les équipements de conteneurs. Ces
circonstances sont:
- le cas d'un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation
et
- le cas où le paiement de la dette
douanière susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.
ANNEXE III
Notification visée à l'article 1er troisième alinéa de la décision
Conformément à l'article 14
paragraphe 3 de la convention, la
Communauté notifie au secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies, dépositaire de la convention, que la Communauté, agissant en
tant qu'organisation d'intégration économique régionale, est compétente pour
toutes les matières couvertes par la convention, à l'exception:
- de la détermination du montant des droits, taxes et redevances et impositions
visés à l'article 1er point a) de la convention autres que les droits de douane
communautaires et les taxes d'effet équivalent ainsi que les prélèvements
agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la
politique agricole de la
Communauté,
- des sanctions prévues en cas
d'infraction aux dispositions de la convention.
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