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Types de contrats dans un réseau
d’entreprise
A-
Contrat de sous-traitance
C’est l’opération par laquelle une entreprise
dite « pilote » confie à une autre entreprise appelée
« sous-traitant », l’exécution de tout ou partie de ses opérations
logistiques, ou la fabrication des composants nécessaires à sa production. Les
principales raisons qui motivent l’entreprise pilote à recourir à cette forme
d’alliance se matérialisent à travers trois types de sous-traitance :
- La sous-traitance de
spécialité
: l'entreprise pilote ne disposant pas du savoir-faire nécessaire pour
fabriquer le produit ou réaliser une opération logistique, donne l'ordre à une
autre entreprise de le faire ;
- La sous-traitance de
capacité
: l'entreprise pilote étant dans l'incapacité de répondre à une commande dans
un délai fixé, confie une partie de ses activités logistiques (fabrication, manutention, transport,
stockage…) à un sous-traitant ;
- La sous-traitance de
marché
: une entreprise confie à une autre entreprise un marché conclu avec un maître
d'ouvrage. Cela met donc en relation le maître d'ouvrage, l'entreprise donneuse
d'ordres, et le sous-traitant ;
- La sous-traitance en cascade ou en chaîne est le
cas de figure où le sous-traitant devient lui-même donneur d'ordres.
B-
Contrat de franchise
C’est le contrat par lequel une entreprise
dite « franchiseur » met à la disposition d’une autre entreprise
appelée « franchisé » ses signes de ralliement de la clientèle (nom
commercial, marque, logo, insignes, symboles, enseigne commerciale…), une
assistance technique et commerciale, transfère à cette dernière son expérience
et savoir faire et la charge d’en faire un usage dans le stricte respect des
standards. En contrepartie de ces droits d’utilisation, le franchisé reverse au
franchiseur une rémunération directe ou indirecte.
En d’autres termes, le contrat de franchise
est une licence d’exploitation qui donne à son bénéficiaire le droit d’utiliser
les signes distinctifs, des enseignes commerciales et le savoir faire d’une
autre entreprise. Très rependu dans le secteur de la distribution, ce contrat
lie l’entreprise pilote (le franchiseur,
propriétaire d’une marque ou d’une enseigne) à un ou plusieurs
distributeurs indépendants (les
franchisés).
On distingue différents types de franchises :
- Le contrat de franchise
de service : le franchisé offre un service sous l’enseigne, le
nom commercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant aux standards de travailde ce dernier ;
- Le contrat de
franchise de production : le
franchisé fabrique, à ses propres frais, selon les caractéristiques et
spécifications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de ce
dernier ;
- Le contrat de
franchise de distribution : le
franchisé vend des produits dans un magasin qui porte le nom commercial, les
symboles et les couleurs du franchiseur.
C-
Contrat de concession
Généralement utilisé dans le cadre de la
grande distribution, c’est le contrat par lequel un fournisseur dit
« concédant » réserve la vente d’un produit à un nombre limité de
revendeurs appelés « concessionnaires ». Suivants certaines
conditions préétablies (notamment une aptitude professionnelle du revendeur et sa
capacité à satisfaire les exigences du concédant et ceux des consommateurs), le
concédant distribue ces produits en exclusivité à ses concessionnaires
localisés dans des zones géographiques bien séparées. Chaque concessionnaire
est un commerçant indépendant qui va s’approvisionner auprès du concédant pour
revendre ses produits aux consommateurs de sa région.
Le contrat de concession présente les
caractéristiques suivantes :
- Contrat d’achat / vente : Le
concessionnaire, agissant à son nom et pour son compte personnel, achète les produits du concédant pour les
revendre. Il fixe librement les prix de vente, mais en cas de nécessité, le concédant
peut toujours imposer des maximas à ne pas dépasser.
- Exclusivité
territoriale :
elle incombe au concédant. Pour chaque produit mentionné dans le contrat de
concession, le concédant a l’obligation d’approvisionner exclusivement le
concessionnaire dans le secteur géographique qui lui a été attribué (dans le contrat).
Lorsque le concédant est lié à plusieurs concessionnaires, aucun de ces
derniers n’a le droit de prospecter dans le secteur de l’autre. Mais chacun a
la liberté d’accepter les commandes spontanées de clients situés hors de son
secteur.
- Exclusivité
d’approvisionnement. Elle incombe au concessionnaire. Ce dernier s’engage à
acheter les produits mentionnés dans le contrat exclusivement chez le
concédant. Il ne peut pas en même temps vendre des produits concurrents au sein
de son enseigne commerciale.
Les exclusivités territoriales et
d’approvisionnement donnent au concédant une garantie de vente de ses produits,
et au concessionnaire une garantie d’approvisionnement et de non concurrence. De
part sa forme, le contrat de concession peut être intégré dans un contrat de
franchise
D-
Les filiales
Les filiales sont des sociétés secondaires dont
le capital est détenu à plus de 50 % par une autre entreprise, appelée la
société mère. Les sociétés secondaires et la société mère mettent en commun
certaines activités. La société mère dans ce cas assure généralement la
direction, l'administration et le contrôle des filiales par l'intermédiaire
d'une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu'elle a désignés.
La filiale se différencie de l'agence ou de
la succursale en ce que ces entreprises ne constitue pas une entité juridique
distincte, mais de simples services délocalisés d'une entreprise, avec
néanmoins une légère différence en ce que la succursale a une importance
économique plus étendue que l'agence et en ce que la succursale est dirigée par
une ou plusieurs personnes ayant des pouvoirs généraux de gestion, et en ce
qu'elle dispose d'une certaine autonomie financière.
E-
Les entreprises conjointes (joint-venture)
Une société filiale peut être commune (filiale commune) à deux ou à plusieurs
sociétés qui se partagent les 50% du capital. On parle alors d'entreprise
conjointe (également appelée coentreprise ou joint-venture). C’est le cas
typique lorsque deux entreprises A et B (ou éventuellement plus), qui restent
indépendantes, créent une nouvelle société C dont elles se partagent le
capital.
F-
Le Groupement d'intérêt économique (GIE).
Le
GIE (groupement d'intérêt économique) est un accord par lequel deux entreprises
au moins décident de mutualiser des moyens dans une personne
morale nouvelle, en vue d'actions communes qui peuvent être :
- des études et de la recherche (mise en place
de laboratoires communs),
- de la logistique (mise en place d'un service
de transport ou de stockage commun),
- des actions commerciales (mise en place d'un
service d'exportation commun).
Les
sociétés qui composent un GIE reçoivent une quote-part de ses résultats.
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