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Arrêté n°0000015/MINCOMMERCE/ du 08 août 2008 fixant
les conditions générales de commercialisation des fèves de cacao.
Le présent Arrêté, bien que datant de 2008 présente d’une
manière générale, l’organisation de la commercialisation du cacao au niveau
national notamment :
Texte de l'Arrêté
LE MINISTRE DU COMMERCE,
VU la Constitution ;
VU la loi n°
90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
VU la loi n°
95/11 du 27 Juillet 1991 modifiée et complétée par la loi n° 2004/025 du 30
Décembre 2004 portant organisation du commerce du cacao et du café ;
VU le décret n°
91/272 du 12 Juin 1991 portant création et organisation de l’Office National du
Cacao et du Café, modifié et complété par le décret N° 97/142 du 25 Août 1997 ;
VU le décret n°
2004/320 du 8 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n°
2004/322 du 8 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;
VU le décret n°
2005/089 du 29 Mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce ;
VU le décret n°
2005/1212/PM du 27 Avril 2005 réglementant le conditionnement et la
commercialisation des fèves de cacao ;
VU le décret n°
2006/085 du 9 Mars 2006 portant organisation et fonctionnement du Fonds de
Développement des Filières Cacao et Café,
ARRETE :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er.- Le présent arrêté fixe les conditions
générales de commercialisation du cacao pour la campagne 2008/2009.
Article 2.- (1) Le cacao est acheté aux producteurs suivant
un prix différencié par qualité, négocié et fixé d’accord parties sur la base
des prix de référence publiés par le système d’information des filières.
(2) Sont interdites
:
- les
ententes entre les acheteurs ou leurs organisations en vue d’imposer un
prix unique aux producteurs ;
- la
pratique de mélange de qualités dans les magasins de groupage ou
d’exportation.
CHAPITRE II - DE LA COMMERCIALISATION DES
FEVES DE CACAO
Section I - des modalités d’exercice de la profession d’acheteur
Article 3.- (1) La commercialisation des produits est
ouverte :
- aux
organisations créées par les producteurs conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
- aux
opérateurs économiques ayant souscrit la déclaration d’existence sur la
base d’un dossier déposé contre récépissé et comprenant, outre les pièces
mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 95/11 du 27
Juillet 1995 portant organisation du commerce du cacao et du café, une
attestation de savoir-faire délivrée par l’Interprofession (CICC) et un
justificatif de possession d’installations et équipements adéquats,
délivré par l’ONCC ;
- aux
unités locales de transformation.
(2) Sont interdites :
- la
concession en monopole des zones d’achat ;
- l’attribution
de quotas réservés.
Section II - des opérations d’achat
Article 4.- (1) Le
cacao ne peut être commercialisé que s’il satisfait aux conditions énumérées à
l’article 2 du décret n° 2005/1212/PM du 27 Avril 2005 réglementant le
conditionnement et la commercialisation des fèves de cacao.
(2)
Le taux d’humidité ne doit en aucun cas être supérieur à 8 %.
Article 5.- Les cacaos mis en vente sont préalablement
contrôlés contradictoirement par le producteur ou son représentant et
l’acheteur ou son représentant, pour les besoins de classification dans les
types commerciaux tels que prévus par la réglementation en vigueur, à savoir :
- GRADE
I (GI) : il ne doit pas contenir en nombre plus de 3 % de fèves moisies, 3
% de fèves ardoisées et 3 % des autres fèves défectueuses.
- GRADE
II (GII) : il ne doit pas contenir en nombre plus de 4 % de fèves moisies,
8 % de fèves ardoisées et 6 % des autres fèves défectueuses.
- HORS
STANDARD (HS) : lot dont les normes de qualité sont en
dessous de celles du cacao GII, sans que le total des défauts ne dépasse
les 85 %.
Article 6.- L’achat et la vente du cacao s’effectuent
librement sur toute l’étendue du territoire national, dans le cadre des marchés
organisés par les producteurs, les groupements de producteurs, les unions et
les sociétés coopératives, en liaison avec les acheteurs et sous la supervision
des autorités administratives compétentes.
Sont interdits, les achats et les ventes de cacao de porte à
porte ou de nuit.
Article 7.- (1) Les
sites de marché sont choisis et indiqués par les producteurs et approuvés par
l’autorité administrative compétente.
(2)
Ils doivent disposer d’un magasin ou d’un hangar de stockage des produits.
Article 8.- (1)
L’autorité administrative compétente arrête les calendriers de marchés proposés
par les organisations et coopératives de producteurs et en assure le suivi.
(2) L’Interprofession (CICC) est chargée de
la diffusion desdits calendriers.
(3)
L’Office National du Cacao et du Café (ONCC) et le Conseil
Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC) assurent le suivi du bon
déroulement des opérations de commercialisation. A cet effet, des brigades
mobiles mixtes (ONCC/CICC) de supervision des marchés effectuent des contrôles
inopinés assortis de sanctions dans les sites de marchés.
Article 9.- Les
exportateurs, les acheteurs indépendants et leurs mandataires doivent présenter
une carte professionnelle délivrée par l’Interprofession (CICC) et justifier
leur inscription dans le fichier des professions d’acheteurs ou d’exportateurs.
Section III - des obligations de l’acheteur
Article 10.- (1) L’acheteur est tenu de transmettre à
l’Interprofession (CICC) et au Chef de circonscription administrative du
ressort, la liste de leurs mandataires. Seul le mandataire titulaire d’une
carte professionnelle délivrée par l’Interprofession peut procéder aux
opérations d’achat du cacao.
(2)
Une copie de cette liste est transmise à l’Office National du Cacao et du Café
(ONCC).
Article 11.- (1) La
carte professionnelle est délivrée par l’Interprofession aux acheteurs ayant
souscrit la déclaration d’existence et à ses mandataires, dans un délai ne
dépassant pas 30 jours, à compter de la date de réception de la liste ci-dessus
mentionnée.
(2)
Tout refus doit être motivé et signalé à l’ONCC.
Article 12.- (1) La
carte professionnelle est personnelle et non cessible. Elle est valable pour
une campagne et doit être présentée à toute réquisition.
(2) Elle peut être retirée en cas de violation
par le titulaire du code de déontologie de l’Interprofession et des
dispositions des textes en vigueur réglementant le commerce du cacao.
Article 13.-
L’acheteur contribue au bon déroulement de la campagne et à la
sauvegarde de la qualité des produits. A ce titre, il répond des actes
répréhensibles de ses mandataires, conformément aux textes en vigueur et au
code de déontologie de l’Interprofession.
Article 14.-(1) Un
comité local de commercialisation est mis sur pied, sous la supervision de
l’autorité administrative compétente, dans chaque marché, pour veiller à une
saine concurrence, conformément au code de déontologie de l’Interprofession et
à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé d’assurer les tâches
ci-après :
- contrôle
des cartes professionnelles sur la place du marché ;
- vérification
de la qualité des produits et enregistrement des opérations de pesée sur
un document dont le modèle sera produit par l’Office National du Cacao et
du Café. Ce document doit obligatoirement être co-signé par les
représentants des producteurs et des acheteurs ;
- contrôle
des heures d’ouverture et de clôture des marchés ;
- tenue
du journal du marché ;
- élaboration
des statistiques d’achat, avec copie au Préfet.
(2) Ce comité, composé de producteurs, de représentants des groupements
de producteurs et/ou des coopératives, des acheteurs et/ou des
exportateurs, est supervisé par
l’autorité administrative compétente.
Article 15.- Chaque
vente de cacao donne lieu à l’établissement d’un bordereau signé par un
représentant du producteur et de l’acheteur. Ce bordereau, établi en double,
doit inclure les mentions ci-après :
- la
date et le lieu du marché ;
- la
qualité ;
- le
nombre et le poids des colis ;
- le
taux d’humidité ;
- le
prix payé au producteur.
CHAPITRE III - DES OPERATIONS DE TRANSPORT ET DE
STOCKAGE
Article 16.- Le
transport du cacao est assuré par des véhicules équipés de bâches de protection,
pour éviter toute re-humidification du produit. Est interdit, le transport
mixte du cacao avec tout autre produit susceptible de contaminer les fèves.
Article 17.- Tout lot
de cacao en circulation après achat fait l’objet d’un bordereau de route
mentionnant les renseignements ci-après :
- le
nom et le numéro de la carte professionnelle de l’expéditeur du produit et
son destinataire ;
- la
nature et la qualité du produit ;
- le
magasin de départ ;
- le
nombre et le poids des colis ;
- le
magasin de destination ;
- le
nom du chauffeur et le numéro de son permis de conduire ;
- l’immatriculation
du véhicule
Article 18.- (1) L’entreposage du cacao doit se faire dans
des installations homologuées par l’ONCC conformément aux normes de stockage,
pour mettre les produits à l’abri des eaux de pluie et protéger efficacement
les lots contre toute contamination physique ou biologique et les attaques des
rongeurs.
(2) Les
exportateurs et les acheteurs sont tenus d’afficher la raison sociale de leur
établissement sur la façade principale du magasin.
(3) Tout lot de
cacao en transit sur le territoire camerounais ne peut être stocké que dans un
magasin où n’est pas déjà exposé du cacao d’origine camerounaise.
CHAPITRE IV - DES OPERATIONS DE DECLARATION D’ACHAT
Article 19.- Pour les
besoins de tenue des statistiques économiques de chaque Département, les
exportateurs et les acheteurs indépendants sont tenus de déclarer le premier
lundi de chaque mois, auprès de l’ONCC, de l’Interprofession et des Préfets, les
quantités de cacao achetées par type commercial GI, GII, HS du mois écoulé.
Article 20.- Pour les
besoins de suivi des opérations de stockage et d’information des Organisations
internationales, les exportateurs et les transitaires sont tenus de déclarer
auprès de l’ONCC et de l’Interprofession, les exportations réalisées et les
stocks en magasin.
La déclaration doit préciser les points de stockage des
produits ainsi que les éléments d’identification des stocks.
CHAPITRE V - DES OPERATIONS D’EXPORTATION
Article 21.- (1) Sont admis à l’exportation, les lots de cacao
classés grade 1 (GI) et grade 2 (GII) tels que définis par la norme nationale
NC 217, munis d’un bulletin de vérification et d’un certificat phytosanitaire
en cours de validité.
(2) Nonobstant
les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’exportation de tout autre lot peut,
de manière exceptionnelle et sous réserve du respect des exigences du marché
international, se faire sur autorisation expresse du Ministre en charge de la
commercialisation du cacao.
Article 22.-
L’exportation des fèves de cacao est réservée aux opérateurs ayant
régulièrement souscrit la déclaration d’existence prévue par la législation en
vigueur, titulaires par ailleurs d’une carte professionnelle délivrée par
l’Interprofession et détenteurs d’un numéro de code d’exportateur, attribué par
l’ONCC.
Article 23.- (1)
Toute exportation de fèves de cacao doit faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès de l’ONCC, qui délivre un récépissé précisant la date, le prix
du jour et le poids du cacao vendu.
(2) Les exportateurs sont responsables,
auprès des administrations qui interviennent dans le suivi des formalités
douanières, du bon déroulement des opérations d’exportation. A ce titre, ils
s’acquittent de toutes redevances prévues par la réglementation en vigueur,
notamment les prélèvements en faveur du Fonds de Développement des Filières
Cacao et Café, de l’ONCC, de l’Interprofession (CICC) et des Organisations
internationales, sur la base des tonnages déclarés à l’exportation.
(3) Est
assimilable à l’exportation, tout lot de cacao entrant dans une unité locale de
transformation bénéficiant du statut de point franc. A cet effet, cette entité
s’acquitte des redevances et contributions visées à l’alinéa 2 du présent
article.
Article 24.- Pour les
embarquements en containers, les opérations d’empotage doivent se faire sous la
supervision expresse de l’ONCC. A cet effet, les exportateurs ou leurs
mandataires sont tenus de déposer à l’ONCC, auprès du service en charge du
suivi des exportations, et quarante huit heures à l’avance, le programme des
empotages et l’indication des sites des opérations.
Article 25.-
L’exportateur de cacao communique tous les mardis à l’ONCC et à
l’Interprofession (CICC), les statistiques d’exportation et les stocks de fèves
de cacao de la semaine précédente.
La déclaration doit
spécifier :
- les
quantités et qualités de cacao achetées ;
- les
tonnages exportés ;
- les
livraisons aux unités locales de transformation ;
- les
stocks disponibles.
Article 26.- Au même
titre que les exportateurs, les unités locales de transformation sont tenues de
communiquer tous les mardis à l’ONCC et à l’Interprofession, les quantités et
les qualités de fèves reçues, en spécifiant les origines :
- livraisons
faites par les producteurs ou leurs organisations ;
- livraisons
faites par les acheteurs ;
- livraisons
faites par les exportateurs.
Article 27.- Les lots
de cacao déclarés non conformes sont retirés des magasins d’exportation et
d’acconage par leur propriétaire, dans les 48 heures qui suivent le retrait du
bulletin de qualité, et soumis à reconditionnement. Passé ce délai, ces lots
sont saisis et vendus aux enchères conformément aux dispositions de l’article
33, alinéa 3, du décret N° 2005/1212/PM du 27 Avril 2005 réglementant le
conditionnement et la commercialisation des fèves de cacao.
CHAPITRE VI - DES
INFRACTIONS ET SANCTIONS
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Article 28. Les
infractions aux dispositions du présent arrêté concernent notamment :
- l’achat
du cacao par des structures non déclarées ;
- l’achat
du cacao sans carte professionnelle ;
- l’achat
du cacao sans patente ;
- l’achat
du cacao en fausse pesée ;
- l’achat
du cacao de porte à porte ;
- l’achat
du cacao de nuit ;
- la
pratique des mélanges de grades ;
- l’achat
du cacao humide ;
- les
ententes entre acheteurs ;
- les
exportations de cacao sans bulletin de qualité certifiée ;
- la
production de faux documents à l’exportation.
- le
non respect des termes d’embarquement ;
- le
stockage du cacao dans des magasins non homologués ;
- le
défaut d’affichage de la raison sociale.
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Ces infractions sont sanctionnées, suivant la gravité des
faits, par une suspension temporaire ou définitive assortie des pénalités
prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 29.- Le présent arrêté abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°
000020/MINCOMMERCE du 30 juillet 2007 fixant les conditions générales de
commercialisation des fèves de cacao.
Article 30.- Les
Autorités Administratives des zones cacaoyères, le Directeur du Commerce
Intérieur et le Directeur du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce, le
Directeur Général de l’ONCC et le Président de l’Interprofession sont, chacun
en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent arrêté qui sera
enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 08 août 2008
LE MINISTRE DU COMMERCE
(é) Luc Magloire MBARGA ATANGANA
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