Logistique conseil - Transport et logistique Recherches, Information, Etudes & Conseils
Rechercher un article
Trouver un article
 
 
Recevez l'actualité du site
Saisir votre adresse mail


S'inscrire
Se désinscrire
Mailing list, liste de diffusion et gestion d\'emailing
   
Telechargez nos fiches
Logistique - supply chain
Transport maritime
Transport aérien
Transport routier
Transport ferroviaire
Transit - dedouanement
Emploi - carrière
Métier de la logistique
Logistique Magazine
   
 
   
Liens utiles
Règles de commerce extérieur
Guide de l’exportateur
Convention CITES
Cacao – café : INFOSHARE
Cacao – café : Libéralisation
Cacao – café : Production
Cacao café : Acteurs nationaux
Cacao Acteurs internationaux
Commercialisation du cacao
Le contrôle phytosanitaire
Inspection sanitaire vétérinaire
Mandat sanitaire vétérinaire
   



Loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 95/11 du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce du cacao et du café
  
 

 
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
Article 1er : Les dispositions des articles 1er, 2,3,4,6,8,9,10,11,16,17,18 et 19 de la loi N° 95/11 du 27 juillet 1995 portant organisation du com­merce du cacao et du café sont modifiées et complétées ainsi qu' il suit :
 
 
Chapitre I - dispositions générales
 
Article 1er (nouveau) :
 
(1) La présente loi organise dans le cadre de la législation sur l’activité commerciale, les règles particulières relatives au commerce du cacao et du café, ci-après désignés " les produits ", en ce qui concerne notamment les opérations d'achat; de traitement et d'exportation de ces produits.
 
(2) Elle a également pour objet de consacrer la libéralisation, de favoriser le développement d'une concurrence saine et loyale entre les opérateurs des filières du cacao et du café, et de protéger le producteur.
 
Article 2 (nouveau) : Sans préjudice de ses attributions générales prévues par les lois et règlements en vigueur, ainsi que de son pouvoir de représentation dans les instances internationales et de suivi des accords internationaux sur les produits, l'Etat :
  
  • assure la défense de la qualité des produits par le biais des normes nationales et internationales ; 
  • contrôle ou fait contrôler la qualité des produits exportés selon ces normes ; 
  • collecte et traite les données statistiques relatives à la production, à la transformation locale, à la consommation, aux exportations et aux stocks des produits ; 
  • arrête, de concert avec les autres partenaires des filières cacao et café, des mesures incitatives au développement de la production, à la valorisation des produits et de leurs dérivés ainsi qu'à la promotion de la consommation locale et internationale en liaison avec les organisations de coopération intéressées ; 
  • veille à la diffusion de l'information au sein de ces filières et s'assure du bon déroulement et de la cohérence des opérations financières et fiscales y relatives ; 
assure la promotion des labels de ces produits.
 
 
Chapitre II - de la commercialisation des produits
 
Article 3 (nouveau) :
 
(1) La commercialisation des produits est ouverte :
 
  • aux opérateurs économiques ayant régulièrement souscrit la déclaration d'existence telle que prévue par la présente loi, et disposant d'un savoir-faire attesté par l'interprofession et des investissements adéquats définis par un texte particulier ;
  • aux organisations créées par les producteurs conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  • aux unités locales de transformation.
 
(2) Sont interdites :
 
  • la concession en monopole des zones d'achat ;
  • l'attribution de quotas réservés aux opérateurs des filières cacao et café.
 
Article 4 (nouveau) : La déclaration d'existence est souscrite auprès du ministère chargé du commerce du cacao et du café, sur la base d'un dossier déposé coutre récépissé, et comprenant les pièces suivantes :
 
  • une demande timbrée ;
  • une copie certifiée conforme du récépissé d'immatriculation au registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • une copie certifiée conforme de la Carte de Contribuable ;
  • un titre de patente valide ;
  • un engagement sur l'honneur de se conformer à la législation et/ou à la réglementation en vigueur ;
  • un certificat délivré par l'autorité compétente, attestant la propriété des équipements et/ou l'existence d'un contrat de partenariat avec des opérateurs équipés à cet effet.
 
 
Section I - Des opérations d'achat
 
Article 6 (nouveau) :
 
(1) Les opérations d'achat de produits aux producteurs s'effectuent librement dans un cadre structure et défini par voie réglementaire.
 
(2) Les administrations compétentes apportent, en tant que de besoin, un appui à la création d'organisations de producteurs désireux d'effectuer des ventes groupées de produits, et au renforcement des capacités techniques desdites organisations.
 
 
 
Article 8 (nouveau) :
 
(1) Le cacao et le café sont achetés aux producteurs suivant un prix: différencié par qualité, négocié et fixé d'accord parties sur la base des prix de référence publiés par le système d'information dans les conditions fixées par voie réglementaire.
 
(2) Sont interdites, la pratique des mélanges de qualités ainsi que les ententes entre les acheteurs ou leurs organisations en vue d'imposer un prix unique aux producteurs.
 
Article 9 (nouveau) : L'Etat veille à ce que l'information sur les tendances des prix sur le marché du cacao et du café soit régulièrement et systématiquement disponible pour tout opérateur de ces filières.
 
 
Section Il - Des opérations d'exportation
 
Article 10 (nouveau) :
 
(1) L'exportation des produits est réservée aux opérateurs visés à l'article 3 ci-dessus ayant souscrit à la déclaration d'existence et détenteurs d'un quitus fiscal.
 
(2) Toute exportation doit être enregistrée, en ce qui concerne les volumes, la qualité, les grades pour le cacao, les types pour le café et les prix, pour des besoins statistiques.
 
 
Chapitre III - des infractions et des sanctions pénales
 
Articles 11 (nouveau) : Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessous, toute violation des dispositions de la présente loi constitue une infraction passible des peines prévues à l’article 326 du Code pénal.
 
 
Chapitre IV - dispositions diverses, transitoires et finales
 
Article 16 (nouveau) :
 
(1) Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC) dénommé "l'interprofession", s'organise sous forme de fédération d'associations, conformément à la législation sur la liberté d'association.
 
(2) Les associations visées à l'alinéa (1) du présent article rassemblent les producteurs et les opérateurs des filières cacao et café qui y adhèrent librement, notamment :
a)       les producteurs et/ou leurs organisations ;
b)       les organisations des transformateurs ;
c)       les commerçants et les intermédiaires ;
d)       les établissements de crédit agréés.
 
Article 17 (nouveau) : L'interprofession est consultée sur toute question se rapportant au développement, à la commercialisation, au financement et à la taxation des opérations de commercialisation des produits.
 
Article 18 (nouveau) : Les administrations compétentes de l'Etat ainsi que les organisations professionnelles concernées peuvent, en tant que de besoin, prendre des mesures appropriées en vue de :
 
  • promouvoir le développement et/ou la relance des filières ;
  • favoriser la participation des nationaux pris individuellement ou sous forme de groupement où ils détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, au commerce des produits ;
  • protéger les vergers ;
  • promouvoir la transformation locale, la consommation des produits et leurs dérivés, la valorisation de leurs sous-produits ;
  • collecter, analyser et diffuser les statistiques sur ces filières.
 
 Article 19 (nouveau) :
 
(1) Il est créé un Fonds de Développement des filières cacao et café dénommé "le Fonds".
 
(2) Le Fonds a pour objet :
 
  • l'appui et la relance des filières cacao et café ;
  • le soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité ;
  • l'appui aux programmes de formation et d'information des opérateurs des filières ;
  • la promotion de la transformation et de la consommation des produits.
 
(3) Les ressources du Fonds proviennent :
 
  • de la redevance à l'exportation ;
  • des produits issus des amendes résultant des opérations d’exportation des produits de mauvaise qualité ;
  • des contributions diverses ;
  • des dons et legs de toute nature, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
 
(4) L'organisation et le fonctionne­ment du Fonds sont fixés par décret du président de la République".
 
Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 30 décembre 2004
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA




[Logistique-internationale] [Forum-transport] [Annonces-transport] [Annuaire-transport] [Glossaire-transport[Images-transport]
(c) Le Groupe Logistique conseil